Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
(n° / 2022, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17699 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYJ3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2020 -Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 18/13736
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. BRUNSWICK SOCIÉTÉ D'AVOCATS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 352 242 879,
Ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020,
Assistée de Me Capucine QUENARDEL de l'AARPI 186 AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : D0010,
INTIMÉS
S.A. LCL LE CRÉDIT LYONNAIS, prise en la personne de son Directeur Général en son siège central [Adresse 3],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : P0159,
L' ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS, représentée par le Bâtonnier,
Ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 11]
LA DIRECTION DE RECOUVREMENT
Située [Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 6]
La société INTERFIMO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 702 010 513,
Ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 13]
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [X] [T], ès qualités,
Ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 12]
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [U] [F], ès qualités,
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 16]
Non constitués
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 15]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 22 avril 2016, la société Le Crédit Lyonnais (LCL) a consenti à la SELARL Brunswick société d'avocats ('la société Brunswick') un prêt d'un montant de 304.950 euros, pour une durée de sept ans et remboursable par échéances mensuelles d'un montant de 3.705,43 euros, avec intérêts au taux fixe de 0,58 % l'an, le contrat prévoyant en outre des intérêts de retard fixés au taux contractuel majoré de trois points et une indemnité contractuelle de 5 % dans l'hypothèse où le prêteur serait « amené à produire à un ordre amiable ou en justice ».
Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Brunswick et désigné la SELARL AJRS en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Fides en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal a arrêté un plan de sauvegarde d'une durée de dix ans.
Par courrier du 18 janvier 2019, la société LCL a déclaré une créance à titre chirographaire d'un montant de 203.805,11 se décomposant comme suit :
- 200.093,14 euros pour le capital à échoir ;
- 3.705,43 euros pour une échéance impayée ;
- 6,54 euros pour les intérêts de retard sur cette échéance impayée ;
- une indemnité contractuelle au taux de 5 % ;
- les intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points de la date du jugement jusqu'à parfait paiement.
Par courrier, reçu par le créancier le 18 juillet 2019, le mandataire judiciaire a informé la société LCL que sa créance était discutée à hauteur de 9.951,57 euros pour la partie non échue, à hauteur de 6,54 euros pour la partie échue et de la partie déclarée pour mémoire au motif que les intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points, les intérêts de retard sur les échéances impayées et à échoir à 3,58 % et l'indemnité contractuelle de 5 % constituaient des clauses pénales, soumises à l'appréciation du juge-commissaire en application de l'article 1231-5 du code civil, et que le capital restant dû était de 193.847 euros.
Par courrier du 25 juillet 2019, la société LCL a maintenu les termes de sa demande d'admission.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge-commissaire a admis la créance (n° 78) de la société LCL pour un montant de 304.950 euros à titre chirographaire, soit 200.093,14 euros à échoir et 3.705,43 euros échus, outre intérêts et indemnité aux taux contractuels.
Par déclaration du 7 décembre 2020, la société Brunswick a fait appel de cette ordonnance en intimant la société Interfimo, contrôleur, la SELARL Fidès ès qualités, la SELARL AJRS ès qualités, l'ordre des avocats du barreau de Paris et le ministère public.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 mars 2021, et signifiées au mandataire judiciaire le 12 mars 2021, la société Brunswick demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance de la société LCL pour un montant de 304.950 euros à titre chirographaire, soit 200.093,14 euros à échoir et 3.705,43 euros échus, outre intérêts et indemnité aux taux contractuels ;
- d'admettre la créance de la société LCL pour un montant de 203.798,57 euros, soit 197.457,42 euros au titre du capital à échoir, 3.705,43 euros échus et 2.635,72 euros d'intérêts au taux contractuel de 0,58 % ;
- de rejeter les sommes déclarées au titre des intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points sur les échéances impayées, des intérêts de retard sur les échéances à échoir à 3,58 % et de l'indemnité contractuelle de 5 % ;
- de condamner la société LCL à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 avril 2021, la société LCL demande à la cour de débouter la société Brunswick de ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et en conséqquence d'admettre sa créance à titre chirographaire pour le montant de 200.093,14 euros à échoir et 3.705,43 euros échus, outre les intérêts de retard au taux de 3,58 % et l'indemnité contractuelle de 5 %, et de condamner la société Brunswick à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à la SELARL Fidès ès qualités le 4 février 2021 par acte remis à une personne habilitée à le recevoir. Elle n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
Sur les sommes principales échues et à échoir :
La société Brunswick relève que le dispositif de l'ordonnance est entaché d'une erreur en ce que le juge-commissaire a admis la créance pour un montant de 304.950 euros correspondant à la somme empruntée alors que la décomposition de la créance admise, dans ce même dispositif, en un montant de 200.093,14 euros au titre du capital à échoir et un autre montant de 3.705,43 euros au titre des échéances impayées, conduit à une dette de 203.798,57 euros.
Elle soutient que, selon le tableau d'amortissement, le capital à échoir s'élève à la somme de 197.457,42 euros, l'échéance impayée, donc échue, à celle de 3.705,43 euros, et les intérêts échus au taux contractuel de 0,58 % à la somme de 2.635,72 euros.
La société LCL ne conteste pas l'erreur matérielle relevée par l'appelante et soutient que le montant du capital à échoir déclaré, soit 200.093,14 euros, correspond aux 54 échéances à échoir entre le 18 décembre 2018 et le 18 mai 2023 et que les intérêts à échoir n'ont pas à être distingués du capital à échoir.
Le dispositif de l'ordonnance comprend une erreur matérielle en ce qu'il prévoit l'admission d'une somme correspondant au capital emprunté et non aux sommes déclarées par la banque au titre de l'échéance impayée et du capital restant dû.
Le jugement de sauvegarde a été prononcé le 6 décembre 2018. A cette date il est acquis au débat que l'échéance du 18 novembre 2018 de 3.705,43 euros n'avait pas été payée. A cette même date, le capital à échoir est de 197.457,42 euros. Ces sommes doivent être admises au passif de la société Brunswick.
Sur les intérêts de retard au taux contractuel majoré :
La société Brunswick soutient que les intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points, appliqués sur les échéances échues et à échoir, constituent une clause pénale et qu'étant manifestement excessifs au regard de sa propre situation économique et du préjudice réellement subi par la banque en raison du retard dans le paiement de certaines échéances, ils doivent être réduits.
La société LCL réplique que la société Brunswick ne produit aucun élément de nature à établir le caractère manifestement excessif des intérêts de retard.
La qualification de clause pénale du taux d'intérêt majoré de trois points n'est pas discutée par les parties.
Pour écarter le caractère excessif de cette clause pénale, le juge-commissaire a justement considéré que le taux d'augmentation du taux d'intérêt, invoqué par l'appelante pour établir le caractère excessif de ce taux majoré, n'était pas opérant en ce qu'il y a lieu de prendre en compte le contexte économique et l'évolution tendancielle des taux d'intérêt sur la période du prêt - ce critère étant d'autant moins opérant que le taux contractuel de base est très faible comme en l'espèce - que s'agissant des consommateurs, le code de la consommation autorise un taux majoré de trois points et qu'aucune des pièces au dossier ne faisait ressortir d'éléments permettant de conclure au caractère excessif du taux majoré. Devant la cour la société Brunwick n'apporte pas davantage d'éléments permettant de conclure en sens contraire. Il n'y a donc pas lieu de modérer le taux d'intérêt majoré.
Sur l'indemnité contractuelle de 5 % :
La société Brunswick soutient que l'indemnité contractuelle de 5 % n'est pas due et qu'elle constitue également une clause pénale susceptible de modération aux motifs que l'ouverture de la procédure de sauvegarde n'a pas entraîné la déchéance du terme et que l'adoption du plan de sauvegarde fait obstacle à l'application de toute indemnité contractuelle.
La société LCL réplique que la société Brunswick ne produit aucun élément de nature à établir le caractère manifestement excessif de l'indemnité contractuelle.
Le contrat de prêt stipule qu''en cas d'exigibilité anticipée ou si le prêteur est amené à produire à un ordre amiable ou judiciaire, l'emprunteur sera redevable d'une indemnité égale à 5 % du capital restant dû.'
La banque a déclaré cette indemnité à échoir considérant ainsi qu'aucun des événements conduisant à son paiement n'était intervenu que ce soit au jour du jugement d'ouverture ou au jour de sa déclaration. L'indemnité de 5 % étant née du contrat de prêt, elle doit être déclarée en vue de son admission et ce, quand bien même l'emprunteur n'en est pas redevable au jour du jugement d'ouverture.
Quant à sa qualification de clause pénale, elle n'est pas discutée par les parties. Pour en écarter le caractère excessif, le juge-commissaire a également justement considéré que s'agissant des consommateurs, le code de la consommation autorise une indemnité conventionnelle de 7 % et qu'aucune des pièces au dossier ne faisait ressortir d'éléments permettant de conclure au caractère excessif d'une indemnité de 5 %. Devant la cour la société Brunwick n'apporte pas davantage d'éléments permettant de conclure en sens contraire. Il n'y a donc pas lieu de modérer l'indemnité contractuelle qui sera admise à titre à échoir.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis au passif de la société Brunswick, au titre de la créance déclarée par la société LCL, la somme de 3.705,43 euros à titre échu et chirographaire, outre intérêts sur cette somme au taux contractuel de 0,58 % majoré de trois points, et dit que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de la procédure ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Admet au passif de la société Brunswick, au titre de la créance déclarée par la société LCL, la somme de 197.457,42 euros à titre chirographaire et à échoir, outre intérêts sur cette somme au taux contractuel de 0,58 % majoré de trois points ;
Admet au passif de la société Brunswick, au titre de la créance déclarée par la société LCL, l'indemnité contractuelle de 5 % à titre chirographaire et à échoir ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel dans les frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT