Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00296 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGFS
NOUS, Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître Alexandra SABBE-FERRI
SAGAN-AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Ayant comme avocat Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :
Monsieur [W] [Y]
[X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après notre audience publique du 03 Février 2023 et la prise de connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé par Mme Alexandra Sabbe-Ferri, avocate, auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 13 août 2020, à l'encontre de la décision rendue le 03 juillet 2020 par le délégué du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, ayant :
- fixé à la somme de 1 500 euros HT le montant des honoraires de diligences,
- constaté le règlement de la somme de 700 euros HT,
- condamné M. [Y] à régler à Mme [G] [I], la somme de 800 euros HT, outre la TVA au taux de 20 %, les intérêts légaux à compter de la notification de la présente décision, en deniers ou quittance,
- dit que la demande concernant les honoraires de résultat est fondée en son principe,
- dit que Mme [G] [I] devra saisir le bâtonnier sauf accord entre les parties pour fixer l'honoraire de résultat dès que la décision rendue sera devenue irrévocable,
- dit que frais de signification de la présente décision seront à la charge de M. [Y],
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par message RPVA du 10 janvier 2023 Mme [G] [I] a indiqué se désister de son instance et de son action.
M. [Y] qui avait comparu à l'audience précédente du 13 décembre 2022 au cours de laquelle il a été informé de ce que l'affaire était renvoyée au 03 février 2023 à 9h30, n'a pas comparu.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement d'action et le désistement d'appel de Mme [G] [I] et de déclarer ce dernier parfait, en l'absence de demande incidente de M. [Y].
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile les dépens resteront à la charge de Mme [G] [I].
PAR CES MOTIFS
Nous Françoise Gilly-Escoffier, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d'action et le désistement d'appel de Mme [G] [I],
Déclarons parfait le désistement d'appel,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laissons les dépens à la charge de Mme [G] [I],
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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