Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me TONNELLIER, Me N’GAZI, Me [Localité 4]
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/13023
N° Portalis 352J-W-B7H-C2SCK
N° MINUTE :
Assignation du :
6 octobre 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R], [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1020
DEFENDERESSES
S.A.S. WAGYU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Amir N’GAZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1659
S.C.I. [W] DES RASES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0726
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1020
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Océane CHEUNG, juge
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d'huissier délivré le 6 octobre 2023, Monsieur [R] [F] a fait assigner la Société WAGYU [Localité 5] et la SCI [W] DES RASES devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l'acte introductif d'instance, il demande au tribunal de :
" - ORDONNER à la SAS WAGYU PARIS et la SCI [W] DES RASES de faire exécuter tous travaux de nature à mettre fin aux nuisances sonores subies par Monsieur [F] sous astreinte, passé le délai de trois mois courant à compter de la signification du jugement.
- ORDONNER à la SAS WAGYU PARIS et la SCI [W] DES RASES de produire une Étude de l'Impact des Nuisances Sonores (EINS) permettant de vérifier la conformité de l'établissement à la réglementation des lieux ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés WAGYU PARIS et SCI [W] DES RASES à une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
- CONDAMNER solidairement la SAS WAGYU PARIS et la SCI [W] DES RASES à régler à Monsieur [F] la somme de 8000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. "
Messieurs [O] [Y], [M] [B], et [K] [U] sont intervenus volontairement à la présente instance suivant l'acte d'assignation en date du 26 février 2024 enregistré sous le numéro RG 24/03694. Une jonction a été prononcée avec la présente affaire.
Aux termes de leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, Messieurs [R] [F], [O] [Y], [M] [B], et [K] [U] demandent au juge de la mise en état de :
" - RECEVOIR Monsieur [F], Monsieur [Y], Monsieur [B] et Monsieur [U] dans leurs conclusions d'incident et les dire bien fondées ;
- REJETER l'intégralité des fins de non-recevoir et moyens de défense des sociétés WAGYU [Localité 5] et SCI [W] DES RASES ;
En conséquence,
- DESIGNER un expert judiciaire en isolation phonique et acoustique aux fins de :
- Constater les nuisances sonores générées par l'exploitation du restaurant WAGYU [Localité 5] sur les logements des demandeurs,
- Mesurer précisément les émergences sonores et les dépassements des valeurs réglementaires,
- Évaluer la conformité des installations sonores avec la réglementation applicable,
- Déterminer précisément les travaux nécessaires à réaliser dans l'établissement WAGYU [Localité 5] et le montant de ceux-ci pour neutraliser efficacement les nuisances sonores subies par les autres occupants de l'immeuble et pour mettre les locaux en parfaite conformité avec la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les nuisances sonores, y compris avec les relevés de dépassement constatés par les commissaires de justice, les acousticiens et les techniciens de la Préfecture de police de [Localité 5],
- Identifier les mesures d'urgence à prendre en attendant la réalisation des travaux définitifs ;
- DIRE que l'expert devra accomplir sa mission dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
- CONDAMNER conjointement les sociétés WAGYU PARIS et SCI [W] DES RASES à consigner la somme de [montant] euros à titre de provision sur les frais d'expertise, l'autre moitié étant supportée par les demandeurs ;
- AUTORISER l'expert à se faire assister de tout sachant de son choix s'il l'estime nécessaire, après en avoir informé le juge chargé du contrôle des expertises ;
- ORDONNER que l'expert convoque systématiquement par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce dans un délai de quinze jours au moins, toutes les parties et leurs conseils à toutes les opérations d'expertise ;
- ORDONNER qu'à l'issue de sa mission l'expert dépose son rapport au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, dans le délai qui lui sera imparti;
- CONDAMNER les sociétés WAGYU [Localité 5] et SCI [W] DES RASES au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ".
*
Aux termes de leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la Société WAGYU [Localité 5] demande au juge de la mise en état de :
" A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER recevable l'intégralité des demandes présentées par la Société WAGYU
DEBOUTER Monsieur [R], [C] [F] de l'ensemble de ses demandes;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DONNER ACTE à la société WAGYU de ses protestations et réserves sur les griefs susceptibles d'être formés à son encontre ;
STATUER CE QUE DE DROIT sur la demande d'expertise formée par Monsieur [F] ;
ADJOINDRE à la mission de l'expert, les missions suivantes :
- Se rendre au sein de l'appartement de Monsieur [F] sis [Adresse 2] ;
- Fournir toute observation et toute information sur les travaux réalisés au sein l'appartement de Monsieur [F] ayant une incidence sur l'isolation acoustique de celui-ci ;
- Effectuer toute mesure acoustique au sein de l'appartement de Monsieur [F] en vue de déterminer si les travaux réalisés par ce dernier ont eu une incidence sur le niveau d'acoustique originel.
PRECISER que la mission de l'expert comprendra le dépôt d'un pré-rapport d'expertise.
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [F] à verser 2000 Euros à la société WAGYU au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. "
La SCI [W] DES RASES a constitué avocat, mais n'a pas conclu en réplique sur l'incident soulevé.
*
L'affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l'audience de plaidoiries du 19 novembre 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la mesure d'expertise
Messieurs [R] [F], [O] [Y], [M] [B], et [K] [U] demandent une mesure d'expertise judiciaire en isolation phonique et acoustique, sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile. Ils soutiennent que les travaux avancés par les défendeurs ne permettent pas d'affirmer une conformité aux normes réglementaires d'émissions sonores, notamment en l'absence d'étude d'impact des nuisances sonores obligatoire, et qu'un jugement rendu par le tribunal de police de Paris établit de façon incontestable la réalité des nuisances sonores et des infractions commises par la société WAGYU [Localité 5]. Ils concluent à la nécessité d'une expertise judiciaire pour établir un diagnostic circonstancié et identifier les travaux nécessaires afin de faire cesser définitivement les troubles. Ils invoquent en outre l'urgence de la situation, faisant valoir la dégradation de l'état de santé de Monsieur [F].
En opposition, la Société WAGYU [Localité 5] sollicite à titre principal le rejet de cette demande, en faisant valoir que le juge des référés a déjà rejeté la demande d'expertise formulée par Monsieur [F] et qu'une telle mesure serait superfétatoire dans la mesure où la source des nuisances a été identifiée. Elle ajoute avoir procédé à des travaux pour éviter les nuisances sonores. A titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves, et demande l'adjonction de missions supplémentaires à l'expertise.
Sur ce,
Aux termes de l'article 789 5° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
L'article 232 du code de procédure civile dispose pour sa part que " le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. "
Il sera rappelé que l'expertise judiciaire n'a pour objet que d'apporter une information technique utile au juge. Il n'appartient donc pas à l'expert de se prononcer sur des questions purement juridiques telles que celle de l'existence du trouble anormal du voisinage ou de la régularité des travaux. De même, l'expertise judiciaire ne saurait pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, le tribunal relève que les demandeurs sollicitent, dans leurs actes d'assignation, la réalisation de " tous travaux de nature à mettre fin aux nuisances sonores " et la production " d'une Étude de l'Impact des Nuisances Sonores (EINS) permettant de vérifier la conformité de l'établissement à la réglementation des lieux ".
La désignation d'un expert chargé de constater les nuisances sonores, d'évaluer la conformité des installations sonores avec la réglementation applicable et d'identifier ces mêmes travaux, ne saurait, dès lors, constituer une condition préalable nécessaire à la décision du tribunal, qui dispose en l'état d'éléments suffisants pour statuer.
De surcroît, il ressort des pièces produites que le président du tribunal judiciaire de Paris a déjà rejeté, par ordonnance du 29 mars 2023, la demande d'expertise acoustique formulée par Monsieur [F]. Aucun élément nouveau depuis cette décision n'est rapporté par les demandeurs, la condamnation de la société WAGYU PARIS par le tribunal de Police de Paris le 2 décembre 2024 ne justifiant pas la nécessité de cette expertise.
L'urgence invoquée, tirée de l'état de santé de Monsieur [F], relève de l'appréciation du préjudice éventuellement subi et ne présente aucun lien avec la nécessité de la mesure d'instruction sollicitée.
Par conséquent, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande d'expertise judiciaire.
2 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront réservés.
- Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Messieurs [R] [F], [O] [Y], [M] [B], et [K] [U] de leur demande d'expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 18 février 2026 à
10 heures, pour dernières écritures récapitulatives, et à défaut, avis des parties sur la clôture de l'affaire ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 5] le 16 janvier 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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