Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05202 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020 008630
APPELANTES :
S.A.R.L. SPV SKY SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Joshua KAFIL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Christophe BASSON-LARBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Autre qualité : Appelant dans 22/05732
S.A.S. [Localité 7] JUMP représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Aérodrome de [8]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Fabien BLONDELOT, avocat au barreau de l'AUBE, avocat plaidant
Autre qualité : Intimé dans 22/05732
INTIMES :
Monsieur [Z] [M]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2] (SENEGAL)
Représenté par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Joshua KAFIL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Christophe BASSON-LARBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. [Localité 7] JUMP représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Aérodrome de [8]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Fabien BLONDELOT, avocat au barreau de l'AUBE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 14 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 21 mai 2024 et prorogée au 28 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL SPV Sky Services, inscrite au RCS de Montpellier, ayant comme activité l'achat, la vente, l'exploitation et la location d'aéronefs, a été constituée en octobre 2007 par MM. [U] [H] et [Z] [M].
Ils ont également constitué en décembre 2009 la SAS [Localité 7] Jump, anciennement Sports Parachutisme Innovation (SPI), inscrite au RCS d'Auxerre, et ayant comme activité la fourniture de prestations et la promotion de toutes les activités inhérentes à la pratique du parachutisme.
La société SPV Sky Services, en qualité de bailleresse, a conclu plusieurs conventions-cadres avec la société SPI aux fins de mettre à la disposition de cette dernière un aéronef dans le but de transporter à l'altitude des parachutistes':
- un contrat du 13 janvier 2013 pour un aéronef de type Pilatus PC6-B2-H2, pour la période du 9 mars 2013 au 31 décembre 2017';
- un contrat du 2 mars 2014, pour un aéronef de type PC6-B2-H2, pour la période du 14 mars 2014 au 31 décembre 2017';
- et par contrat-cadre du 12 et 18 décembre 2016, un Cessna 208 pour la période du 11 mars 2017 au 31 décembre 2021.
Suite à des actes de cession du 27 juillet 2011 et 25 novembre 2017, le capital de la société SPI était réparti comme suit':
- M. [U] [H], 230 actions';
- M. [Z] [M], 330 actions';
- M. [A] [F], 400 actions';
- Mme [N] [Y], 40 actions.
A partir de 2018, les relations entre les actionnaires se sont dégradées.
Le 7 février 2019, MM. [U] [H] et [Z] [M] ont cédé leurs actions de la société SPI à M. [A] [F] et à Mme [N] [Y].
Par lettre du 19 juin 2020, la société [Localité 7] Jump, par l'entremise de son conseil, a vainement mis en demeure la société SPV Sky Services ainsi que M. [Z] [M] de justifier des retraits d'espèces, des paiements, de prêts au bénéfice de la société SPV Sky Services et de factures pour les «'forfaits-pilotes'».
Par exploit du 4 août 2020, la société [Localité 7] Jump a assigné la société SPV Sky Services et M. [Z] [M] en répétition d'un indû.
Par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a :
- condamné la société SPV Sky Services à reverser les règlements indus non prescrits à la société [Localité 7] Jump, soit les sommes suivantes :
- 5'160 euros au titre de la période du 5 août 2015 au 31 décembre 2015,
- 14'280 euros au titre de l'année 2016,
- 12'180 euros au titre de l'année 2017,
et au total 31'620 euros';
- constaté que la question de la prescription de la faute de gestion est devenue sans objet';
- ordonné le règlement de la facture du 21 novembre 2019 n° 2019/952/05, d'un montant de 1'857,60 euros en principal et sans intérêts par la société [Localité 7] Jump à la société SPV Sky Services';
- débouté la société SPV Sky Services et M. [Z] [M] de toutes leurs demandes reconventionnelles';
- ordonné l'exécution provisoire';
- et condamné la société SPV Sky Services à payer à la société [Localité 7] Jump' la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration du 13 octobre 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/05202, la SAS [Localité 7] Jump a relevé appel limité de ce jugement.
