Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... avait, le 23 mai 1991, reconnu l'enfant Samuel, fils de Mme Y..., dont il était alors l'époux ; qu'après leur divorce, prononcé le 30 août 1993, il a, par acte du 19 juin 1998, assigné son ex-épouse devant le tribunal de grande instance en contestation de la reconnaissance de paternité ; que Mme Z... désignée par une ordonnance du juge des tutelles, est intervenue à l'instance en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant Samuel ; que le Tribunal a annulé la reconnaissance de paternité et la légitimation subséquente, mais condamné M. X... à payer des dommages-intérêts à Mme Z..., ès qualités, et condamné Mme Y... à payer à M. X... des dommages-intérêts pour avoir mis en oeuvre des procédés dilatoires pour retarder la décision de justice et pouvoir ainsi continuer à bénéficier du versement indu de la contribution alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales dans l'intérêt de l'enfant Samuel ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt relève qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Mme Y... qui n'a fait que protéger ce qu'elle a cru être les intérêts de son fils et que M. X..., qui avait reconnu l'enfant en toute connaissance de cause, ne justifie de l'existence d'aucun préjudice ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mme Y... avait usé de manoeuvres dilatoires pour retarder l'annulation de la reconnaissance de paternité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.
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