Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 27 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07703 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJDK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00237
APPELANT
Monsieur [N] [H] Désignation à l'aide juridictionnelle n°2021/022028, en date du 19 août 2021, statuant sur une demande présentée 22 avril 2021.
[Adresse 2]
[Localité 3] (France)
Représenté par Me Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX, toque : 80
INTIMEE
S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [H] est entré au service de la société EURO DISNEY ASSOCIES SAS le 1er octobre 2011, suite à un transfert de son contrat de travail, avec reprise d'ancienneté au 15 juin 2009. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de plongeur.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des espaces des loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994.
L'entreprise compte plus de 50 salariés.
Monsieur [H] s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé du 23 février 2015 au 31 janvier 2020.
Il a été victime d'un accident du travail le 3 septembre 2018, et placé en arrêt de travail à la suite de celui-ci jusqu'au 4 décembre 2018.
Par lettre du 11 décembre 2018, Monsieur [H] a été convoqué pour le 21 décembre 2018 à un entretien préalable à son licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Le 14 décembre 2018, il était à nouveau placé en arrêt de travail, jusqu'au 28 décembre 2018, à raison des conséquences de son accident de travail.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 27 décembre 2018.
Le 10 janvier 2019, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, et subsidiairement à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Meaux a débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, débouté l'employeur de sa demande au titre des frais de procédure, et condamné le salarié à payer les dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 25 mars 2021, Monsieur [H] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 1er septembre 2021
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 novembre 2021, Monsieur [H] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
A titre principal :
' Juger le licenciement nul,
' Condamner en conséquence l'employeur à lui verser une indemnité pour licenciement nul de 21.312,40 €,
A titre subsidiaire :
' Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Condamner en conséquence l'employeur à lui verser indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de 21.312,40 €,
En tout état de cause,
' Condamner la SAS EURODISNEY ASSOCIES à lui verser les sommes suivantes :
' rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 908,36 €,
' congés payés afférents : 90,83 €,
' indemnité compensatrice de préavis : 5.328,09 €,
' congés payés afférents : 532,80 €,
' indemnité légale de licenciement : 4.218,07 €,
' dommages et intérêts nets de CSG/CRDS au titre de la rupture vexatoire : 5.000 €,
' frais de procédure : 2.000 €,
' Ordonner la remise d'un bulletin de salaire comportant les condamnations ayant une nature salariale sous astreinte de 50 € par jour,
' Ordonner que les condamnations prononcées portent intérêt légal à compter du prononcé de l'arrêt et qu'ils seront majorés selon l'article L 313-3 du code monétaire et financier, et ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
' Condamner la SAS EURODISNEY ASSOCIES aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2022, la SAS EURODISNEY ASSOCIES demande à la cour de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en l'absence de moyen visant à critiquer le jugement dans les écritures de Monsieur [H],
A titre subsidiaire,
' Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société EURO DISNEY ASSOCIES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
' Débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes,
' Condamner Monsieur [H] à lui régler la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le non-respect des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
En l'espèce, la société EURODISNEY ASSOCIES soutient qu'aucun moyen d'appel ne vise à critiquer le jugement, de sorte que la cour ne pourra que rejeter le recours et confirmer le jugement.
Toutefois, il ressort de la lecture des conclusions de Monsieur [H] qu'outre la demande d'infirmation du jugement énoncée au dispositif, ses écritures exposent des moyens à l'appui de l'infirmation du jugement et tendant à ce qu'il soit fait droit aux demandes rejetées en première instance.
Monsieur [H] indique en outre explicitement dans ses conclusions que « le conseil n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations », ou encore que « l'argument du conseil est pour le moins surprenant ».
Au regard de ces éléments, les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ont été respectées et la cour est valablement saisie de l'appel et des demandes formées par Monsieur [H].
Sur la demande de nullité du licenciement
Monsieur [H] fait valoir qu'il bénéficiait de la protection accordée aux salariés victimes d'un accident de travail lors de la suspension de leur contrat de travail du fait de cet accident, et qu'en application de l'article L. 1226-9 du code du travail, l'employeur ne pouvait pas rompre son contrat alors qu'aucune faute grave n'était caractérisée.
L'employeur réplique que la protection de l'article L. 1226-9 du code du travail n'était pas applicable au salarié en l'espèce, et qu'en tout état de cause, la faute grave est caractérisée de sorte que le licenciement est valide.
Sur le bénéfice de la protection de l'article L. 1226-9 du code du travail
Aux termes de l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Tout salarié victime d'un accident du travail placé en arrêt de travail pour une durée d'au moins 30 jours doit bénéficier, dans les huit jours de son retour, d'une visite de reprise en application de l'article L. 4624-2-3 du code du travail. À défaut, son contrat de travail demeure suspendu et la protection contre le licenciement de l'article L. 1226-9 reste applicable.
En l'espèce, Monsieur [H], qui a subi un accident de travail le 3 septembre 2018 et a été arrêté à la suite de celui-ci jusqu'au 3 décembre 2018, aurait dû bénéficier d'une visite de reprise. Or, s'il a vu un médecin du travail le 7 décembre 2018, c'est uniquement pour une visite périodique d'information et de prévention, ainsi qu'indiqué explicitement sur l'attestation de suivi du médecin. Il ne peut donc être retenu, comme le soutient l'employeur, que cette visite constituait la visite de reprise visée à l'article L. 4624-2-3 du code du travail.
