Texte intégral
N° A 25-88.351 FS-N
N° 00115
RB5
6 janvier 2026
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2026
Le procureur général près la cour d'appel de Douai a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction de Béthune contre Mme [F] [C] des chefs de captation sans son consentement de la localisation d'une personne, interception de correspondances émises par la voie électronique par conjoint et contre personne non dénommée des chefs de violences aggravées et harcèlement téléphonique par conjoint.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 6 janvier 2026 où étaient présents, M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Rouvière, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. La personne mise en cause dans la procédure suivie devant le juge d'instruction de Béthune est Mme [F] [C], magistrate au tribunal judiciaire de Lille.
2. Cette circonstance est, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant cette juridiction en raison des relations professionnelles entretenues par cette dernière avec les membres du tribunal de Béthune et de la cour d'appel de Douai.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Béthune de la procédure suivie contre Mme [C] ;
RENVOIE l'affaire au juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-six.
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