Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1846/22
N° RG 20/01087 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6SG
SHF/VDO*PB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
13 Février 2020
(RG F 17/00318 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me CALIFANO, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE :
S.A.S. LA REDOUTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Septembre 2022
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7 Septembre 2022
La SAS La Redoute qui a une activité de vente à distance est soumise à la convention collective des entreprises de vente à distance ; elle comprend plus de 10 salariés.
Le 21.11.2017, le conseil des prud'hommes de Roubaix a été saisi par Mme [R] [E] de demandes liées à une inégalité de traitement.
Mme [R] [E], née en 1960, a été engagée par contrat à durée indéterminée par la SAS La Redoute le 18.04.2005 en qualité de conseillère client catégorie AOE au sein de la direction marketing du pôle relations clients à temps complet ; en dernier lieu elle occupait l'emploi de conseillère relations clients statut AO/OE catégorie employé niveau C/M et elle percevait un salaire de base de 1607,58 euros.
Un plan de transformation au sein de la relation clientèle dans les conditions prévues au plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 02.06.2014, il prévoyait l'externalisation des activités de front office et réaffectation du back office en interne ; cette réorganisation a entraîné la fermeture des centres distants de la relation clients dont celui de [Localité 6] où travaillait Mme [R] [E]. La DIRECCTE a validé l'accord collectif majoritaire fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi le 16.06.2014.
En sa qualité de salariée protégée bénéficiant d'un mandat de déléguée du personnel titulaire, Mme [R] [E] s'est vue proposer un reclassement qu'elle a refusé ; l'inspection du travail a été saisie le 21.08.2017d'une demande d'autorisation de licenciement par l'employeur, qui a été refusée le 26.09.2016.
De nouvelles propositions lui ayant été transmises qu'elle a refusées, l'inspection du travail a à nouveau été saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique le 21.08.2017 ; le comité d'entreprise a émis un avis défavorable le 27.07.2017 ; l'inspection du travail a donné à la société l'autorisation de licencier la salariée le 20.10.2017, décision qui a été confirmée sur recours gracieux de la salariée le 16.02.2018 par l'inspection du travail.
La SAS La Redoute a procédé au licenciement pour motif économique de Mme [R] [E] le 27.10.2017.
Le 21.11.2017, le conseil des prud'hommes de Roubaix a été saisi par Mme [R] [E] pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail.
Mme [R] [E] a formé un recours hiérarchique le 26.02.2018 ; le Ministre du Travail a dans une décision rendue le 26.06.2018 annulé la décision prise par l'inspecteur du travail le 16.02.2018. La SAS La Redoute a proposé sa réintégration à la salariée le 24.07.2018.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 12.03.2020 par la SAS La Redoute à l'encontre du jugement rendu le 13.02.2020 par le conseil de prud'hommes de Roubaix section Commerce, notifié le 28.02.2020, qui a :
- Joint les dossiers introduits distinctement par Madame [R] [E] ;
- Déclaré « valable » la demande de rappel de salaire ;
- Condamné LA REDOUTE :
. À payer les rappels de salaires à compter du mois d'avril 2016 ;
. À effectuer les calculs de rappels de salaires ;
. À payer la somme de 700 euros au titre des dommages et intérêts ;
. À payer la somme de 8.816,90 euros au titre du préjudice matériel subi ;
. À payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
. À payer la somme de 530,31 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
- Débouté Madame [R] [E] de ses demandes au titre du licenciement dépourvu de
cause réelle et sérieuse ;
. À payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Aux dépens.
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal :
- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale,
- à compter de la présente décision pour toute autre somme,
Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois.
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens
Vu les conclusions transmises par RPVA le 20.07.2020 par la SAS La Redoute qui demande de:
A titre principal
REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix en date du 13 février 2020 en ce qu'il a :
- Déclaré « valable » la demande de rappel de salaire ;
- Condamné LA REDOUTE :
. À payer les rappels de salaires à compter du mois d'avril 2016 ;
. À effectuer les calculs de rappels de salaires ;
. À payer la somme de 700 euros au titre des dommages et intérêts ;
. À payer la somme de 8.816,90 euros au titre du préjudice matériel subi ;
. À payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
. À payer la somme de 530,31 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
. À payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
. Aux dépens.