Par déclaration du 15 novembre 2022, enregistrée sous RG n°22/05732, la SARL SPV Sky Services a relevé également appel.
Les procédures d'appel ont été jointes sous le premier numéro.
Par conclusions du 5 janvier 2024, la SAS [Localité 7] Jump, appelante principale en premier, demande à la cour, au visa des articles L.110-4, L. 225-251 et L.225-254 du code de commerce :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la faute de gestion de M. [Z] [M], et en ce qu'il a rejeté pour cause de prescription les demandes de la société [Localité 7] Jump en répétition de l'indu antérieures au 5 août 2015 dirigées contre la société SPV Sky Services';
- de condamner la société SPV Sky Services à lui payer la somme de 21 000 euros au titre de la répétition de l'indu pour la période du 25 mars 2014 au 5 août 2015 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- de condamner in solidum M. [Z] [M] et la société SPV Sky Services à lui payer la somme de 40 020 euros pour les années 2015, 2016 et 2017 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- de confirmer pour le surplus le jugement déféré ;
- et de condamner in solidum M. [Z] [M] et la société SPV Sky Services à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 14 mars 2024 la SARL SPV Sky Services, appelante principale en second, demande à la cour, au visa des articles 1153, 1302 et 1353 du code civil, L. 225-251 et suivants du code de commerce, et l'article 123 du code de procédure civile':
- d'infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau
A titre principal,
- de constater que la convention cadre du 13 janvier 2013 en vigueur jusqu'au 11 mars 2017 ' fournie par [Localité 7] Jump en première instance et versée aux débats par la société SPV en pièce 35 - stipulait expressément la facturation d'un forfait-pilote de 350 euros maximum par pilote et par rotation en son article 2 « Par cette convention, le preneur s'engage à (') C ' régler un forfait maximum de 350 euros par week-end pour tout pilote qui effectuera du largage sur le centre de [8] et à le prendre en charge en pension complète pendant toute sa période de présence »'; de dire que tous les paiements intervenus jusqu'au 12 mars 2017 étaient en conséquence dus'; et que la facturation de « forfaits-pilotes » à SPI par la société SPV était un usage contractuellement prévu et une pratique commerciale établie ; et qu'elle ne constitue pas un paiement indu';
- de déclarer irrecevables les demandes de la société [Localité 7] Jump à l'égard de SPV et de lui opposer une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir contre SPV, la société [Localité 7] Jump n'ayant interjeté appel qu'à l'égard de M. [M] et n'ayant pas formé d'appel incident contre la société SPV Sky Services ';
- de déclarer irrecevables les demandes de la société [Localité 7] Jump en répétition de l'indu au titre des forfaits-pilotes indument perçus non prescrits au titre de la période du 5 août 2015 au 31 décembre 2015, soit :
- la somme de 5 160 euros au titre de l'année 2016
- la somme de 14 280 euros, au titre de l'année 2017
- la somme de 12 180 euros, soit un total de 31 620 euros';
- de débouter la société [Localité 7] Jump de toutes ses demandes';
- de la condamner à lui payer la somme de 1 857,60 euros en principal correspondant à sa facture 2019/952/05 du 21 novembre 2019 impayée avec intérêts au taux légal majoré capitalisés à compter de sa date d'exigibilité, et la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- en tout état de cause, de condamner la société [Localité 7] Jump à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens';
- et de confirmer le jugement pour le surplus.
Par conclusions du 14 mars 2024 M. [Z] [M] demande à la cour, au visa des articles 1153, 1240, 1302 et suivants et 1353 du code civil, des articles 4, 5, 32-1, 446-2, 462 et suivants, 564 à 567 et 954 du code de procédure civile, et des articles L. 225-251 et suivants du code de commerce':
- de le recevoir en son appel incident ;
y faisant droit,
- de débouter la société [Localité 7] Jump de son appel ;
- d'infirmer partiellement le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
- s'agissant de la demande de retranchement,
- de constater qu'il a été statué extra petita au profit de la société [Localité 7] Jump dans le jugement entrepris et de retrancher les dispositions suivantes :
- « condamner la société SPV Sky Services à reverser à la société [Localité 7] Jump les forfaits pilotes indument perçus non prescrits ;
- condamner la société SPV Sky Services à reverser les règlements indus non prescrits à la société [Localité 7] Jump au titre de la période du 5 août 2015 au 31 décembre 2015 soit la somme de 5 160 euros, au titre de l'année 2016 soit la somme de 14 280 euros, au titre de l'année 2017 soit la somme de 12 180 euros, soit un total de 31 620 euros'» ;
- de déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formulées en cause d'appel contre lui par la société [Localité 7] Jump ;
- de juger que la convention cadre du 13 janvier 2013 en vigueur jusqu'au 11 mars 2017 ' fournie par la société [Localité 7] Jump en première instance et versée aux débats en pièce 35 - stipulait expressément la facturation d'un forfait pilote de 350 euros maximum par pilote et par rotation en son article 2 « Par cette convention, le preneur s'engage à (') C ' régler un forfait maximum de 350 euros par week-end pour tout pilote qui effectuera du largage sur le centre de [8] et à le prendre en charge en pension complète pendant toute sa période de présence »';
- de juger en conséquence que tous les paiements intervenus jusqu'au 12 mars 2017 étaient contractuellement dus et que tout autre paiement a été réalisé en connaissance de cause et volontairement'; que la facturation de « forfaits pilotes » à la société SPI par la société SPV Sky Services était un usage contractuellement prévu et une pratique commerciale établie et que les paiements effectués par la société [Localité 7] Jump l'ont été volontairement, nul ne pouvant plaider sa propre turpitude'; qu'il n'a commis aucune faute de gestion et qu'il n'a jamais été seul dirigeant de la société SPI devenue [Localité 7] Jump';
- de débouter en conséquence la société [Localité 7] Jump de toutes ses demandes';
- de juger que l'appel de la société [Localité 7] Jump abusif est fait dans le seul but de lui nuire';
- et de condamner la société [Localité 7] Jump à lui payer les sommes suivantes':
- 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive';
- 10 000 euros pour préjudice moral';
- 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
outre les entiers dépens,
- et de confirmer le jugement pour le surplus.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 14 mars 2024.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir soulevées
Attendu que la société SPV Sky Services demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la société [Localité 7] Jump dirigées contre elle et lui oppose une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir, la société [Localité 7] Jump n'ayant interjeté appel qu'à l'égard de M. [M] et n'ayant pas formé d'appel incident contre la société SPV Sky Services ;
Mais attendu que si, dans le cadre de son appel principal, la société [Localité 7] Jump a intimé le seul M. [M], et non la société SPV Sky Services, celle-ci a également relevé appel principal en second en intimant la société [Localité 7] Jump, de sorte que cette société est recevable à former, dans ce cadre, un appel incident au quantum dirigé contre la société SPV Sky Services, d'où il suit le rejet du moyen soulevé par celle-ci d'irrecevabilité des demandes de la société [Localité 7] Jump et d'un "défaut de qualité à agir";
Attendu que M. [M] soutient pour sa part que le tribunal a statué au-delà de ce qui était demandé dans le dispositif des dernières conclusions de première instance puisqu'il était demandé la condamnation de SPV Sky Services et de M. [Z] [M] à payer la somme de 52'620 € et que le tribunal a condamné SPV Sky Services à reverser à la société [Localité 7] Jump les forfaits-pilotes indûment perçus non prescrits et l'a condamné à reverser la somme totale de 31'620 € ; qu'en cause d'appel, il est demandé la condamnation de M. [M] à payer la somme de 40'000 € à titre de dommages-intérêts pour fautes de gestion commises au préjudice de [Localité 7] Jump alors qu'en première instance, il était demandé une condamnation in solidum de la société et de M. [M] pour tous les montants demandés ;
Mais attendu qu'en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elle tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même sur un fondement juridique différent ; et que les demandes ne sont pas davantage nouvelles lorsqu'elles sont accessoires, la conséquence ou le complément nécessaire de celles de première instance ;
Attendu en conséquence que M. [M] n'est pas fondé à solliciter quelque retranchement des dispositions du jugement entrepris, dans la mesure où d'une part, nul ne plaide par procureur, et d'autre part la société [Localité 7] Jump est recevable à présenter des demandes complémentaires sur un fondement juridique différent, et que par l'effet dévolutif des appels formés, la cour est saisie de l'entier litige ;
Sur l'action en répétition de l'indu
Attendu que société SPV Sky Services soutient que la convention-cadre du 13 janvier 2013 en vigueur jusqu'au 11 mars 2017 stipulait expressément la facturation d'un forfait-pilote de 350 euros maximum par pilote et par rotation en son article 2 :
« Par cette convention, le preneur s'engage à : (')
- c) régler un forfait maximum de 350 euros par week-end pour tout pilote qui effectuera du largage sur le centre de [8] et à le prendre en charge en pension complète pendant toute sa période de présence »'; que tous les paiements intervenus jusqu'au 12 mars 2017 étaient en conséquence dus'; et que la facturation de « forfaits-pilotes » à SPI par la société SPV était un usage contractuellement prévu et une pratique commerciale établie ; qu'elle ne constitue pas un paiement indu ;
Mais attendu que le tribunal a exactement répondu que le contrat-cadre du 2 mars 2014 s'est substituée à cette convention-cadre du 13 janvier 2013 et qu'il est prévu qu'à compter du 14 mars 2014 les forfaits-pilotes seront inclus dans les tarifs négociés ; et que le contrat-cadre du 18 décembre 2016 stipule lui aussi expressément qu'à compter du 11 mars 2017 les forfaits-pilotes sont inclus dans les tarifs négociés ;
Attendu que la société SPV Sky Services affirme que le contrat-cadre du 2 mars 2014 est un faux et qu'aucune discussion ou négociation n'est intervenue entre les associés des sociétés [Localité 7] Jump et SPI Sky Services au sujet des forfaits-pilotes avant l'entrée en vigueur de la convention cadre du 18 décembre 2016, alors que le tribunal de commerce a exactement observé que dans le cadre de son assignation délivrée le 23 décembre contre la société [Localité 7] Jump, la société SPV Sky Services énonçait, en page 20 sur 43, que :
« Le premier contrat location d'aéronef entre les parties était un contrat de longue durée mis en place avec un minimum garanti par an et la prise en charge des frais de pilotes. Lors des deux derniers renouvellements de contrat, il s'avère que M. [A] [F] a réussi à convaincre ses associés Messieurs [U] [H] et [Z] [M] à renoncer à la clause habituelle de minimum garanti ce qui était particulièrement préjudiciable à SPV et non conforme à la pratique de marché.
C'est pourquoi en 2018, M. [Z] [M] a demandé à plusieurs reprises que soit réintégrée au contrat une clause de revenu minimum garanti, ce qui a été refusé par Mme [N] [Y] et M. [A] [F]. '', confirmant ainsi que la question des forfaits-pilotes avait bien été débattue à nouveau entre les associés, et qu'elle faisait l'objet d'un désaccord persistant entre eux sur ce point ;
Attendu qu'en effet la convention cadre du 13 janvier 2013 en réalité « en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 à renouveler dans des conditions à déterminer entre les parties » stipulait en son article 2.1 -a ) que [Localité 7] Jump:
« Le preneur s'engage à régler à la SARL SPV Sky Services la somme de 13€ HT hors kérosène au titre de chaque personne transportée dans l'aéronef de la flotte de SPV Sky Services ('), ainsi que la somme de 50 € HT hors kérosène pour toutes les places Tandem effectuées.
Cette tarification inclut le pilote » ;
Que cette tarification incluait donc le pilote, sauf le week-end, puisqu'il y était ajouté expressément par cette convention, et non dans les suivantes, la facturation le week-end d'un forfait-pilote de 350 euros maximum par pilote et par rotation aux termes de l' article 2.1- c :
« Par cette convention, le preneur s'engage à (') C ' régler un forfait maximum de 350 euros par week-end pour tout pilote qui effectuera du largage sur le centre de [8] et à le prendre en charge en pension complète pendant toute sa période de présence »';
Attendu qu'en revanche, suite à la négociation du contrat le 2 mars 2014, il n'est pas prévu une facturation complémentaire au titre des largages effectués par le pilote le week-end ;
Attendu que cette convention a été lue et approuvée, et signée par la société SPV Sky Services le 26 février 2014, laquelle a apposé son cachet au bas de la page 3 où figure la mention : « article 4 le présent contrat prend effet le 14 mars 2014 restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 » ;
Attendu que la circonstance que cette convention ne porte pas en supplément de ces signature et cachet, un paraphe sur les pages précédentes 1 et 2 est inopérant à cet égard, la société [Localité 7] Jump plaidant utilement de surcroît que si désormais la société SPV Sky Services conteste la validité de cette convention du 14 mars 2014, elle se garde bien de communiquer celle qui, selon elle, serait supposée devoir s'appliquer ;
Attendu qu' une troisième convention a été passée le 18 décembre 2016 pour la mise à disposition du preneur d'un aéronef de type Cessna par laquelle le preneur s'engage à la tarification par personne transportée qui prévoit que cette « tarification inclut le pilote » et « e-) s'engage à prendre en pension complète en chambre individuelle le pilote et tous les pilotes qui le remplaceront » sans ajouter non plus une facturation supplémentaire spécifique aux week-ends ;
Attendu que le tribunal a donc exactement retenu que les contrats-cadres des 2 mars 2014 et 18 décembre 2016 prévoient expressément que les forfaits-pilotes sont toujours inclus dans les tarifs qui ont été négociés entre les parties ; que le société SPV Sky Services n'aurait pas dû facturer en supplément des forfaits-pilotes à la société [Localité 7] Jump à compter du 14 mars 2014 ; qu'ils ne relèvent d'aucune pratique commerciale contraire aux engagements formellement souscrits ; qu'ils ont été indument versés à compter du 14 mars 2014 par la société [Localité 7] Jump à la société SPV Sky Services, ces sommes devant dès lors être restituées au solvens ;
Attendu que les premiers juges ont donc justement condamné la société SPV Sky Services à restituer à la société [Localité 7] Jump les forfaits-pilotes non prescrits (cf infra) indument reçus ;
Sur les fautes de gestion imputées à M. [M]
Attendu que la société [Localité 7] Jump fait valoir au soutien de son appel sur ce point :
- qu'en mars 2018, Mme [Y], en reprenant la présidence de la société [Localité 7] Jump, a découvert la facturation additionnelle ;
- qu'en ce qui concerne la responsabilité de M. [M], celui-ci était le représentant légal de SPV Sky Services, et que c'est lui qui effectuait les paiements par virement pour le compte de [Localité 7] Jump dont il était le seul gestionnaire des fonds, étant le directeur général ou le président de la société [Localité 7] Jump, et rémunéré comme tel ; qu'il centralisait à [Localité 5] toutes les informations financières, alors que le siège de la société [Localité 7] Jump n' y est pas situé ;
- que bien évidemment lors des assemblées générales, le problème de la surfacturation pratiquée n'a jamais été évoqué, de sorte que ces pratiques jamais soumises au débat n'ont pas pu être approuvées ;
- qu'à compter de 2014, il n'y avait aucun forfait-pilote prévu même pour le week-end ; que M. [M], a fait verser à la société [Localité 7] Jump, dont il était directeur général entre le 7 octobre 2011 et le 20 juillet 2016, puis président à compter du 20 juillet 2017 jusqu'au 29 mars 2018, et dont il était l'unique gestionnaire des fonds, au profit de SPV Sky Services, dont il avait seul procuration entre 2009 et mars 2018 sur le compte détenu au sein de la SMC à partir duquel tous les paiements de factures de SPV Sky Services étaient opérés, des sommes qui n'auraient jamais dû être versées, et ce de manière délibérée, en faisant fi des accords négociés dans l'unique but d'avantager d'autres parties, ainsi que ses propres intérêts directs ;
