Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile TGI
N° RG 22/00018 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FUY4
Monsieur [Z] [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [Z] [N] [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [S] [I] [P] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/
DU 07 Février 2023
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 14 décembre 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
DEBOUTE Madame [S] [I] [P] épouse [K] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] [T] à rétablir entièrement la servitude de passage du fonds servant, à 5 mètres et de supprimer tout obstacle à l'exercice de la servitude, à ses frais, à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard constaté,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] [T] à procéder à la démolition du muret et de l'ensemble des édifications se trouvant sur l'emprise de la servitude de passage du fonds servant, à ses frais, à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard constaté,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] [T] à faire déplacer à ses frais le boîtier EDF ainsi que la chaîne qui ensemble obstruent la servitude de passage du fonds dominant, à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte, à hauteur de 50 euros par jour de retard constaté,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] [T] à faire procéder au comblement du caniveau en béton obstruant le passage du fonds dominant à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard constaté,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] [T] à payer à Monsieur [Z] [N] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] [T] aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 6 janvier 2022 par Monsieur [Z] [L] [T] ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d'appelant déposées par RPVA le 1er avril 2022 ;
Vu les premières conclusions d'intimés déposées par RPVA le 25 juillet 2022 ;
Vu les conclusions d'incident déposées par Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [P], épouse [K], par RPVA le 11 juillet 2022, demandant au conseiller de la mise en état :
CONSTATER l'absence d'exécution du jugement frappé d'appel ;
PRONONCER en conséquence la radiation de l'affaire du rôle ;
* * * * *
Vu les conclusions d'incident déposées par Monsieur [Z] [L] [T] le 5 septembre 2022, tendant à :
DECLARER Mme [S] [I] [P], épouse [K], irrecevable sa demande de radiation;
DECLARER M. [O] [G] [X] recevable mais mal fondé en sa demande ;
En conséquence,
DEBOUTER M. [X] & Mme [K] des fins de leur incident, ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
RECEVOIR M. [T] en sa demande reconventionnelle en incident,
DECLARER irrecevables comme tardives les conclusions d'intimé déposées par M. [X] et Mme [K] le 25 juillet 2022, avec les conséquences de droit ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement M. [X] & Mme [K], selon l'obtention ou non de la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle à la date du jugement, à verser à M. [T] la somme de 2 200, 00 € en application de l'art. 700 ' 1° du CPC, ou la même somme en application de l'art. 700-2° du CPC au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocat ;
CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens ;
* * * * *
L'incident ayant été examiné à l'audience du 6 décembre 2022 ;
* * * * *
Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Par un avis adressé aux parties par RPVA le 19 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations au plus tard le 31 janvier 2023, sur l'absence de justification de la signification du jugement dont appel par les intimés, sur le caractère exécutoire du jugement et sur les conséquences à tirer sur leur demande de radiation en application des articles 503 et 524 du code de procédure civile.
L'acte de signification du jugement, délivré le 21 janvier 2022, a été produit en réponse par message RPVA.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d'incident présentée par Madame [P], épouse [K] :
Monsieur [X] soutient que Madame [K] serait irrecevable en sa demande de radiation car celle-ci, n'étant pas propriétaire de la parcelle en litige, a été déclarée irrecevable à agir par le tribunal. En outre, aucune condamnation n'ayant été prononcée au profit de cette personne au travers du titre exécutoire dont l'application est ici poursuivie, de sorte que ses conclusions aux fins de radiation se heurtent à une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir.
Toutefois, le dispositif du jugement querellé n'a pas déclaré irrecevable l'action de Madame [K] mais l'a déboutée de ses prétentions.
Même si la cour devait requalifier ce rejet, il est aussi établi que les intimés demandent à la cour au fond, de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire entre les parties le 14 décembre 2021 en ce qu'il a :
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] [T] à rétablir entièrement la servitude de passage du fonds servant, à 5 mètres et de supprimer tout obstacle à l'exercice de la servitude, à ses frais, (')
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] [T] à procéder à la démolition du muret et de l'ensemble des édifications se trouvant sur l'emprise de la servitude de passage du fonds servant à ses frais, à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard constaté,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] [T] à faire déplacer à ses frais le boitier EDF ainsi que la chaine qui ensemble obstruent la servitude de passage du fonds dominant, à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte, à hauteur de 50 euros par jour de retard constaté,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] [T] à faire procéder au comblement du caniveau en béton obstruant le passage du fonds dominant à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard constaté, »
Ainsi, aucune demande d'infirmation du jugement n'est présentée, s'agissant du rejet des prétentions de Madame [K].
A cet égard, celle-ci ne fait l'objet d'aucune condamnation envers Monsieur [T] susceptible de justifier la radiation de l'affaire pour inexécution du jugement en ce qui la concerne.
En conséquence, celle-ci est irrecevable à prétendre obtenir la radiation de la procédure devant la cour d'appel.
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par Monsieur [X] le 11 juillet 2022, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelant remis au greffe le 1er avril 2022.