Statuant à nouveau :
. JUGER que l'examen individuel de la situation de Madame [R] [E] au sein de LA REDOUTE ne fait ressortir aucune rupture du principe d'égalité de traitement du point de vue de la rémunération ;
. JUGER que Madame [R] [E] ne justifie d'aucune condition de travail dégradée susceptible d'engager la responsabilité de LA REDOUTE ;
En conséquence,
. DÉBOUTER Madame [R] [E] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 2.697 euros, outre les congés payés y afférents ;
. DÉBOUTER Madame [R] [E] de sa demande indemnitaire pour rupture de l'égalité de traitement ;
. FIXER le montant de la réparation du préjudice matériel né de la décision d'annulation de la décision d'autorisation de l'inspection du travail par Madame la Ministre du Travail à la somme de 1 104 euros ;
. REJETER la demande d'indemnisation spécifique en raison d'un préjudice moral invoqué portant sur une période non ouverte à indemnisation et non démontré ;
. CONDAMNER Madame [R] [E] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 ;
. METTRE à la charge de Madame [E] les entiers dépens ;
. CONFIRMER pour le surplus le jugement entrepris.
À titre subsidiaire :
. LIMITER le montant des dommages et intérêts sollicités au titre du défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement en fonction du préjudice subi par Madame [R] [E] et LIMITER en tout état de cause la condamnation de la société LA REDOUTE à l'équivalent de 11 mois de salaire, soit la somme de 17.683 euros.
. FIXER le montant des dommages et intérêts à raison de la prétendue perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi en fonction du préjudice démontré par Madame [R] [E] ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 21.04.2020 par Mme [R] [E] qui demande à la cour de :
"DIRE bien appelé, mal jugé".
Infirmant le jugement entrepris sur ses dispositions critiquées.
A titre principal,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
CONDAMNER la société LA REDOUTE à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts indemnisant la perte injustifiée de son emploi.
Subsidiairement,
CONDAMNER la société LA REDOUTE à payer à Madame [R] [E] une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la perte irrémédiable d'une chance de bénéficier d'une mesure de plan de sauvegarde de l'emploi.
FIXER le rappel de salaire dû à Madame [E] au titre de l'égalité de traitement la somme de 2.697 euros.
En tant que de besoin,
CONDAMNER la société LA REDOUTE à payer à Madame [E] cette somme à titre de rappel de salaire outre les congés payés s'y rapportant pour un montant de 269,70 euros.
CONDAMNER la société LA REDOUTE à payer à Madame [E] la somme de 3.000 euros
par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société LA REDOUTE aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance rendue le 14.07.2021 par le conseiller de la mise en état faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 07.09.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'inégalité de traitement :
Ainsi que l'a repris le premier juge, Mme [R] [E] compare sa situation à celle de Mme [K] qui a été embauchée par contrat à durée déterminée à compter du 07.04.2016 pour une période de 6 mois, sur le poste de conseillère clients, qualification agent opérationnel AO catégorie C en bénéficiant d'une rémunération de base brute mensuelle de 1700 euros outre les primes semestrielles. Elle s'étonne, alors qu'elle bénéficie du même statut, de la même catégorie, et qu'elle exerce la même fonction, de ne pas percevoir une rémunération identique. Elle se prévaut de l'enquête menée par l'inspection du travail et du courrier qu'il a adressé à l'entreprise le 26.10.2016 relevant notamment que les nouvelles embauchées avaient été recrutées en CDD "au prix du marché" sans présenter une apparente technicité supérieure, les qualités professionnelles de ces salariées n'ayant pas été appréciées au moment de l'embauche. Elle observe que la société entend justifier a posteriori les différences de rémunération constatées en avril 2016 à partir des évaluations qui ont été effectuées de mars à octobre 2017 avant une formation puis d'une évaluation finale réalisée par l'organisme extérieur SCABE en mars 2018.
La SAS La Redoute réplique en rappelant la mise en place du plan de modernisation élaboré en 2014 dans le cadre d'une procédure d'information / consultation des représentants du personnel, qui avait notamment pour objectif de porter le niveau de service fourni aux clients à celui des concurrents et de devenir une référence en la matière ; l'organisation du service Clients a été repensée, les procédures les plus complexes devant être traitées par les conseillers clients situés à [Localité 2] au sein du back office, ces derniers devant assurer la gestion transversale de la relation client avec une montée en compétence au moyen d'un nouvel outil informatique ; un dispositif de formation certifiant de 14 mois a été mis en place en partenariat avec l'organisme SCABE, après évaluation du personnel concerné en mars et octobre 2017. Les conseillers clients ont été classés par SCABE selon les niveaux : junior / senior / ou expert de manière à faire évoluer les conseillers clients en conseillers service consommateurs pouvant bénéficier de rémunérations supérieures.
Il a été procédé en avril 2016 à des recrutements de nouveaux collaborateurs justifiant d'une expérience "confirmée", en contrats à durée déterminée aux conditions du marché, soit à un salaire de 1700 euros brut, et parallèlement des réévaluations salariales ont été appliquées au personnel en place à la suite de 4 années de gel des augmentations dans un contexte économique difficile ; certaines conseillères clients déjà en poste ont pu bénéficier d'une revalorisation salariale en fonction de leur niveau à hauteur de 1600 euros en juillet 2016.
La SAS La Redoute justifie la différence de traitement en terme de salaire entre les deux salariées en raison de l'évaluation réalisée par SCABE, et elle constate que Mme [R] [E] ne procède à aucune évaluation chiffrée du rappel de salaire sollicité. Les conseillères clients qui étaient déjà en place sont issues de parcours professionnels différents après avoir bénéficié de mesures de mobilité interne ; il était nécessaire d'accompagner la montée en compétence de ces salariées mais aussi d'homogénéiser leur niveau de service. Mme [R] [E] ne justifie pas du même niveau de technicité et de service que Mme [K] ; elle a participé à l'intégration de ses nouvelles collègues ce qui ne démontrait pas pour autant des compétences plus approfondies. La société explique en détail le processus mis en place dans le cadre du projet "compétences", les conseillers devant avoir atteint le niveau "confirmé" pour l'exercice de leur mission. Au vu des évaluations faites par SCABE, 24 conseillères clients devaient encore techniquement progresser ; un état des lieux a été réalisé en janvier 2018, qui a été complété par les évaluations des managers ; Mme [K] présente un curriculum vitae démontrant ses compétences adaptées au niveau "confirmé" au moment de son recrutement. La société constate que, si Mme [R] [E] a été accompagnée pendant 18 mois pour lui permettre d'occuper le poste de conseillère service consommateurs, elle n'a pas accédé au niveau requis de conseillère "confirmée" qui lui aurait permis de percevoir une rémunération mensuelle de 1700 euros. Au surplus la société fait valoir l'absence d'écart significatif de rémunération si l'on considère non seulement le salaire de base mais également les primes perçues ainsi que les bonus.
En application du principe « à travail égal, salaire égal » résultant de l'arrêt Ponsolle du 29 octobre 1996, si rien ne distingue objectivement deux salariés - même travail, même ancienneté, même formation, même qualification - ils doivent percevoir le même salaire.
Aux termes de l'article L1133-1 du code du travail, l'article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
En matière d'inégalité de traitement, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de présenter au juge des éléments de faits de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que sa décision est justifiée par des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, et donc matériellement vérifiables. Si cette preuve n'est pas rapportée, l'employeur devra verser un rappel de salaire pour compenser la différence invoquée.
Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Constitue une rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
La salariée justifie de ce que à la date d'embauche des salariées recrutées en contrat à durée déterminée, soit en avril 2016 :
- Mme [R] [E] qui avait été engagée par contrat à durée indéterminée par la SAS La Redoute le 18.04.2005 en qualité de conseillère client catégorie AOE au sein de la direction marketing du pôle relations clients à temps complet, occupait en dernier lieu l'emploi de conseillère relations clients statut AO/OE catégorie employé niveau C/M et elle percevait un salaire de base de 1607,58 euros ;
- Mme [K] a été recrutée le 07.04.2016 en qualité de conseillère clients à temps plein, statut AO niveau C par contrat à durée déterminée sur une période allant du 18.04 au 17.10.2017 en raison d'un surcroît d'activité lié à la mise en place du nouveau site logistique Quai 30, moyennant un salaire mensuel de base de 1700 euros auquel devait s'ajouter deux primes semestrielles calculées selon les règles en vigueur dans l'entreprise ;
- il ressort de son curriculum vitae qu'étant rentrée dans la vie active en 2000 en qualité de manutentionnaire, elle présente une expérience professionnelle au sein de la société Becquet en tant que conseillère commerciale de mai 2008 à août 2015 ; elle avait alors pour mission : de recevoir les appels entrants (accueil, renseignement, prise de commande, réclamation) et pour les appels sortants (fidélisation client, prospection), de traiter des e mails et du courrier, de procéder à la saisie de commande, avec des activités de back office donc de suivi et en comptabilité (gestion du portefeuille).
En outre, la salariée communique :
- le courrier adressé par l'inspection du travail le 26.10.2016 à la SAS La Redoute à la suite de nombreuses réclamations de salariées appartenant au service Relations clients, et après une enquête réalisée le 22.09.2016, aux termes duquel les affirmations de la société selon lesquelles les écarts de rémunération constatés étaient justifiés par une expérience plus pointue de la gestion des prospects et une technicité supérieure dans la facilité d'expérience et dans les modes de communication requis par le métier étaient sujettes à caution ; il a été constaté en effet que les écrits des salariées embauchées en CDD comportaient des fautes d'orthographe et de grammaire ce qui ne démontrait pas une technicité supérieure, que certaines de ces salariées ont d'elles même affirmé ne pas posséder un profil ou une expérience plus pointues que les salariées en place tout en remettant en cause la formation interne superflue et chronophage, et qu'on leur avait assuré au moment de leur recrutement un salaire au moins égal en base brut à celui de leur précédent emploi ; enfin l'inspection du travail a relevé que l'employeur n'avait pas apprécié les qualités professionnelles de ces nouvelles salariées au moment de leur embauche ; en conclusion l'administration a demandé la régularisation du différentiel de rémunération de base ;
- le courrier en réponse envoyé par l'inspection du travail le 18.11.2016 à Mmes [I], et [F] et au syndicat FO, et celui du 01.02.2017 adressé aux représentants des syndicats en place et aux secrétaires du CHSCT, communiquant les résultats de l'enquête menée dans l'entreprise ;
- le courrier de contestation du 09.06.2016 de Mme [T] qui dénonce cette situation en l'estimant inéquitable et déshonorante tout en rappelant que le salaire n'avait pas été revalorisé dans l'entreprise depuis plusieurs années ;
- l'avenant à la convention collective des entreprises de la vente à distance du 24.06.2011 qui a opéré une révision du dispositif de classification des emplois ; la qualification du salarié est fonction au sein de la classification ouvriers/employés, de son niveau : débutant / maîtrisant / référent et ou polyvalent, et de la catégorie de l'emploi occupé ; l'emploi repère "conseiller client" appartient à la catégorie C ; cet emploi recouvre la mission de recevoir et traiter les commandes, réclamations et/ou les demandes de conseils de la clientèle, avec un objectif de développer le chiffre d'affaires et de fidéliser le client ;
- l'accord du 06.07.2015 conclu par les partenaires sociaux qui a fixé le barème des rémunérations mensuelles brutes minimales soit 1582 euros pour la catégorie C Maîtrisant.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une inégalité de traitement.
De son côté l'employeur ne conteste pas la réalité d'une différence de traitement en terme de salaire entre les deux salariés pour laquelle il donne des justifications.
Il estime qu'à son entrée dans l'entreprise Mme [K] en qualité de conseillère client possédait un niveau "confirmé" au vu de son curriculum vitae ; elle avait en effet exercé des fonctions variées de mai 2008 à août 2015. Cependant, Mme [R] [E] occupait également le poste de conseillère client depuis 2014 au niveau C-M soit "maîtrisant" tout en ayant sur une durée de 10 ans exercé le mandat syndical de déléguée du personnel.
