Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
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[Adresse 17]
[Localité 8]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 04 Septembre 2025
minute n°
N° RG 24/03389 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NB4G
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[L], [K], [T], [H], [S] [Z] épouse [E]
sous curatelle renforcée de l’UDAF de [Localité 12] Atlantique
C/
[B], [V], [Y] [E]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
la SELARL [10]
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l'audience du 03 juin 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 04 Septembre 2025
ENTRE :
[L], [K], [T], [H], [S] [Z] épouse [E]
sous curatelle renforcée de l’UDAF de [Localité 12] Atlantique [Adresse 1]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13]
domiciliée : chez M. et Mme. [O]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par Me DE OLIVEIRA de
la SELARL ASKE 1, avocats au barreau de NANTES
- 305
ET :
[B], [V], [Y] [E]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 16]
domicilié : chez Mme [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [L], [K], [T], [H], [S] [Z], née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 14] ([Localité 12] atlantique ),
et de
Monsieur [B], [V], [Y] [E], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 15] ([Localité 12] atlantique ),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1998, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] ([Localité 12] atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son conjoint à l'issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Madame [L] [Z] ne forme pas de demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent,
CONDAMNE Madame [L] [Z] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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