Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 22/03128 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFWZ
AFFAIRE :
S.C.I. DES QUATRAS
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Chartres
N° RG : 18/02059
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.03.2023
à :
Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. DES QUATRAS
N° Siret : 489 072 967 (RCS Alençon)
Lieu-dit [Adresse 3]
[Adresse 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audot siège
Représentant : Me Agathe FEIGNEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 97 - N° du dossier 2022/007
APPELANTE
****************
S.A. SOCIETE GENERALE
N° Siret : 552 120 222 (RCS Paris)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audot siège
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 33293
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier ancien situé [Adresse 2]) et des travaux, la SCI Des Quatras a accepté 27 décembre 2010, deux offres de prêts immobiliers consenties par la Société générale, intitulées « prêt immobilier taux fixe », d'un montant, respectivement, de 188 050,64 euros remboursable au taux contractuel de 3,65% l'an en 240 mensualités incluant une durée de différé de six mois et de 138 849,36 euros remboursable au taux contractuel de 3,15% l'an en 126 mensualités incluant également une durée de différé de six mois.
La SCI Des Quatras s'est montrée défaillante dans le respect de ses engagements, et définitivement à partir de l'échéance de décembre 2017 pour l'un comme l'autre prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2018, précédée d'un courrier du 25 juin 2018, la Société générale s'est prévalue de la déchéance du terme, puis a assigné la SCI en paiement, par acte du 31 août 2018.
Par jugement avant dire droit du 3 mars 2021, la banque a été invitée à présenter un décompte actualisé de sa créance.
Par jugement contradictoire du 9 mars 2022, le tribunal judiciaire de Chartres, statuant sur le dernier décompte arrêté par la banque au 29 mars 2021, a :
constaté que les conditions de mise en 'uvre de la clause d'exigibilité anticipée des deux prêts en cause ont été respectées et que la déchéance du terme desdits prêts a été valablement prononcée ;
débouté en conséquence la SCI Des Quatras de sa demande tendant à ce que soit constatée l'irrégularité de la déchéance du terme ;
condamné la SCI Des Quatras à payer à la Société générale, les sommes suivantes :
au titre du prêt d'un montant initial de 188 050,64 euros, la somme de 208 668,97 euros en deniers ou quittances qui produira intérêts au taux contractuel de 3,65% sur la somme de 201 570,63 euros à compter du présent jugement ;
au titre du prêt d'un montant initial de 138 849,36 euros, la somme de 62 178,67 euros en deniers ou quittances qui produira intérêts au taux contractuel de 3,15% sur la somme de 61 942,46 euros à compter du présent jugement ;
ordonné la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
condamné la SCI Des Quatras aux dépens en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et ce avec recouvrement au profit de Me [X] sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 5 mai 2022, la SCI Des Quatras a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en [toutes ses dispositions],
Statuant à nouveau,
A titre principal
constater l'irrégularité de la déchéance du terme à défaut de mise en 'uvre valable ;
constater la mauvaise foi de la Société générale dans la mise en 'uvre de la clause d'exigibilité anticipée ;
En conséquence
débouter la Société générale de sa demande tendant à condamner la SCI Des Quatras au paiement des sommes au titre de l'exigibilité immédiate des deux prêts ;
A titre subsidiaire
déduire de la condamnation à intervenir les sommes réglées par la SCI des Quatras au titre des échéances des deux emprunts soit :
la somme de 21 231,44 euros au titre de l'emprunt n°810044403458 d'un montant initial de 138 849,36 euros,
la somme de 43 365,04 euros au titre de l'emprunt n°810044403102 d'un montant initial de 188 007,34 euros,
débouter la Société générale de sa demande de capitalisation des intérêts ;
accorder les plus amples délais à la SCI Des Quatras pour le règlement de la condamnation à intervenir.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 27 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société générale, intimée, demande à la cour de :
dire la SCI Des Quatras mal-fondée en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; en conséquence rejeter son appel ;
confirmer le jugement entrepris rendu le 9 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
condamner en conséquence la SCI Des Quatras à verser à la Société générale, en deniers ou quittances, les sommes ci-après :