Si le contenu de l'emploi occupé par les deux salariées est similaire, en revanche le niveau de rémunération de base n'était pas équivalent dès lors qu'il est établi que la rémunération de base de Mme [R] [E] était de 1607,58 euros en décembre 2017 tandis que la rémunération de base de Mme [K] était contractuellement de 1700 euros brut par mois. La société fait valoir que cet élément ne tient pas compte des primes et bonus attribués respectivement alors qu'elle ne justifie pas du montant des "deux primes semestrielles calculées selon les règles en vigueur dans l'entreprise" contractuellement dues à Mme [K].
Dès lors le cercle des égaux défini dans ce dossier est restreint à une comparaison avec la seule Mme [K], qui cependant à son arrivée dans l'entreprise occupait objectivement des fonctions identiques à celles de Mme [R] [E] alors qu'en contrepartie la première percevait une rémunération supérieure comme l'a relevé à juste titre l'inspecteur du travail lors de son enquête.
La société présuppose que Mme [K] possédait à son embauche des compétences supérieures sans les avoir évaluées et donc sans le démontrer. Elle ne peut pas faire valoir a posteriori l'évolution plus favorable et la montée en compétence de cette salariée dans le cadre du parcours "compétences" pour justifier objectivement l'inégalité de traitement au moment de son embauche.
Enfin, si l'employeur se réfère au "prix du marché" pour objectiver l'écart de salaires, il reconnaît avoir cantonné pendant plusieurs années les augmentations de salaire dans l'entreprise dans un contexte économique difficile, dans un "univers de consommation en mutation" ; cependant il ressort des réalités économiques telles qu'elles apparaissent dans les négociations collectives ayant donné lieu à la signature de l'accord du 06.07.2015 que la rémunération mensuelle brute d'un employé de catégorie C Maîtrisant à cette date était fixée à 1582 euros alors que en avril 2016 la société a fait le choix d'embaucher des salariées de ce niveau à un salaire mensuel brut de base de 1700 euros.
Le principe d'une inégalité de traitement ayant été dégagé, il revient à la salariée de déterminer les conditions du rappel de salaire auquel il doit être procédé.
Fondée sur le principe de réparation intégrale, la sanction de l'atteinte au principe d'égalité de traitement compense la perte passée de l'avantage ou de la rémunération dont le salarié a été privé, laquelle est déterminée en fonction de la situation de la catégorie favorisée et place, pour le futur, ce salarié dans ladite situation.
Mme [R] [E] sollicite un rappel de salaire de 2.697 euros outre les congés payés afférents, calculé de avril 2016 au mois d'août 2018 à raison de la différence mensuelle de 93 euros. La SAS La Redoute n'a pas donné d'éléments contraires sur ce point.
Le jugement rendu sera confirmé.
Sur l'obligation de sécurité :
L'employeur prend, en application de l'article L 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d'information et de formation ; la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En conséquence la responsabilité de l'employeur est engagée sauf à prouver : la faute exclusive de la victime ou l'existence de circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures. Il suffit que l'employeur manque à l'une de ses obligations en matière de sécurité pour qu'il engage sa responsabilité civile même s'il n'en est résulté ni accident du travail ni maladie professionnelle. Pour satisfaire à son obligation de résultat l'employeur doit vérifier : les risques présentés par l'environnement de travail, les contraintes et dangers liés aux postes de travail, les effets de l'organisation du travail, la santé des salariés, les relations du travail.
La simple constatation du manquement à l'obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l'employeur. Mais encore faut-il que la victime apporte la preuve de l'existence de deux éléments : la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur (ou son préposé substitué) auquel il exposait ses salariés ; l'absence de mesures de prévention et de protection.
La société critique la décision prise par le conseil des prud'hommes et oppose l'absence de réalité du préjudice invoqué ; elle rappelle avoir répondu aux interrogations de l'inspecteur du travail dans son courrier du 27.12.2016 en faisant valoir les avantages des changements apportés à l'organisation du travail ; des collaborateurs recrutés en CDD sont venus renforcer les conseillers clients en raison de la surcharge de travail ; aucune suite administrative n'a été donnée à son courrier ; un important effort de formation a été effectué en vue d'obtenir l'adaptation du niveau de compétences des salariées concernées.
Mme [R] [E] invoque en première instance la dégradation des conditions de travail qui a été révélée par l'enquête menée par l'inspection du travail et qui se traduisait notamment par des méthodes de management brutales et vexatoires dont elle a souffert.
Mme [R] [E] verse aux débats le courrier adressé le 26.10.2016 par l'inspecteur du travail à la SAS La Redoute dont il ressort que, sur le plateau [Localité 5], au cours de l'enquête réalisée sur site le 22.09.2016 comportant des entretiens avec des conseillères, des managers en CDI ou CDD, ce dernier a été informé notamment de : comportements infantilisants, paroles vexatoires, perte de confiance, stress, management inapproprié avec une méthode de communication humiliante et une surveillance injustifiée ; ces faits ont généré un accroissement de la pénibilité du travail et une charge mentale anormale ; il y était mentionné que : "La situation est dégradée à ce point qu'une salariée a menacé de mettre fin à ses jours en se défenestrant, une autre a promis de 'balancer son matériel' par la fenêtre, une autre de s'en prendre physiquement à sa hiérarchie". Il a précisé que le décompte de la pause dite "pipi" a été remis en cause par certains managers et superviseurs, alors que M. [N], directeur de la relation clients, a reconnu qu'il n'y avait pas de contraintes fortes sur le travail s'agissant d'appels sortants. L'inspecteur du travail a incité la société à saisir le CHSCT de la question et à procéder à une enquête, puis à prendre les mesures nécessaires à intégrer dans le document unique. Ces éléments ont été repris dans la réponse apportée le 18.11.2016 par l'inspection du travail au syndicat FO et ses représentantes.
Dans son courrier en date du 27.12.2016, la société répond au constat réalisé par l'inspection du travail sur la situation des salariés du service de la Relation clients dont fait partie Mme [R] [E], en contestant les observations critiques formulées par l'administration ; elle y expose les modalités de la réorganisation intervenue ayant eu pour objectif de confier aux conseillers internes les réclamations plus complexes tout en prévoyant une montée en compétence leur permettant de gérer leurs dossiers en autonomie ; pour faire face à un flux de réclamations dans des dossiers complexes et s'agissant d'une situation exceptionnelle, la société a indiqué avoir renforcé l'équipe Relations clients par des embauches. Elle a précisé les conditions de prise de pause y compris physiologiques par les conseillers et a indiqué qu'une enquête avait été diligentée par le CHSCT.
Par suite, Mme [R] [E] appartenait au service Relations clients qui a fait l'objet de l'enquête menée par l'inspecteur du travail le 22.09.2016, soit après le recrutement de salariés en CDD venus renforcer le service ; celui ci a alors constaté la dégradation des conditions de travail qui se sont traduites notamment par des mesures de vérification de prise de pause inappropriées ; le CHSCT sur sa demande a été saisi et a réalisé une enquête dont le résultat n'a pas été communiqué dans le cadre de la présente procédure.
L'employeur aurait dans ces conditions dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et il ne justifie pas de mesures de prévention et de protection suffisantes pour y faire face, les recrutements temporaires n'ayant manifestement pas suffi.
En conséquence le manquement de l'employeur est démontré ; la SAS La Redoute sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
Le jugement rendu sera confirmé sur le principe.
Sur les conséquences de l'annulation du licenciement sur recours hiérarchique :
Mme [R] [E] se prévaut des dispositions de l'article L2422-4 du code du travail pour solliciter la réparation du préjudice matériel qu'elle a subi en justifiant de la différence entre le montant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir et le montant du revenu de remplacement qu'elle a effectivement touché, ce qui représente la somme de 8.816,90 euros alors que la SAS LA REDOUTE limite ce montant à 1.104 euros sans proposer davantage de calcul que devant les premiers juges.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande.
La salariée invoque également le préjudice moral qu'elle a subi et rappelle que lors de la réunion du comité d'entreprise s'étant tenu le 27.07.2017, son employeur avait critiqué lourdement sa situation en lui reprochant notamment d'être payée à ne rien faire ce dont elle a été humiliée alors qu'elle continuait à exercer son mandat électif.
Le conseil des prud'hommes a justement évalué ce préjudice à la somme de 2.000 euros et il y a lieu de confirmer le jugement rendu.
Mme [R] [E] sollicite dans ses conclusions le maintien du complément d'indemnité de licenciement auquel la SAS LA REDOUTE a été condamnée ; cette dernière ne donne aucune explication sur ce point et la décision sera confirmée.
Sur le licenciement et ses conséquences :
Mme [R] [E] estime que dès lors qu'elle avait opté avant même la notification du licenciement pour l'adhésion au régime de préretraite prévue au plan de sauvegarde de l'emploi, ce licenciement était injustifié. Elle est en mesure de contester sa légitimité dès lors qu'elle n'a pas sollicité sa réintégration. Elle relève qu'elle remplissait les conditions prévues au plan de sauvegarde pour pouvoir prétendre au régime de préretraite étant volontaire et âgée d'au moins 57 ans au plus tard le 31.12.2017, et qu'elle a pu former sa demande avant la date limite du 31.12.2017 puisqu'elle en a informé l'organisme Objectif Retraite en août 2017 et la société a accusé réception de la demande le 06.10.2017 qu'il manquait un document que Mme [R] [E] a adressé le 12.10.2017. En conséquence la demande de préretraite entraînait le maintien du lien contractuel avec dispense d'activité partiellement rémunérée et le licenciement n'était plus possible ; cet élément a été pris en considération par l'inspecteur du travail dans sa décision du 20.10.2017 qui ne pouvait suggérer à la salariée d'opter pour un congé de reclassement qui aurait selon lui été plus favorable, alors même que Mme [R] [E] ne souhaitait plus poursuivre d'activité professionnelle. Il en résulte une perte de chance qui se traduit notamment par le fait que sur une période de 36 mois elle bénéficie d'un revenu de remplacement servi par Pôle Emploi de 57% de son salaire brut antérieur sans cotisations au régime de retraite.
La SAS LA REDOUTE réplique en observant que l'annulation ministérielle repose uniquement sur une question de procédure sans remettre en cause le bien fondé du licenciement pour motif économique, ce que la salariée ne fait pas davantage. Elle rappelle que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [R] [E] le 20.10.2017, ce qui autorisait la société à mettre fin au contrat de travail par une lettre de licenciement postérieure ; la demande d'adhésion au dispositif de préretraite n'a été formulé par la salariée que postérieurement à l'instruction de la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique qui était prévu au plan de sauvegarde ; Mme [R] [E] était éligible dès le mois de mars 2017 et elle ne s'est pas manifestée en ce sens en dépit des différents courriers adressés par la société ou de l'enclenchement de la procédure de licenciement ou même lors de la réunion pour avis du comité d'entreprise ; ce n'est que le 24.10.2017 qu'elle a formulé une demande auprès de la société.
Sur ce, l'accord relatif au plan de sauvegarde de l'emploi négocié dans l'entreprise et signé le 02.06.2014 stipulait la mise en place d'un dispositif de préretraite qui constituait la "mesure phare" du plan de modernisation de la société et était ouvert à 685 salariés sur les 1178 impactés par le projet de modernisation. Cette mesure était prévue pour les salariés volontaires, âgés d'au moins 57 ans au 31.12.2017, qui justifiaient, par la production d'un relevé de carrière validé par la sécurité sociale, d'une pension de retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale au plus tard dans les 36 mois suivant l'entrée dans le dispositif, et qui s'engageaient à faire liquider l'ensemble de leurs droits à la retraite dès la réalisation des conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale, tout en n'ayant pas fait liquider par anticipation une pension de retraite de quelque nature que ce soit.
Il était précisé (§4.1) que pour concrétiser l'adhésion du salarié celui ci devait formuler sa demande par LRAR adressée à l'entreprise ou contre récépissé accompagnée d'un dossier comprenant obligatoirement l'ensemble des informations relatives à sa situation au regard de la retraite de base et de la retraite complémentaire par la remise du relevé de carrière et du justificatif de la CARSAT relatif à la date de liquidation de ses droits, et d'un engagement écrit et irrévocable de demander la liquidation de ses droits à retraite dès la réalisation des conditions requises pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale ; l'entreprise disposant d'un délai de 30 jours pour valider la demande.
Or en l'espèce il ressort des documents produits que :
- l'organisme Objectif Retraite a fait parvenir à Mme [R] [E], sur requête de l'employeur, les documents relatifs à la proposition d'accompagnement individuel au dispositif de préretraite interne ;
- Mme [R] [E] a participé à la réunion du comité d'entreprise du 27.07.2017 qui a donné un avis négatif sur son licenciement pour motif économique ;
- le 21.08.2017, la SAS LA REDOUTE a sollicité l'autorisation de l'inspection du travail de procéder au licenciement pour motif économique de Mme [R] [E], déléguée du personnel titulaire ;
- le 20.09.2017, l'inspecteur du travail a réalisé une enquête contradictoire dans l'établissement;
- l'organisme Objectif Retraite a accusé réception le 22.09.2017 de la demande de la salariée et a ouvert son dossier ; il lui a transmis le 04.10.2017 des informations concernant la date de liquidation de ses allocations retraite à taux plein (soit le 01.03.2022) ainsi que la date de son entrée dans le dispositif en tenant compte d'une durée de cessation d'activité maximale de 60 mois (soit le 01.03.2017) ;
- la responsable des relations humaines a accusé réception de la demande de Mme [R] [E] tendant à adhérer volontairement au régime de préretraite par courriel du 06.10.2017 sous réserve du document justificatif remis par Objectif Retraite, alors que cet organisme avait transmis directement à la société dès le 05.10.2017 l'évaluation de la date de liquidation des allocations retraite à taux plein soit le 01.03.2022, ce même document étant transmis également par la salariée à la responsable des ressources humaines notamment par courriel du 12.10.2017 ;
- l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de licenciement pour motif économique par décision rendue le 20.10.2017 qui indique : "Considérant que Mme [R] [E] n'a pas souhaité motiver son refus (des postes de reclassement) en réponse à notre courrier du 02 octobre 2017 signalant qu'elle avait effectué des démarches afin de faire valoir un dispositif de préretraite" ;
- le 24.10.2017 Mme [R] [E] a rappelé au directeur des ressources humaines sa demande.
Par suite, Mme [R] [E] avait explicitement sollicité à bénéficier volontairement du dispositif de préretraite prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi comme en en constituant la mesure "phare", en s'adressant directement à la responsable des ressources humaines en ce sens le 22.09.2017 ; cette dernière a tout autant explicitement accusé réception de cette demande en faisant une réserve relative à un document resté manquant qui a été transmis non seulement par l'organisme Objectif Retraite le 5 octobre mais également par la salariée le 12 suivant.
Dès lors c'est à tort que la SAS LA REDOUTE conteste le droit de la salariée à se prévaloir de ce dispositif en constatant que l'inspecteur du travail a rendu une décision d'autorisation du licenciement qui n'avait plus lieu d'être puisque le contrat de travail avait vocation à être poursuivi dans le cadre de la préretraite.
La faute de la SAS LA REDOUTE est démontrée. Le licenciement qui est intervenu est illégitime. Mme [R] [E] expose le préjudice subi relatif à la perte injustifiée de son emploi, qui sera justement évalué à la somme de 15.000 euros au vu des éléments évoqués.
Il serait inéquitable que Mme [R] [E] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS La Redoute qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 13.02.2020 par le conseil de prud'hommes de Roubaix section Commerce sauf en ce qu'il a accordé le principe d'un rappel de salaire pour inégalité de traitement, ainsi que 700 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de l'obligation de sécurité tout en rejetant la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [R] [E] intervenu le 27.10.2017 est illégitime ;
Condamne en conséquence la SAS La Redoute à payer à Mme [R] [E] les sommes de :
- 2.697 euros au titre du rappel de salaire pour inégalité de traitement outre la somme de 269,70 euros au titre des congés payés afférents ;
- 500 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour perte injustifiée de l'emploi ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS La Redoute à payer à Mme [R] [E] la somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la SAS La Redoute aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
V. DOIZE
LE PRESIDENT
S. HUNTER-FALCK