Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 01/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02301 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIUO
Jugement (N° 2021000170) rendu le 14 avril 2022 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SASU Provost Distribution prise en la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume François, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Interges.Com prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Benoît Losfeld, avocat constitué, substitué par Me Amélie d'Arailh, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 06 décembre 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 novembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
La société Provost distribution est spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions de stockage, de rayonnages, de rangement, de manutention et dans l'aménagement des espaces de travail.
La société Interges.com a pour activité la conception et le développement de gammes de produits en quincaillerie d'ameublement, rangement et aménagement de l'espace domestique.
Suivant acte sous seings privés du 9 mars 2016, la société Interges.com a cédé à la société Redstock une branche de son activité. Par le même contrat, la société Provost distribution a acquis le stock attaché à cette branche d'activité. L'acte de cession définissait trois catégories de stock A, B et C.
S'agissant du stock C, le contrat précisait qu'il était repris par le cessionnaire au prix d'achat décoté de 50%, pour un montant total de 136 211,30 euros HT, outre 27 242,26 euros de TVA. La TVA était payable au jour de l'acte de cession et le montant du stock HT payable trimestriellement et pour la première fois le 1er juillet 2016, et postérieurement les 1er octobre, 1er janvier et 1er mars de chaque année jusqu'au 1er mars 2019. Le cédant s'engageait à racheter la partie non vendue de ce stock au 1er mars 2019.
La société Provost distribution a effectué trois paiements à la société Interges.com relatifs au montant du stock C HT, 39 898,45 euros le 9 février 2018, 39 898,45 euros le 16 février 2018 et 56 414,39 euros le 23 février 2018, soit la somme totale de 136 211,29 euros.
Estimant avoir indûment payé une partie du prix puisque subsistait un stock invendu au 1er mars 2019 qui devait être repris par le cédant, la société Provost distribution a sollicité de la société Interges.com le paiement de la somme de 58 600 euros en octobre 2019.
Par courrier de son conseil du 18 décembre 2019, la société Provost distribution mettait en demeure la société Interges.com de lui régler cette somme.
En l'absence de versement, par acte d'huissier de justice du 8 décembre 2020, la société Provost distribution a fait assigner la société Interges.com devant le tribunal de commerce de Douai afin d'obtenir sa condamnation au paiement du montant de rachat des invendus du stock C, de la TVA afférente au stock invendu, des frais de stockage, de déménagement, de conditionnement et de chargement, des frais de constat d'huissier de justice, des commissions payées aux vendeurs ainsi que de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, cette juridiction a :
débouté la société Provost distribution de ses demandes principales comme accessoires,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la société Provost distribution à verser à la société Interges.com la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de la société Provost distribution.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 mai 2022, la société Provost distribution a relevé appel de cette décision, tendant à sa réformation en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 août 2022, la société Provost distribution demande à la cour de :
réformer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
débouter la société Interges.com de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Interges.com à lui payer la somme de 58 600 euros HT et subsidiairement la somme de 51 418,08 euros HT correspondant au rachat du stock C invendu avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, date de la mise en demeure,
condamner la société Interges.com à lui payer la somme de 11 720 euros et subsidiairement la somme de 10 283,62 euros au titre de la TVA afférente au stock C invendu avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, date de la mise en demeure,
condamner la société Interges.com à reprendre possession du stock C à ses frais,
condamner la société Interges.com à lui payer la somme de 28 078,60 euros TTC pour la période du 5 décembre 2019 au 31 juillet 2022 au titre des frais de stockage,
condamner la société Interges.com à lui payer la somme de 1 700 euros au titre des frais de déménagement, de conditionnement et de chargement du stock C,
condamner la société Interges.com à lui payer la somme de 1 344,09 euros TTC au titre du constat d'huissier de justice,
condamner la société Interges.com à lui payer la somme de 1 613,58 euros au titre des commissions chargées payées aux vendeurs de la société Provost distribution,
condamner la société Interges.com à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner la société Interges.com à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Interges.com aux frais et dépens de l'instance en ce compris les honoraires prévus pour le recouvrement forcé par voie d'huissier.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2022, la société Interges.com demande à la cour de :
à titre principal :
confirmer le jugement dans son intégralité,
débouter la société Provost distribution de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
condamner la société Provost distribution à réparer son préjudice, causé par la faute de la société Provost distribution, et à lui payer par compensation proportionnellement aux sommes correspondant aux condamnations qui seraient prononcées à son encontre : la somme de 58 600 euros HT et subsidiairement la somme de 51 418,08 euros HT au titre du rachat du stock C invendu avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, la somme de 11 720 euros et subsidiairement la somme de 10 283,62 euros au titre de la TVA afférente au stok C invendu avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, la somme de 28 078,60 euros TTC au titre des frais de stockage pour la période du 5 décembre 2019 au 31 juillet 2022, la somme de 1 700 euros au titre des frais de déménagement, de conditionnement et de chargement pour le stock C, la somme de 1 344,09 euros TTC au titre du constat d'huissier de justice,
en tout état de cause :
débouter la société Provost distribution de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner la société Provost distribution à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Provost distribution aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023. Plaidée à l'audience du 6 décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024.
