Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Ch. Sociale -Section A
N° Minute
N° RG 25/02601 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MX2T
ORDONNANCE D'INCOMPÉTENCE TERRITORIALE
DU 14 OCTOBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 2024-00016732)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire d'Aix-les-Bains
en date du 19 juin 2025
suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2025
Vu la procédure entre :
APPELANTE :
Madame [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de Grenoble
Et
INTIMES :
S.A.S. MILLE SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Organisme AGS CGEA [Localité 7] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillants, n'ayant pas constitué avocat
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière,
Vu les dispositions des articles L. 311-1 et R. 311-3, dispositions d'ordre public de portée générale du code de l'organisation judiciaire, qui confèrent plénitude de juridiction aux cours d'appel, sur l'appel des jugements de leurs ressorts et définissent une compétence exclusive des cours d'appel ;
Vu les dispositions de l'article 77 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui prévoit qu'en matière contentieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 25/02601- N° Portalis DBVM-V-B7J-MX2T ;
La Cour de cassation jugeait depuis 2009 (2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 06-46.220) qu'une cour d'appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l'appel d'un jugement a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement que l'appel n'est pas recevable ;
Par arrêt du 3 juillet 2025 (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979), elle juge désormais que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile ;
En l'espèce, par déclaration du 17 juillet 2025, Mme [E] [P] a interjeté appel à l'encontre d'un jugement rendu le 19 juin 2025 par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains, qui n'est pas situé dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble ;
Par message en date du 22 juillet 2025 délivré par le greffe, le conseil de la partie appelante a été avisé que l'appel a été formé contre un jugement rendu par un conseil de prud'hommes qui n'est pas situé dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble mais dans le ressort de la cour d'appel de Chambéry ;
La partie appelante n'a pas présenté d'observations en réponse ;
L'appel étant formé à l'encontre d'un jugement émanant d'une juridiction qui n'est pas située dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble, il y a lieu de constater son incompétence territoriale pour en connaître ;
Par ailleurs, la déclinaison de compétence fait obligation au juge de renvoyer les parties à procéder devant la juridiction compétente, et de désigner la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'imposant aux parties et au juge de renvoi, en application des dispositions de l'article 81, alinéa 2, du code de procédure civile ;
En conséquence, il y a lieu de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Chambéry.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état,
DÉCLARONS la cour d'appel de Grenoble territorialement incompétente pour connaître du présent litige ;
RENVOYONS l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Chambéry.
La greffière, La conseillère chargée de la mise en état,
Copie adressée aux
avocats le 14 octobre 2025
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