L'incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Monsieur [X] invoque l'inexécution du jugement attaqué par l'appelant.
Ce jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Les intimés ont justifié avoir signifié le jugement querellé à Monsieur [Z] [L] [T] le 21 janvier 2022 en cours de délibéré.
Ainsi, ils démontrent le caractère exécutoire du jugement dont appel.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la demande de radiation :
Le dispositif du jugement querellé condamne Monsieur [Z] [L] [T] :
À rétablir entièrement la servitude de passage du fonds servant, à 5 mètres et de supprimer tout obstacle à l'exercice de la servitude, à ses frais, à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard constaté ;
À procéder à la démolition du muret et de l'ensemble des édifications se trouvant sur l'emprise de la servitude de passage du fonds servant, à ses frais, à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard constaté ;
À faire déplacer à ses frais le boîtier EDF ainsi que la chaîne qui ensemble obstruent la servitude de passage du fonds dominant, à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte, à hauteur de 50 euros par jour de retard constaté ;
À faire procéder au comblement du caniveau en béton obstruant le passage du fonds dominant à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard constat ;
À payer à Monsieur [Z] [N] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] fait valoir que l'application de ce jugement ne pourrait qu'entraîner des conséquences très lourdes pour l'exposant, et manifestement excessives au regard de sa situation et des faits de l'espèce. Selon l'appelant, l'exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire est, suivant les ordres qui y sont donnés, soit extrêmement difficile et en réalité impossible (cas du déplacement du boîtier EDF), soit sur le principe même impossible (surplus de la décision). En effet, s'agissant du déplacement du boîtier EDF, il relève d'une procédure complexe et dépend exclusivement des diligences du service public concerné, qui a bien été sollicité par M. [T] (pièce n° 8). Après avoir établi une proposition, les services de l'EDF ont indiqué à M. [T] qu'il était nécessaire de matérialiser sur place la modification du chemin avant que les travaux puissent avoir lieu, ce qui est logique. Ainsi, faute de disposer d'indications précises quant à toutes les dimensions du chemin qui serait à « rétablir », l'exécution du Jugement est, en l'état, impossible. Or, en l'absence de toute définition, dans le titre exécutoire de l'emplacement exact de ces limites et du tracé de servitude à respecter M. [T] a mandaté le Cabinet VALERY, Géomètre-expert, pour avoir les tracés exacts (pièce n° 9). Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à M. [T] de ne pas l'avoir exécuté, et en toute hypothèse, créer à cet endroit un élargissement du chemin avec tous les travaux lourds et coûteux que cela implique, engendrerait de multiples conséquences manifestement excessives pour lui. A titre surabondant, M. [T] fait observer qu'il y a des difficultés évidentes, grossières et manifestes dans ce titre exécutoire. En effet, après avoir constaté que les demandeurs n'avaient pas produit de dossier, le Tribunal a tout de même fait droit à leurs prétentions, ce qui est en soi inconcevable.
Ceci étant exposé,
Même si la question du déplacement du boîtier EDF pouvait se heurter à une sérieuse difficulté d'exécution, il est néanmoins incontestable que le rétablissement de la servitude du fond servant, le retrait de la chaîne obstruant le passage, la démolition du muret et de l'ensemble des édifications se trouvant sur l'emprise de la servitude de passage du fonds servant, le comblement du caniveau en béton obstruant le passage du fonds dominant et le paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entraînent pas des conséquences manifestement excessives pour l'appelant ni ne se heurtent à une impossibilité manifeste.
En conséquence, la demande de radiation est justifiée et sera accueillie.
Sur l'irrecevabilité des conclusions des intimés :
Monsieur [T] soulève l'irrecevabilité des conclusions des intimés en ce qu'elles auraient été déposées tardivement.
Monsieur [X] et Madame [K] n'ont pas répliqué à cet incident.
Selon les prescriptions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, les conclusions des intimés ont été déposées par RPVA le 25 juillet 2022, soit plus de trois mois après la notification des conclusions de l'appelant, déposées par RPVA le 1er avril 2022 alors que leur avocat était constitué dès le 2 février 2022 et qu'ils ne peuvent se prévaloir de la prorogation des délais prévue par l'article 911-2 du code de procédure civile puisqu'ils demeurent à la Réunion.
Il convient donc de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions au fond des intimés en application de l'article 909 du code de procédure civile, ainsi que les pièces communiquées.
Sur les dépens :
Les parties supporteront leurs propres dépens de l'incident. Ils seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
DECLARE IRRECEVABLE l'incident soulevé par Madame [S] [P], épouse [K] ;
DECLARE IRRECEVABLES les conclusions au fond et les pièces des intimés ;
DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ;
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
[W] [B] Signé
Le conseiller de la mise en état
[U] [C]
EXPÉDITION délivrée le 07 Février 2023 à :
Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, vestiaire : 15
Me [Z] jacques MOREL, vestiaire : 23