Mais attendu que la société SPV Sky Service répond que Mme [Y] en qualité de directrice générale vérifiait et contrôlait toutes les factures avant de les faire avaliser par M. [M] qui ne les payait qu'après son intervention ; que les paiements intervenus n'ont jamais été occultes, Mme [Y] les ayant tous validés ; et que sur la période du litige, les dirigeants étaient déjà les dirigeants actuels ;
Attendu qu'en effet, selon les extraits versés aux débats du site Pappers.fr:"SPI-[Localité 7] Jump : Mme [Y] préside depuis le 29 mars 2018 (M. [Z] [M] est l'ancien dirigeant pour avoir présidé du 25 août 2016 au 6 juin 2018)" ;
Attendu que M. [F] était le président de la société lorsque M. [M] était directeur général, et Mme [Y], directrice générale déléguée selon publication au Bodacc produite (publication du 14 janvier 2014 : «administration S.P.I.: directeur général M. [M] - directeur général délégué [Y] » et 19 août 2016 : « modification du Président [M]- Président partant : [F] modification du Directeur général [Y] ») ; que M. [M] ne peut pas être le dirigeant uniquement responsable de fautes de gestion, alors que M. [F] était président avant 2016 et que Mme [Y] était la directrice générale depuis cette date ;
Attendu que le tribunal a donc justement relevé que M. [A] [F] assurait la fonction de président de la société [Localité 7] Jump entre le 12 septembre 2012 et le 20 juillet 2016, période pendant laquelle il avait la responsabilité de l'arrêté des comptes annuels au regard de l'article 4 des statuts de la société, soit les exercices clos du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2015 ; que les factures émises par la société SPV Sky Services mentionnaient expressément les forfaits-pilotes de façon explicite ; et que les soldes intermédiaires de gestion inclus dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2017 de la société [Localité 7] Jump mentionnaient un compte intitulé « location forfait pilote » précisant le montant des charges relatives à ce compte ;
Attendu que Mme [N] [Y] assurait la fonction de directrice générale de la société [Localité 7] Jump à compter du 20 juillet 2016 puis de présidente à compter du 23 mars 2018 ;
Attendu qu'exerçant les fonctions de dirigeants de la société, ils ne sauraient prétendre n'avoir découvert qu'a posteriori des fautes de gestion imputables au seul M. [Z] [M], et encore moins devant être qualifiées de fautes de gestion détachables de ses fonctions ;
Attendu que le tribunal a justement condamné SPV Sky Services à répétition et écarté l'action en responsabilité personnelle et en paiement dirigée contre M. [M] et non contre la société SPV Sky Services ayant reçu le paiement indu ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
Attendu que le tribunal a exactement retenu que les forfaits-pilotes ont été indument facturés par la société SPV Sky Services à la société [Localité 7] Jump à compter du 14 mars 2014 ; et que n'ayant pas été dissimulés par la société SPV Sky Services, comme il est dit supra, il n'y a pas lieu dès lors de retarder le point de départ du délai de prescription, lequel a couru cinq ans avant la date de l'assignation du 4 août 2020, soit à compter du 4 août 2015, de sorte que l'action en ce qu'elle vise le remboursement des règlements indus intervenus antérieurement à cette date, est prescrite ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SPV Sky Services au paiement à [Localité 7] Jump de la somme totale de 31 620 euros, à titre de restitution ;
Qu'il en va de même de la demande reconventionnelle formée par la société SPV Sky Services en paiement par la société [Localité 7] Jump de la somme de 1857,60 euros en principal correspondant à la facture du 21 novembre 2019;
Attendu en définitive que le jugement sera entièrement confirmé ;
Attendu qu'aucun abus du droit d'ester en justice n'est caractérisé ; qu'il s'ensuit le rejet des demandes de dommages et intérêts présentées de ce chef;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la SARL SPV Sky Services et M. [Z] [M] de leurs demandes tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
le greffier, le président,