Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°400/2022
N° RG 19/07457 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QICH
M. [E] [U]
C/
SARL LE BELL ( CASA DEL MAR)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Faisant fonction de Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [G], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [E] [U]
né le 20 Février 1981 à [Localité 3] (22)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL LE BELL ( CASA DEL MAR) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Norbert GRADSZTEJN de la SELEURL N.G.A - NORBERT GRADSZTEJN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Aude MARQUIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl LE BELL exploite depuis le mois de mai 2017 un restaurant-bar situé sur la commune de [Localité 4] (29) sous l'enseigne CASA DEL MAR. Elle emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
L'établissement soumis initialement à un horaire de fermeture de 2 heures du matin, a obtenu l'autorisation d'ouvrir jusqu'à 5 heures du matin à partir du 19 octobre 2017.
Le 4 août 2017, la société a recruté M. [E] [U] en qualité d'employé polyvalent dans le cadre d'un contrat de travail ' saisonnier' d'un mois à temps partiel, sur la base de 15 heures hebdomadaires, en se référant à la durée de la saison touristique 2017 jusqu'au 4 septembre 2017.
Le 1er septembre 2017, les parties ont signé un avenant, en prolongeant la durée du contrat jusqu'au 31 janvier 2018 et en portant sur un temps complet (169 heures) moyennant un salaire de 1 832,65 euros brut par mois.
Le 4 novembre 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 8 novembre 2017. Il a bénéficié d'une seconde période d'arrêt entre le 13 décembre 2017 et le 28 janvier 2018.
Le contrat a pris fin à l'échéance normale du 31 janvier 2018.
Le 31 janvier 2018, M.[U], par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré sa demande en paiement d'heures complémentaires et supplémentaires, déjà réclamées dans un précédent courrier du 29 décembre 2017.
Le 5 juin 2019, la SARL LE BELL a déposé plainte contre X des chefs d'établissement et usage d'attestations faisant état de faits inexacts, de faux et usage de faux, d'escroquerie ou tentative d'escroquerie et complicité d'escroquerie au jugement ou de tentative d'escroquerie au jugement.
Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite le 21 avril 2021 par le Parquet de Brest.
L'employeur a réitéré sa plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Brest.
***
Sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix le 30 janvier 2019 afin de voir :
- dire que son contrat à durée déterminée saisonnier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée
- condamner la SARL LE BELL à lui verser les sommes suivantes :
- Indemnité de requalification : 2 039,71 €,
- Préavis : 543,92 € et les congés payés soit 54,39 €,
- Dommages et intérêts : 5 000 €,
- Non-respect de la procédure : 2 039,71 €,
- Condamner la SARL LE BELL à lui verser au titre des heures supplémentaires les sommes suivantes :
- Août 2017 : 2 699,65 € et les congés payés soit 269,97 €,
- Septembre 2017 : 471,32 € et les congés payés soit 47,13 €,
- Octobre 2017 : 16,33 € et les congés payés soit 1,60 €,
- Condamner la SARL LE BELL à lui verser la somme de 12 236,46 € pour travail dissimulé,
- Condamner la SARL LE BELL aux majorations de nuit soit 25,28 €,
- Dire que la SARL LE BELL a violé la convention collective et la condamner au paiement de 2 000 € à ce titre,
- Ordonner la rectification des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- Condamner la SARL LE BELL au paiement d'une indemnité de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- Condamner la SARL LE BELL aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
La SARL LE BELL a demandé au conseil de :
- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes tendant :
- A la requalification du CDD en CDI ainsi que des demandes subséquentes d'indemnité de requalification, de préavis, de dommages et intérêts et de non respect de la procédure,
- Au paiement des heures supplémentaires pour les mois d'août, septembre et octobre 2017,
- A la condamnation pour travail dissimulé,
- A la condamnation pour majorations de nuit,
- A la condamnation au paiement d'une indemnité pour violation de la convention collective,
- A la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens ainsi qu'au prononcé de l'exécution provisoire.
- Condamner M. [U] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 27 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Morlaix a :
- Dit que le contrat de travail de M. [U] est un contrat à durée indéterminée depuis le 05 septembre 2017 et que la rupture du contrat ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse.
- condamné la SARL LE BELL à verser les sommes suivantes à M. [U] :
- 2.039,71 € à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée (article 1245-2 du code du travail)
- 543,92 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 54,39 € au titre des congés payés afférents,
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse.
- Ordonné à la SARL LE BELL de remettre à M. [U] un bulletin de salaire complémentaire faisant figurer le sommes allouées par la présente décision ainsi qu'une nouvelle attestation pôle emploi.
- Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte.
- Débouté M. [E] [U] de sa demande au titre du non-respect de la procédure.
- Sursis à statuer partiellement dans l'instance prud'homale dans l'attente de l'issue du dépôt de plainte.
- Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le conseil des éléments de cette issue afin de réouvrir les débats sur les demandes en attente de traitement, à savoir :
- La demande en rappel au titre des heures supplémentaires avec les congés payés y afférents.
- La demande de travail dissimulé.
- La demande pour majoration de nuit.
- La demande en indemnité pour violation de la convention collective.
- Rappelé l'exécution provisoire de droit (article R. 1454-28 du code du travail) à laquelle sera assorti le présent jugement,
- Réservé les dépens et le bénéfice de l'article 700.
***
M. [U] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 14 novembre 2019.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 mai 2022, M. [U] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il :
' Dit que le contrat de travail de M.[U] est un contrat à durée indéterminée depuis le 5 septembre 2017 et que la rupture du contrat ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse.
- condamne la SARL LE BELL à verser les sommes suivantes à M.[U] :
- 2 039,71 € à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminé (article 1245-2 du Code du travail),
- 543,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 54,39 € au titre des congés payés afférents,
- 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du Code du travail).
' Ordonne à la SARL LE BELL de remettre à M.[U] un bulletin de salaire complémentaire faisant figurer les sommes allouées par la présente décision ainsi qu'une nouvelle attestation Pôle Emploi.
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
' Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte.
' Déboute M.[U] de sa demande au titre du non-respect de la procédure.
' Réserve les dépens et le bénéfice de l'article 700.
Statuant à nouveau :
- Condamner la SARL LE BELL à lui verser la somme de 2 039,71 € au titre du non-respect de la procédure.
- Ordonner la rectification des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard.
- Condamner la SARL LE BELL au paiement d'une indemnité de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la SARL LE BELL aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mai 2022, la SARL LE BELL CASA DEL MAR demande à la cour de :
- Juger la société LE BELL recevable en ses conclusions ainsi qu'en son appel incident,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. [U] est un contrat à durée indéterminée depuis le 5 septembre 2017 et que la rupture du contrat ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse,
- statuant à nouveau,
- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes.
- A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour décide de confirmer le jugement déféré sur ce point, et, par conséquent, considérer que le contrat de travail de M. [U] est un contrat à durée indéterminée depuis le 5 septembre 2017 et que la rupture du contrat ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse,
- Dire que l'indemnité pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse devant être versée à M. [U] ne saurait excéder un mois de salaire brut, soit 635,05 € bruts (au lieu et place d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 1.000 €), et, le cas échéant, condamner M. [U] à restituer l'éventuel trop-perçu.
Par ailleurs,
- Juger n'y avoir lieu à évoquer le fond,
- Confirmer le jugement en ce qu'il :
- Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,
- Débouté M. [U] de sa demande d'indemnité au titre du non-respect de la procédure,
- Sursis à statuer partiellement dans l'instance prud'homale dans l'attente de l'issue du dépôt de plainte,
- Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le conseil de prud'hommes de MORLAIX de cette issue afin de rouvrir les débats sur les demandes en attente de traitement à savoir :
o la demande en rappel au titre des heures supplémentaires avec les congés payés y afférents,
o la demande en indemnités pour travail dissimulé,
o la demande pour majoration de nuit,
o la demande en indemnité pour violation de la convention collective,
- Réservé les dépens et l'indemnité de procédure prévue par l'article 700 du code de procédure civile.
- Par conséquent :
- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires, en particulier de sa demande d'évocation du fond sollicitée sur le fondement de l'article 568 du code de procédure civile,
- Condamner M. [U] à régler à la société LE BELL une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions posées par l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 31 mai 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 14 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
M.[U] ne contestant plus dans ses dernières conclusions n°4 les dispositions du jugement aux termes desquelles il a été sursis à statuer sur ses demandes relatives à des heures supplémentaires impayées et sur les demandes connexes dans l'attente de l'issue du dépôt de la plainte pénale auprès du Parquet de Brest. Ces dispositions seront confirmées.
Sur la demande de requalification du contrat saisonnier en un contrat à durée indéterminée.
La société Le Bell conclut à l'infirmation du jugement qui a procédé à la requalification du contrat de travail saisonnier en un contrat à durée indéterminée, soutient que les premiers juges se fondant sur les simples affirmations du salarié ont inversé la charge de la preuve en retenant l'existence d'un emploi durable et permanent de M.[U] dans l'entreprise alors qu'il n'existe aucune saison touristique d'octobre à janvier dans la ville de [Localité 4] et qu'il n'occupait pas un poste durable et permanent ; qu'en second lieu, la requalification de la relation contractuelle suppose, selon la convention collective, la conclusion régulière de contrats saisonniers pendant trois années consécutives, ce qui n'était pas le cas.
Aux termes de l'avenant du 1er septembre 2017, le motif du recours
' de surcroît d'activité' au contrat à durée déterminée à temps partiel persiste au-delà de son échéance initiale prévue du 4 septembre 2017 de sorte que le contrat de travail est renouvelé à temps complet le 5 septembre 2017 jusqu'au 30 janvier 2018.
L'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise est l'un des cas légaux de recours au contrat à durée déterminée prévu par l'article L 1242-2 du code du travail.
Toutefois, la société Le BELL ne produisant aucune pièce sur ce point est défaillante à rapporter la preuve de la réalité de l'accroissement temporaire d'activité invoqué, en dehors de la saison touristique habituelle pour un bar-restaurant situé en bordure de mer dans le Finistère. Dans ces conditions, faute pour l'employeur de justifier le recours à un cdd pour accroissement temporaire d'activité auquel l'employeur ne pouvait pas faire face avec le personnel en place, il y a lieu de faire droit à la demande de requalification présentée par M.[U] du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
Les effets de la requalification remontent au 5 septembre 2017, date de l'avenant irrégulier.
Aux termes de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, en cas de requalification, il est accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire correspondant au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
La relation de travail ayant pris fin le 31 janvier 2018, il sera alloué à M. [U] compte tenu du montant de son dernier salaire à temps complet, de son ancienneté et des circonstances de l'espèce, une indemnité de 2 039.71 euros net, par voie de confirmation du jugement.
Sur les conséquences de la rupture du contrat
La rupture de la relation de travail étant imputable à l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par voie de confirmation du jugement, la rupture ouvre droit à M. [U], justifiant d'une ancienneté de moins de 6 mois de services ininterrompus, au paiement de :
- la somme de 543.92 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis représentant 8 jours de salaire en application de la convention collective,
- la somme de 54.39 euros pour les congés payés y afférents.
Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité plafonnée à la charge de l'employeur.
A la date de la rupture, M. [U] percevait une rémunération de 2 039.71 euros par mois, avait 36 ans et justifiait d'une ancienneté de plus de 5 mois au sein de l'entreprise comptant moins de 11 salariés. Il justifie avoir trouvé à partir du mois de février 2019 une activité salariée comme aide conducteur de travaux puis conducteur de travaux en contrat de travail à durée indéterminée.
Compte tenu de l'âge, de l'ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, les premiers juges ont évalué à juste titre à la somme de 1 000 euros l'indemnisation due au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation du jugement.
Sur la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure
L'article L 1235-2 du code du travail dans sa nouvelle rédaction met à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut pas être supérieure à un mois de salaire lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure et que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse.
La rupture du contrat s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.[U] n'est pas fondé à se prévaloir de la non-observation de la procédure de licenciement et à réclamer une indemnité fondée sur les dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié au titre d'une indemnité de la procédure de licenciement.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer son droit aux prestations sociales.
M.[U] maintient sa demande d'astreinte dans ses dernières conclusions du 25 mai 2022 en évoquant le retard persistant de paiement des sommes dues par l'employeur en vertu de l'exécution provisoire du jugement et de transmission des documents de fin de contrat.
Il convient d'ordonner à l'employeur de délivrer à M. [U] les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire rectificatifs conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, dont la cour ne se réserve pas la liquidation. Le jugement sera infirmé uniquement en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[U] les frais non compris dans les dépens en appel. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte présentée par M.[U].
STATUANT de nouveau du chef infirmé et y AJOUTANT :
- CONDAMNE la SARL LE BELL à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- ORDONNE à la SARL LE BELL de délivrer à M.[U] les documents de fin de contrat, l'attestation Pôle Emploi et le bulletin de salaire rectificatifs conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, dont la cour ne se réserve pas la liquidation.
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE la société LE BELL aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Conseiller
Faisant fonction de Président