Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 22/19221 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWEM
Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l'acte de saisine : 10 Novembre 2022
Date de saisine : 25 Novembre 2022
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : Sentence arbitrale rendue à Paris le 12 août 2022 dans l'affaire CIRDI No.UNCT/19/1
Dans l'affaire opposant :
Madame [S] [X]
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2269908
Ayant pour avocats plaidants : Me Marie-laure BIZEAU et Me Alexia DESCOMBES, de L'AARPI MEDICI,avocats au barreau de PARIS, toque : J 112 et Me François ZIMERAY, de L'AARPI ZIMERAY & FINELLE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : 1962
Demanderesse au recours et à l'incident
à
ETAT DU KOWEÏT représenté par le Département du Conseil juridique et de la Législation du Conseil des Ministres de l'État du Koweit (« Department of Legal Advice and Legislation of the Council of Ministers of the State of Kuwait »)
Ayant pour avocat postulant : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocats plaidants : Me Olivier LOIZON et Me Laure-Anne MONTIGNY de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS, toque : T03
Défenderesse au recours et à l'incident
En présence de :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
(RENVOI À LA MISE EN ÉTAT)
I/ Faits et procédure
1. Vu le recours en annulation déposé le 10 novembre 2022 par Madame [S] [X] contre une sentence arbitrale rendue a' Paris, le 12 août 2022, sous l'égide du règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (« CNUDCI ») dans le cadre d'une procédure CIRDI (affaire No.UNCT/19/1) dans un litige opposant Mme [S] [X] a' l'État du Koweït, représenté par le Département du conseil juridique et de la législation du Conseil des ministres de l'État du Koweït (« Department of Legal Advice and Legislation of the Council of Ministers of the State of Kuwait ») par laquelle ce tribunal arbitral s'est déclaré incompétent, estimant que Mme [X] avait bien la qualité « d'investisseur » au sens l'article 1(2) (a) (i) de l'Accord entre la Fédération de Russie et l'État du Koweït relatif a' l'encouragement et la protection Réciproque des investissements conclu le 21 novembre 1994, mais n'avait pas réalisé un « investissement » au sein de la société de « private equity » koweïtienne, Kuwait & Gulf Link Investment (« KGLI ») au sens de l'article 1(1) de ce même Accord,
2. Vu les conclusions au fond échangées entre les parties et notifiées par RPVA les 26 avril et 27 mai 2024,
3. Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 avril 2024, par laquelle il a ordonné l'audition par visioconférence de Mme [X] lors de l'audience de plaidoirie du 24 juin 2024,
4. Vu l'ordonnance de clôture du 4 juin 2024,
5. Vu la transmission aux parties par RPVA le 14 juin 2024, d'un courriel du 12 juin par lequel le secrétariat général de la présidence informait le président de la chambre 5-16 de ce que :
« au vu du contexte international actuel, les services du bureau de la sécurité des systèmes d'information (B2SI) du secrétariat général du ministère de la justice ont été saisis, et ont émis, pour des raisons de sécurité, un avis défavorable à cette visioconférence. Cet avis s'impose à nous au titre de la sécurité des infrastructures ».
6. Vu les conclusions de Madame [X] du 18 juillet 2024 aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture, réitérées le 19 juillet 2024,
7. Vu les conclusions du Koweit du 19 juillet 2024 s'opposant à ladite demande,
8. Le conseiller de la mise en état a fixé l'incident aux fins de rabat de la clôture au 24 juin 2024, avant l'ouverture des débats.
9. Les parties ont été entendues sur le fondement des écritures susvisées.
Sur ce,
10. Vu les dispositions de l'article 803 du code de procédure civile aux termes duquel « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue », l'ordonnance de clôture pouvant être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour.
11. Il résulte de l'ordonnance du 4 avril 2024 que le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la comparution personnelle de Madame [X], prise en sa qualité de partie, celle-ci ne pouvant lire aucun projet et devant répondre personnellement aux questions,
- dit que l'audition se déroulera par visioconférence lors de l'audience de plaidoirie du 24 juin 2024 à 14h devant la cour siégeant en collégialité,
- dit que l'audition se déroulera en anglais, langue parlée par Madame [X], mais que les parties qui le souhaitent pourront organiser un interprétariat, à leurs frais,
- dit qu'il appartient à la partie demanderesse à l'incident de s'assurer de la convocation de Madame [X], et de l'organisation de la visioconférence dans les locaux diplomatiques où elle réside,
- dit que les parties pourront transmettre à la cour, avant la clôture fixée au 4 juin 2024, tous éléments utiles préalables à cette audition (faits constants, points saillants, listes de questions),
- dit que l'audition sera exercée sous le contrôle de la cour et de son président,
- dit que le greffe transmettra un avis d'audience précisant la salle d'audience, le lieu et l'heure ainsi que le lien pour l'organisation de la Visioconférence,
- dit que Madame [X] pourra assister à l'audience de plaidoirie par visioconférence, charge à elle de mettre en place un système d'interprétariat dont elle supportera les coûts,
- dit que tout enregistrement de l'audience est strictement prohibé, en application de l'article 38ter de la Loi du 29 juillet 1881, sous peine de sanction pénale.
12. Par l'effet du courriel du 12 juin sus-rappelé, portant avis défavorable à la réalisation de la visio-conférence ordonnée, transmis aux parties le 14 juin 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'audition ordonnée par décision du conseiller de la mise en état n'a pu être mise en oeuvre ce qui constitue en soi une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état.
Sur les autres demandes
13. Les frais irrépétibles et dépens suivront ceux de l'instance au fond de telle sorte qu'il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs demandes sur ce point.
II/ Dispositif
Par ces motifs,
Vu l'article 803 du code de procédure civile,
Le conseiller de la mise en état :
1) Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 4 juin 2024 ;
2) Renvoie les parties à la mise en état et les convoque à l'audience du 10 septembre 2024 à 13h30, en salle Carbonnier (4-Z-02) ;
3) Dit que chacune des parties supportera la charge des sommes par elle exposées à ce titre.
PARIS, le 24 juin 2024
La greffière, Le magistrat,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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