Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : direction nationale d’interventions
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MASSON
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/01918 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZH7X
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 mai 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1]
représenté par son syndic la société S.A.S LE TERROIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître MASSON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R91
DÉFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Domitille RENARD, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 mai 2024 par Domitille RENARD, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 30 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/01918 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZH7X
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société S.A.S. LE TERROIR SAS, a fait citer Monsieur le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
5217, 41 euros, au titre des charge, travaux de copropriété et frais nécessaires arrêtés au 1er janvier 2023 inclus, qui sera augmentée des intérêts à compter de l’assignation, 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,2000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions, signifiées le 12 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa créance à la somme de 4862, 40 euros, selon un décompte arrêté aux écritures du 1er avril 2023 incluses.
L’affaire, d’abord appelée à l’audience du 25 mai 2023, a été renvoyée à l’audience du 10 novembre 2023 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires, par la voix de son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, précisant que la créance ne cesse d’augmenter.
Monsieur le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] [R], régulièrement cité en l'étude de commissaire de justice n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Il a toutefois fait parvenir un courrier avant l’audience indiquant s’en rapporter à la décision du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1], verse notamment aux débats les pièces suivantes :
la justification de la qualité de copropriétaire de Madame [L] [R] du lot n°107 et 21 de la copropriété,une demande de renseignement auprès du service des hypothèques,l’ordonnance du 31 août 2018 déclarant la succession vacante de [L] [R], décédée le 18 octobre 2016, et nommant la Direction Nationale d’Interventions Domaniales en qualité de curateur à ladite succession, les procès-verbaux et attestations de non recours s'agissant des assemblées générales du 18 mars 2019, 11 mars 2020, 15 juin 2021, 7 mars 2022, 8 mars 2023 ayant :
approuvé les comptes des exercices 2018 à 2022 inclus,voté le budget prévisionnel pour les exercices 2023 et 2024,approuvé les comptes de travaux de remplacement de chutes vétustes réalisés en urgence, voté les travaux de maçonnerie permettant la consolidation du plancher haut de la cave de M. [D] (charges générales), la remise en peinture des boiseries des 9 lucarnes en façade côté rue (3 appels les 1er juillet 2019, 1er octobre 2019 et 1er janvier 2020), création d’une porte SAS après la boîte aux lettres (appels le 1er avril et le 1er juin 2020), installation d’une platine interphone vidéo GSM (1er avril et 1er juin 2020), rénovation de l’ascenseur, (4 appels de fonds entre le 1er octobre 2021 et le 1er juillet 2022), les travaux de remplacement de l’armoire de manœuvre, de la signalisation palière et de la boîte à boutons cabine, (2 appels les 1er juillet 2022 et 1er octobre 2022) les justificatifs des appels de charges sur la période concernée,un décompte débutant aux écritures du 9 mars 2021 arrêté aux écritures du 1er janvier 2023 incluse, mentionnant un solde débiteur de charges de 4710, 32 euros et de frais de 290, 99 euros,un décompte débutant aux écritures du 1er octobre 2020 jusqu’à celles du 1er avril 2023 incluses, mentionnant un solde débiteur de charges et frais de 4862, 40 euros,le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 janvier 2021 ayant condamné les Domaines au paiement des sommes de 4163 euros arrêtée au 1er juillet 2020 au titre de l’arriéré de charges et travaux, 14 euros au titre des frais et 100 euros de dommages et intérêts, et un décompte d’exécution du jugement,les contrats de syndic en cours lors de la délivrance de l’assignation et de l’audience,une facture du 9 mars 2021 de 9, 90 € pour « fourniture badge immeuble », une mise en demeure par courrier du syndic du 9 février 2022 pour obtenir le paiement de la somme de 2413, 92 euros (facturée 40, 14 euros), sans preuve d’envoi, une facture du syndic de 250, 85 euros pour remise de dossier à l’avocat et de 501, 72 euros pour le suivi 2023 de la procédure,des factures d’honoraires d’avocat du 22 septembre 2020 (420 euros), du 20 octobre 2020 (504 euros), du 18 février 2021 (482 euros pour inscription d’hypothèque avec justificatifs), une facture d’huissier de 73, 15 euros pour la délivrance de l’assignation.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de Monsieur le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] [R] au titre de l’arriéré des charges de copropriété et de travaux arrêté au 1er avril 2023, appel de fonds 2ème trimestre 2023 inclus, soit une somme de 6465, 21 euros.
Concernant les frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ceux-ci doivent s’entendre comme ceux exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat.
Les frais avant mise en demeure ne sont pas dus à défaut d’existence de la mise en demeure préalable. Les frais postérieurs à la mise en demeure ne sont pas nécessaires. En outre, une seule mise en demeure suffit pour faire courir les intérêts moratoires. Enfin, le syndic doit justifier de l’envoi effectif des lettres de mise en demeure et de relance.
En l’espèce, si une mise en demeure du syndic est produite, son envoi n’est pas prouvé.
Seuls les frais dont il est justifié relatifs à la prise d’hypothèque seront retenus.
Les autres frais ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic.
Au final, il convient de condamner Monsieur le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] [R] au paiement de la somme de 6465, 21+482 euros soit 6947, 21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, il convient de prononcer la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, dont la prise d'effet est fixée à la date de la demande, soit à compter du 21 février 2023.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de Monsieur le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] [R] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Le préjudice causé au syndicat des copropriétaires est justifié.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] [R] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] [R], succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1], la somme de 6947, 21 euros au titre des charges de copropriété, appels de travaux et frais, somme arrêtée au 1er avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023,
Prononce la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 21 février 2023,
Condamne Monsieur le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] [R] à verser au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1], la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1], la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] [R] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT