Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mars 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02789 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZPC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/01083
APPELANTE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc BACHELOT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
[Adresse 4]
Pôle Expertise Juridique
[Localité 3]
représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 01 mars 2024, puis prorogé au 15 mars 2024, puis au 29 mars 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement prononcé le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salarié de la société [5] (la société), M. [P] [U] a déclaré avoir été victime d'un accident le 22 mai 2018, événement qui a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) le même jour.
Les circonstances de l'accident étaient ainsi décrites : 'Préparation de palettes pour charger son camion.
Très forte douleur et sensation de paralysie dans le bassin, le dos et les jambes.
Siège des lésions : bassin, dos et jambes, sensation de paralysie'.
Dans la rubrique 'Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d'accompagnement)' du formulaire de déclaration d'accident du travail , la société a porté la mention suivante : 'Courrier sous huitaine'.
Le certificat médical initial mentionnait 'lombalgies' et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 30 mai 2018.
Par décision du 09 juillet 2018, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 22 mai 2018.
Estimant que cette reconnaissance ne pouvait lui être opposée et faute de décision explicite de la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil qui par jugement du 19 décembre 2019 a :
- rejeté la demande présentée par la société [5],
- dit que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu au préjudice de [P] [U] est régulière et opposable à la société [5],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,
- rejeté toutes les autres demandes.
Le tribunal a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le fait accidentel n'était pas survenu au temps et au lieu du travail en invoquant simplement l'absence de témoin.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le30 avril 2020 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 22 mai 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 04 décembre 2023 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
La société demande à la cour de :
- réformer le jugement du 19 décembre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la société [5] et dit que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 11 avril 2018 au préjudice de [C] [D] est régulière et opposable à la société [5],
- juger que la décision de la caisse du 26 avril 2018 lui est inopposable,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que la déclaration d'accident du travail du 22 mai 2018 a été assortie de réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident au motif de l'absence de témoin dudit accident et qu'en conséquence la caisse ne pouvait pas décider de la prise en charge d'emblée de l'accident litigieux sans mesure d'enquête.
La caisse demande à la cour de :
- déclarer la société [5] mal fondée en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société [5].
La caisse soutient que la société n'avait pas formulé de réserves motivées, sa lettre ne portant pas sur le temps et le lieu de l'accident et n'apportant aucun élément sur une cause extra professionnelle, pour lui permettre de procéder à une instruction.
Dès lors, elle considère que la prise en charge d'emblée de l'accident du 22 mai 2018 au titre de la législation professionnelle a été régulièrement décidée et qu'en l'absence d'instruction, aucune obligation d'information ne lui incombait.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R 411-11 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose que :
'III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'.
Les réserves motivées visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. L'employeur, au stade de la recevabilité des réserves, n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé.
Dès lors que les réserves se conforment à leur objet, elles s'analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation.
En conséquence, lorsque l'employeur a formulé en temps utile de telles réserves, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
La société fait valoir qu'alors qu'elle a bien émis des réserves sur la matérialité de l'accident dès la déclaration d'accident du travail en indiquant adresser ultérieurement un courrier, la caisse aurait dû procéder à une instruction en adressant un questionnaire à l'employeur ou en diligentant une enquête et ne pouvait prendre en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle.
Il n'est pas contesté que la société a adressé à la caisse, par courrier recommandé daté du 28 mai 2018 et dont une copie est produite par la caisse dans ses pièces versées au dossier (pièce II) , une lettre de réserves sur la matérialité de la survenance d'un accident aux temps et lieu du travail, invoquant l'absence de témoin pour confirmer les déclarations du salarié:
'- Il n'existe pas de témoin de l'accident dont M. [P] [U] Nous a dit avoir été victime. Par ailleurs il n'apparaît pas qu'il en ait informé précédemment le client chez lequel il intervenait.
- L'accident ayant prétendument eu lieu le 22 mai 2018 à 10h42 soit peu de temps avant la fin de la journée de travail (10h45) celui-ci a tout aussi bien pu se produire en dehors du temps de travail.
Ces éléments nous conduisent à penser que les douleurs au dos de M. [P] [U] ont une cause totalement étrangère au travail.
Nous demeurons à votre disposition pour les besoins de l'enquête.'.
Aussi, la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, informée dès la déclaration de l'accident de la volonté de la société à émettre des réserves quant à la matérialité de l'accident sur les temps et lieu de travail, volonté confirmée par le courrier avec avis de réception daté du 28 mai 2018, deux jours après l'accident et reçu avant la décision de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident le 09 juillet 2018.
La caisse ayant méconnu les dispositions de l'article R.441-11, III, susvisées en prenant en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle, la société est dès lors fondée en sa demande tendant à lui voir dire inopposable la décision de la caisse.
Le jugement sera donc infirmé.
L'équité commande que la société ne supporte pas tous les frais par elle exposés non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de faire droit en partie à sa demande en paiement formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante la caisse sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 19 décembre 2019 (RG n°18/01047) par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision prise le 09 juillet 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu au préjudice de [P] [U] le 22 mai 2018 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à payer à la société [5] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens.
La greffière Le président
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