En conséquence, lorsqu'il a été licencié, le salarié bénéficiait de la protection prévue par l'article L. 1226-9 du code du travail.
Sur l'existence d'une faute grave
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 27 décembre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« En date du 11 décembre 2018, vers 8h50, dans le cadre de vos fonctions de plongeur au sein du restaurant [4] au Disney Village, vous avez eu une altercation verbale avec votre supérieur hiérarchique. Ce dernier vous a demandé d'enlever les papiers et plastiques se trouvant aux abords de la zone d'accès à la cuisine pour des raisons de sécurité et d'hygiène. Vous avez refusé d'exécuter la tâche qui vous a été confiée avant de vous énerver à son encontre. Dans votre excès de colère, vous vous êtes approché de votre supérieur hiérarchique et avez été menaçant à son égard en tenant les propos suivants : « Fais attention à toi, tu me cherches et tu me trouveras, et je ne ferai pas ta demande », vous l'avez par la suite menacé avec votre doigt en ajoutant, je cite : « Fais attention tu vas voir ». Un responsable hiérarchique s'est alors interposé entre vous deux en vous demandant de vous calmer. Vous n'avez pas obtempéré, il a fallu que j'intervienne personnellement afin que vous vous calmiez.
En tout état de cause, ces agissements constituent un manquement grave à vos obligations professionnelles. Par votre comportement, vous avez fait preuve d'un manque de respect qui impacte la relation professionnelle et la relation de confiance avec vos collègues et votre hiérarchie.
Il est d'autant plus regrettable qu'il vous a déjà été notifié deux avertissements en date du 19 mai 2016 et du 4 janvier 2018 ainsi qu'une mise à pied disciplinaire de 3 jours le 18 septembre 2018 pour des faits similaires.
Malgré nos précédents rappels, votre comportement demeure irrespectueux et agressif et ne favorise pas des relations sereines au sein de l'équipe ».
Pour prouver la réalité de cette altercation, la société EURODISNEY ASSOCIES produit quatre témoignages précis et concordants de salariés ayant assisté aux faits, à savoir, le supérieur hiérarchique victime de l'altercation, Monsieur [D], mais également un assistant de restaurant, Monsieur [M], un cuisinier Monsieur [J] et un chef de rang, Monsieur [G]. Si ces personnes sont placées sous lien de subordination avec l'employeur, le nombre d'attestants et les détails précis des témoignages permettent de retenir leur crédibilité.
Le grief reproché au salarié est donc établi.
S'agissant des antécédents cités par l'employeur, ce dernier ne prouve la notification que de l'avertissement du 19 mai 2016, pour insubordination. Les lettres des sanctions des 4 janvier 2018 et 18 septembre 2018 sont produites mais le justificatif de leur notification ne l'est pas.
L'employeur verse également aux débats des évaluations du salarié de mars 2015 et avril 2018, attirant l'attention de ce dernier sur la nécessité d'adopter un comportement respectueux et adapté sur le lieu de travail.
L'avertissement du 19 mai 2016 et les remarques faites au salarié lors de ses évaluations de 2015 et 2018 démontrent que l'employeur l'avait déjà averti des limites comportementales à adopter dans l'entreprise.
L'existence de l'altercation reprochée implique que le salarié a fait preuve d'insubordination, en contestant les ordres de son supérieur hiérarchique, mais également d'un comportement agressif, nécessitant l'intervention de deux personnes pour y mettre fin. Ces faits revêtent une gravité suffisante pour caractériser une faute grave justifiant le licenciement notifié au salarié, qui plus est dans un contexte dans lequel il avait déjà été alerté par son employeur sur la nécessité d'adopter un comportement respectueux dans le cadre de son travail.
Dès lors qu'une faute grave était caractérisée, l'employeur était autorisé à licencier le salarié même pendant la suspension de son contrat de travail du fait de son accident de travail.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul, et de ses demandes consécutives d'indemnisation.
Sur la demande au titre du caractère vexatoire de la rupture :
Même lorsqu'il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
En l'espèce, Monsieur [H] indique que le licenciement est vexatoire car il a été écarté brutalement de son poste et n'a pas pu saluer ses collègues avec qui il travaillait depuis plus de 9 ans.
Toutefois, la mise à pied du salarié était justifiée par le comportement agressif de celui-ci envers son supérieur sur son lieu de travail, et une insubordination caractérisée. Il n'est fait état d'aucun élément autre que cette mise à pied pour caractériser un licenciement à caractère brutal ou vexatoire au regard des éléments rapportés.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner Monsieur [H] aux dépens de l'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais de procédure, l'équité ne commandant pas d'y faire droit.
Sur les demandes relatives à la remise de documents et aux intérêts au taux légal
Aucune condamnation n'ayant été prononcée à l'encontre de l'employeur, il n'y pas lieu de faire droit à ces demandes dont le salarié sera débouté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
DIT que la cour est valablement saisie de l'appel et des demandes formées par Monsieur [H],
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [H] de ses demandes relatives à la remise de documents et aux intérêts au taux légal,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT