Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie a détruit un immeuble appartenant à la SCI de la Gare (l'assuré), assuré auprès de la Société de défense et d'assurance "SADA" (l'assureur) ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, l'assuré l'a assigné devant un tribunal de grande instance en exécution du contrat ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer une certaine somme au titre des honoraires d'architecte et des frais de mise en conformité, l'arrêt retient qu'il ressort clairement des conditions générales de la police que l'option B choisie par l'assuré prévoyait le versement de ces indemnités ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'option B choisie par l'assuré ne prévoyait pas le versement de ces indemnités, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SADA à payer à la SCI de la Gare la somme de 30 239,45 euros au titre des honoraires d'architecte et la somme de 20 625,02 euros au titre des frais de mise en conformité, l'arrêt rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de la SCI de la Gare au titre des honoraires d'architecte et des frais de mise en conformité ;
Condamne la SCI de la Gare aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI de la Gare ; la condamne à payer à la société SADA la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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