MOTIVATION :
Sur la demande en répétition de l'indu
Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-1 du même code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas du doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
La preuve du paiement et de son caractère indu incombe au demandeur à l'action en restitution de l'indu, qui doit donc démontrer l'existence du paiement et le caractère indu de ce paiement.
En l'espèce, il n'est pas contesté par la société Interges.com que la société Provost distribution a effectué trois paiements à son égard pour un montant total correspondant à la totalité du montant du stock C HT : 39 898,45 euros le 9 février 2018, 39 898,45 euros le 16 février 2018 et 56 414,39 euros le 23 février 2018, soit la somme totale de 136 211,29 euros. Il n'est pas nécessaire pour effectuer une action en répétition de l'indu que la société Provost distribution vise un paiement en particulier, contrairement à ce qu'affirme la société Interges.com. La société Provost distribution soutient que l'indu porte sur la somme de 58 600 euros au titre du montant HT du stock C et 11 720 euros au titre de la TVA pour le stock C.
Les parties s'opposent sur le caractère indu ou non de ce paiement.
Le contrat de cession prévoit en son article 10.7 : « (C) Un stock C « non tournant » figurant en annexe 10.7.C repris ce jour par le cessionnaire. Le stock est repris par le cessionnaire au prix d'achat décoté de 50%. Conformément aux modalités arrêtées entre les parties, il est remis par la société Interges.com une facture d'un montant 136 211,30 euros Hors taxes, TVA en sus. La TVA afférente à ce stock, d'un montant de 27 242,26 euros est payable ce jour.
Le montant du stock hors taxes sera payable trimestriellement et pour la première fois le 1er juillet 2016, et postérieurement les 1er octobre, 1er janvier, 1er mars de chaque année jusqu'au 1er mars 2019. Le montant à régler à régler lors de ces échéances correspondra au montant des marchandises vendues par le cessionnaire minoré des commissions versées à ses services commerciaux dans les conditions ci-après fixées. [']
Au 1er mars 2019, le cédant s'engage à racheter la partie non vendue de ce stock. Les frais de déménagement, de conditionnement et de chargement pour la reprise du stock C seront supportés par le cédant. Le prix fera l'objet d'une compensation automatique avec le montant non payé par le cessionnaire lors du transfert de propriété. ['] Le cessionnaire s'engage à fournir au cédant tous les éléments, y compris informatiques, permettant le suivi de la gestion de ce stock et sa traçabilité ».
Le moyen développé par la société Interges.com tendant à dire que la demande de reprise du stock par la société Provost distribution était tardive est inopérant, les dispositions contractuelles ne prévoyant aucunement qu'une telle demande devait être formée dans un délai contraint. La demande de reprise du stock adressée par la société Provost distribution à la société Interges.com le 17 juin 2019 ne peut donc être considérée comme tardive et s'opposer à la reconnaissance du caractère indu du paiement.
De même, la société Interges.com ne peut valablement arguer que la société Provost distribution lui a payé délibérément le montant hors taxes du stock C, ce qui sous-entendait que l'intégralité du stock avait été vendu et que l'engagement de rachat était devenu sans objet, alors que la société Provost distribution argue précisément d'une erreur dans le paiement intervenu et sollicite la répétition du paiement indûment intervenu. Il importe peu que la société Provost distribution n'ait pas mentionné expressément dès sa première demande de rachat du stock que le paiement intégral intervenu l'avait été par erreur. Le principe même de l'action en répétition de l'indu suppose l'existence d'un paiement dont le caractère indu est allégué par le demandeur à l'action.
Dans le cadre de son action en répétition de l'indu, il suffit à la société Provost distribution de rapporter la preuve du caractère indu du paiement qu'elle a effectué, sans nécessité de la démonstration d'une erreur, ce qui suppose en l'espèce qu'elle démontre qu'au 1er mars 2019 une partie du stock restait invendue et devait en conséquence être rachetée par la société Interges.com conformément aux dispositions contractuelles. La société Interges.com ne conteste pas que le contrat prévoit qu'elle est tenue de racheter le stock restant invendu au 1er mars 2019, mais soutient que la société Provost distribution ne démontre pas que le stock qu'elle présente comme non vendu au 1er mars 2019 correspond aux marchandises du stock C.
La société Provost distribution produit en pièce 4 l'annexe 10.7.C du contrat détaillant les articles contenus dans le stock C qui lui a été cédé.
Le contrat de cession précisait que « lors de l'émission des inventaires, des écarts ont été constatés sur les quantités par les parties. D'un commun accord, les parties s'engagent à négocier de bonne foi les écarts éventuellement constatés ultérieurement entre l'inventaire réalisé contradictoirement et les livraisons, et à régulariser par l'émission soit d'avoir(s), soit de facture(s) complémentaire(s) ».
Les parties s'accordent sur le fait qu'en application de cette disposition, un avoir de 3 386,19 euros HT a été émis par la société Interges.com pour la société Provost distribution en raison d'un écart sur la valeur réelle du stock qui s'élevait à 132 825,10 euros.
La société Provost distribution soutient que le stock corrigé suite à cet écart est celui qui figure dans le tableau qu'elle a établi en pièce 5 dans la colonne « origine », ce qui apparaît cohérent puisque le total des références figurant dans cette colonne du document correspond au montant de 132 825,10 euros avancé par la société Provost distribution et non contesté par la société Interges.com qui a reconnu en octobre 2019 être tenue au paiement d'un avoir de 3 386,19 euros suite à la régularisation du stock effectivement cédé. Si la société Interges.com soutient que le stock C corrigé est erroné puisque certaines références sont en nombre supérieur à celui figurant dans l'annexe au contrat, ce moyen est cependant inopérant dès lors que les quantités pour certains articles sont effectivement parfois supérieures ou inférieures dans le stock corrigé par rapport au stock indiqué dans l'acte de cession en raison du fait qu'il y a eu une vérification du stock C par la société Provost distribution et qu'il en est résulté des différences, qui peuvent être tant à la hausse qu'à la baisse. Ce stock corrigé a été approuvé par la société Interges.com qui a reconnu être tenue de l'avoir de régularisation. Elle ne peut donc venir contester ce stock corrigé.
Il est cependant exact que le stock non vendu que la société Provost distribution a détaillé dans sa pièce 5 présente des incohérences avec la liste du stock non vendu fournie par la société Provost distribution à l'huissier de justice qu'elle a missionné le 5 décembre 2019 pour suivre le déplacement des invendus du stock C en vue de leur stockage.
La société Provost distribution ne peut soutenir que la comparaison entre ces deux listes est absurde, dès lors que les deux listes devraient être identiques puisque listant chacune les articles invendus du stock C.
La production par la société Provost distribution en pièce 18 d'un tableau de suivi du stock C ne permet aucunement à la cour de vérifier les mouvements exacts article par article, les données inscrites dans le tableau de suivi n'étant pas aisément exploitables en lien avec les tableaux d'état du stock produits en pièce 5 et 10, les références n'étant pas identiques et les mouvements extrêmement nombreux.
La cour retiendra en conséquence de ces éléments que la société Provost distribution rapporte seulement la preuve de la consistance du stock C restant invendu au 1er mars 2019 pour les articles qui figurent sur les deux listings, qui figurent en outre sur le listing des articles pour lesquels il n'y a pas eu de réapprovisionnement et après déduction des articles qui figuraient également dans le stock A pour les quantités figurant dans ce stock, une confusion ayant pu être opérée pour ces articles. La société Interges.com ne conteste pas valablement que ces articles restaient invendus au 1er mars 2019 face aux preuves rapportées par la société Provost distribution.
Compte tenu de ces éléments, la société Provost distribution justifie avoir indûment payé à la société Interges.com la somme de 43 911,39 euros HT, cette somme correspondant à des articles restant en stock au 1er mars 2019 et qui comme tels devaient être rachetés par la société Interges.com aux termes des dispositions contractuelles et ne devaient en conséquence pas faire l'objet d'un paiement de sa part. Elle justifie également proportionnellement avoir indûment payé la somme de 8 782,28 euros de TVA, étant précisé qu'elle justifie avoir versé la totalité du montant de la TVA le 29 mars 2016.
Aux termes de l'article 1302-3 alinéa 2 du code civil, la restitution peut être réduite si le paiement procède d'une faute.
En l'espèce, la société Interges.com ne démontre pas que le paiement fait par la société Provost distribution est constitutif d'une faute qui justifierait la réduction de la restitution. Il n'est pas démontré que le paiement indu fait par la société Provost distribution procède d'une faute et non d'une simple erreur. S'il est exact que la société Provost distribution a pu être négligente dans l'envoi à la société Provost distribution dans les conditions prévues au contrat des éléments permettant le suivi du stock et sa traçabilité et qu'elle n'a pas payé trimestriellement les articles vendus, ces seuls éléments ne permettent pour autant pas de qualifier de fautif le paiement intervenu par une erreur du service comptabilité.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société Provost distribution de ses demandes au titre de la répétition de l'indu et la société Interges.com condamnée à payer à la société Provost distribution la somme de 52 693,67 euros en répétition des sommes indûment versées (43 911,39 euros pour le montant HT du stock C invendu et 8 782,28 euros pour la TVA correspondante) avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, date de la mise en demeure. La société Interges.com sera déboutée de sa demande de réduction de la restitution due.
Sur les demandes de reprise du stock et de paiement des frais
La société Provost distribution sollicite que la société Interges.com soit condamnée à reprendre possession du stock C à ses frais, à lui payer la somme de 28 078,60 euros TTC au titre des frais de stockage pour la période du 5 décembre 2019 au 31 juillet 2022, la somme de 1 700 euros au titre des frais de déménagement, de conditionnement et de chargement du stock C et la somme de 1 344,09 euros TTC au titre des frais de constat d'huissier.
Compte tenu des développements qui précèdent et des dispositions contractuelles sur la reprise du stock, il convient de dire que la société Interges.com reprendra possession du stock C, dans les limites précédemment fixées, à ses frais et le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a débouté la société Provost distribution de cette demande.
S'agissant des frais de stockage pour la période du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2022, la société Provost distribution sollicite des frais de stockage pour un montant total de 26 078,60 euros, soit 7 310,60 euros TTC pour la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2020 et 18 768 euros TTC pour la période du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2022. Elle ne produit cependant les justificatifs que pour la première période sollicitée, ainsi que le relève pertinemment la société Interges.com.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la société Provost distribution, qui est justifiée compte tenu de l'absence de reprise par la société Interges.com du stock restant au 1er mars 2019 en contradiction avec ses obligations contractuelles, au prorata toutefois du stock restant dûment justifié par la société Provost distribution et uniquement pour la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2020, la société Provost distribution ne justifiant aucunement de la réalité des frais de stockage qu'elle aurait payés pour la période postérieure.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a débouté la société Provost distribution de cette demande et la société Interges.com condamnée à payer à la société Provost distribution la somme de 6 390,16 euros au titre des frais de stockage.