208 668,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,65 % l'an sur la somme de 201 570,63 euros à compter du 9 mars 2022 (au titre du prêt d'un montant initial de 188 050,64 euros),
62 178,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,15 % l'an sur la somme de 61 942,46 euros à compter du 9 mars 2022 (au titre du prêt d'un montant initial de 138 849,36euros), avec capitalisation desdits intérêts contractuels pourvu qu'ils soient dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil applicable au présent litige,
5 000,00 euros pour frais non répétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI Des Quatras aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux afférents à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et ses suites (articles 696 du code de procédure civile et L 512-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution) et voir autoriser la SCP Pichard-Devemy-Karm, avocat, à en poursuivre directement le recouvrement, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 15 février 2023 et le prononcé de l'arrêt au 23 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et que les « dire et juger » et les « constater » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur l'exigibilité de la créance
Pour contester la régularité de la déchéance du terme à l'initiative de la banque, la SCI Des Quatras soutient que formellement, la lettre du 25 juin 2018 ayant précédé le prononcé de la déchéance du terme, ne vaut pas mise en demeure. Elle estime qu'elle se présentait comme une relance habituelle, sans avertissement explicite du risque encouru. Elle ajoute que la banque n'a pas mis en 'uvre la clause de résolution du contrat de bonne foi : qu'alors qu'en dépit de leurs difficultés financières les associés de la SCI assuraient le respect des engagements de celle-ci, la banque a clôturé le 30 juin 2017 les comptes qui recevaient les loyers destinés au paiement des échéances des prêts, de sorte que c'est elle-même qui est à l'origine de la défaillance sur laquelle elle s'est fondée pour se prévaloir de la déchéance du terme.
Selon la doctrine de la Cour de cassation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent prévoit que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le texte des lettres du 25 juin 2018, visant respectivement les deux prêts, dont il a été accusé réception le 27 juin 2018, énonce clairement que la banque, en droit de prononcer la déchéance du terme depuis son précédent courrier, accepte d'y surseoir à condition que la SCI ait effectué « dans les 8 jours de la réception de la présente le règlement des sommes qui [lui]sont dues, soit 13 713,71 € à ce jour, selon relevé joint en annexe,' », et qu'à défaut, elle prononcera l'exigibilité anticipée du prêt, ce qui obligerait la SCI à régler « outre les sommes impayées, le capital restant dû au titre de ce concours, majoré des intérêts de retard et pénalités contractuelles ».
La SCI ne peut donc pas valablement soutenir que ce courrier qu'elle a bien reçu, ne vaut pas mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, laquelle lui a été notifiée par courrier du 26 juillet 2018, soit après m'expiration du délai imparti, étant observé que l'appelante ne soutient pas qu'elle avait payé les échéances de retard dans ce délai.
Sur la prétendue mauvaise foi de la banque dans la mise en 'uvre de la clause de résolution du contrat, il n'apparaît pas que la banque serait à l'origine des difficultés financières de la SCI, ayant justifié la clôture de ses comptes bancaires débiteurs. D'ailleurs, l'appelante ne prétend pas qu'elle aurait contesté cette décision de clôture des comptes, ni ne précise les raisons qui l'auraient empêchée d'ouvrir un compte dans un autre établissement bancaire, ni celles l'ayant empêchée de verser ses loyers perçus à la Société générale pour régler les échéances des prêts.
Le moyen tiré de l'irrégularité prétendue de la déchéance du terme aux fins de contester l'exigibilité de la créance doit donc être rejeté, et le jugement qui en a ainsi jugé confirmé.
Sur le quantum de la créance
L'appelante excipe du fait que malgré la déchéance du terme et la procédure judiciaire, elle a continué de régler les échéances des deux prêts soit respectivement 1409,97 euros et 633,92 euros, et elle détaille ses versements sur les années 2018 à 2022, pour demander l'actualisation du décompte en le réduisant de 43 365,04 euros s'agissant de la dette contractée au titre de l'emprunt d'un montant initial de 188 007,34 euros et de 21 231,44 euros au titre de l'emprunt d'un montant initial de 138 849,36 euros.
La banque objecte que ces énonciations ne sont pas assez précises et qu'en outre, il n'y a qu'à confirmer les condamnations prononcées par le tribunal « en deniers ou quittances ».
La cour observe qu'alors que le tribunal avait rouvert les débats par jugement du 3 mars 2021 pour inviter la banque à produire un décompte actualisé de sa créance au titre de chacun des deux prêts, la SCI des Quatras n'a pas jugé utile de conclure à nouveau, et n'a donc pas indiqué quels règlements postérieurs à la déchéance du terme n'auraient pas été pris en compte.
Il peut être constaté au contraire, que le dernier décompte produit par la banque, arrêté au 29 mars 2021 et validé par le tribunal, intègre avec imputation prioritaire sur les intérêts conformément aux prescriptions de l'article 1343-1 du code civil, tous les règlements de la SCI des Quatras jusqu'à cette date, pour l'un comme pour l'autre prêt. La demande de réduction de la dette telle que formulée par la débitrice pour les montants qu'elle réclame conduirait donc à une double imputation des paiements enregistrés avant le 29 mars 2021. Seuls des règlements ultérieurs pourraient être pris en compte, mais pas de la façon dont le conçoit la SCI, chaque paiement devant être enregistré à sa date, avec imputation à cette date, sur les intérêts. La proposition de la banque de parfaire la condamnation en denier ou quittance sera donc déclarée satisfactoire. Mais étant rappelé que chaque paiement est imputé à sa date sur les intérêts, les intérêts contractuels ne peuvent courir à compter de la date du jugement, comme cela résulte du dispositif de la décision attaquée, qui sera dès lors réformé sur ce point.
Sur la capitalisation des intérêts
La SCI Des Quatras invoque sa bonne foi à l'appui de sa demande d'exonération de la capitalisation, la circonstance qu'elle n'a pas manqué de régler, lorsqu'elle le pouvait, les échéances des prêts échues sur plus de quatre années et qu'elle a mis en vente le bien qu'elle possède afin de désintéresser son créancier.
Cependant, la SCI Des Quatras ne pouvant revendiquer la qualité de consommateur, l'article 1343-2 du code civil lui est pleinement applicable, et n'a pas prévu que le juge puisse y déroger sauf de la commune intention des parties, cette disposition ayant un caractère supplétif. Or, la banque demande la confirmation du jugement qui lui a accordé sur sa demande, la capitalisation de intérêts. La prétention de l'appelante ne peut qu'être rejetée.
Sur le délai de grâce
L'appelante formule cette demande pour la première fois devant la cour, en faisant valoir qu'elle est restée active dans la résolution de ses difficultés en poursuivant ses locataires mauvais payeurs, qu'elle règle ses « mensualités courantes », et qu'elle tente depuis 2018 de vendre son bien .
Cependant, les efforts dont elle se prévaut sont insuffisants à apurer de façon satisfaisante son passif. La seule mesure qui lui permettrait d'y parvenir tient à la vente de son immeuble. Or, de son propre aveu, elle n'arrive pas à liquider ce bien depuis près de 5 années en dépit des réductions de prix qu'elle consent, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de donner à son créancier l'assurance d'un désintéressement total dans un délai de deux ans comme l'impose l'article 1343-5 du code civil.
Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce que la condamnation fait partir les intérêts contractuels respectivement sur les sommes de 201 570,63 euros et 61 942,46 euros à compter du jugement ;
Statuant à nouveau sur ce seul point et y ajoutant,
Dit que la condamnation ci-dessus confirmée :
au titre du prêt d'un montant initial de 188 050,64 euros, à la somme de 208 668,97 euros en deniers ou quittances, produira intérêts au taux contractuel de 3,65% sur la somme de 201 570,63 euros à compter du 29 mars 2021 et sous réserve des paiements ultérieurs qui s'imputeront à leur date en priorité sur les intérêts,
au titre du prêt d'un montant initial de 138 849,36 euros, à la somme de 62 178,67 euros en deniers ou quittances, produira intérêts au taux contractuel de 3,15% sur la somme de 61 942,46 euros à compter du 29 mars 2021 et sous réserve des paiements ultérieurs qui s'imputeront à leur date en priorité sur les intérêts ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne la SCI Des Quatras à payer à la Société générale la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Des Quatras aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,