La société Provost distribution sollicite également la somme de 1 700 euros au titre des frais de déménagement, de conditionnement et de chargement pour le stock C. Elle produit pour en justifier une attestation sur l'honneur émise par son directeur administratif et financier attestant que les frais de logistique liés au déménagement du stock C ont été de 1 700 euros (900 euros pour un intérimaire durant 3 jours, 300 euros pour un contrôleur qualité pendant une journée et 500 euros pour un responsable qualité et sécurité pendant une journée). Il sera précisé sur ce point qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile présente les garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
La société Interges.com soutient cependant à raison que lorsque le contrat prévoit que les frais de déménagement, de conditionnement et de chargement pour la reprise du stock C seront supportés par le cédant, cela concerne les frais pour la récupération par la société Interges.com du stock restant et non des frais générés par un déplacement du stock par la société Provost distribution comme en l'espèce, indépendamment de la reprise du stock. La société Provost distribution n'explique d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles elle a procédé au déplacement du stock.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Provost distribution de cette demande.
Enfin, s'agissant des frais du constat d'huissier qu'a fait réaliser la société Provost distribution, rien ne justifie qu'ils soient mis à la charge de la société Interges.com, la charge de prouver le bien-fondé de ses demandes reposant sur la société Provost distribution qui était à même d'utiliser les moyens de preuve qu'elle souhaitait et ne peut donc faire supporter à la société Interges.com le coût de son choix de faire réaliser un constat d'huissier.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société Provost distribution de cette demande.
Sur la demande de paiement des commissions
La société Provost distribution sollicite la condamnation de la société Interges.com à lui payer la somme de 1 613,58 euros au titre des commissions payées à ses vendeurs.
Le contrat de cession prévoit s'agissant du stock C que « pour l'écoulement de ce stock, la société Provost distribution s'engage à le vendre en priorité à tout autre et à allouer aux vendeurs de la société Provost distribution une commission de 10% chargée dont le montant sera pris en charge par le cédant, donnera lieu à l'émission d'un avoir sur le prix de cession correspondant et sera réglé par imputation sur les plus proches échéances de paiement du prix de ce stock et maintenir ce système d'incitation jusqu'à apurement dudit stock ».
La cour constate que sur ce point que la société Provost distribution produit en pièce 13 le détail de ces commissions et que la société Interges.com ne les conteste aucunement dans ses conclusions qui ne contiennent aucun moyen relatif à ces commissions alors même qu'il résulte du jugement que dans le dispositif de ses conclusions de première instance, elle demandait au tribunal de prendre acte de ce qu'elle ne s'opposait pas au paiement du montant de 1 613,58 euros réclamé au titre des commissions entre avril 2016 et décembre 2018.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a débouté la société Provost distribution de cette demande et la société Interges.com sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Provost distribution
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le seul fait pour la société Interges.com de n'avoir pas répondu positivement aux sollicitations de paiement amiables de la société Provost distribution ne caractère pas une résistance abusive de sa part.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Provost distribution de cette demande.
Sur les prétentions annexes
Le sens de l'arrêt conduit à réformer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société Interges.com, qui succombe partiellement en ses demandes, sera condamnée aux dépens et, en équité, à payer à la société Provost distribution la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Provost distribution de sa demande au titre des frais de déménagement, de conditionnement et de chargement, de sa demande au titre des frais du constat d'huissier et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Interges.com à payer à la société Provost distribution la somme de 52 693,67 euros en répétition des sommes indûment versées au titre du montant HT du stock C et de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 ;
Déboute la société Interges.com de sa demande de réduction de la restitution due ;
Dit que la société Interges.com reprendra possession du stock C à ses frais ;
Condamne la société Interges.com à payer à la société Provost distribution la somme de 6 390,16 euros au titre des frais de stockage ;
Condamne la société Interges.com à payer à la société Provost distribution la somme de 1 613,58 euros réclamé au titre des commissions entre avril 2016 et décembre 2018 ;
Condamne la société Interges.com aux dépens ;
Condamne la société Interges.com à payer à la société Provost distribution la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Dominique Gilles