Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
(n° 188 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17256 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINJR
Décision déférée à la cour : prdonnance du 13 octobre 2023 - président du TJ de Melun - RG n° 23/00411
APPELANTE
S.A.S. HF MARKET, RCS de Melun n°848444048, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
S.C.I. ABBAYE, RCS de Melun n°919267088, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mikhaël ELFASSY, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : C1821
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Michèle CHOPIN, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La SCI Abbaye est propriétaire de locaux commerciaux situés au sein du centre commercial de l'Abbaye situé [Adresse 1] (local n°1) à [Localité 4], qui ont été donnés en location à la société HF Market, en vertu d'un bail commercial du 28 mars 2019, moyennant un loyer annuel HT de 18 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2023, la bailleresse a fait délivrer à la société HF Market un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 6 016,89 euros au principal.
Par acte extrajudiciaire du 16 mars 2023, la société Abbaye a fait assigner la société HF Market devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun en lui demandant notamment de constater la résiliation du bail du 28 mars 2019 à compter du 13 mars 2023, avec les conséquences de droit, et de condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme en principal de 8 331,82 euros au titre des arriérés de loyers, indemnités d'occupation, charges, taxes et accessoires impayés, selon décompte arrêté au 15 mai 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification l'assignation et la somme de 833,18 euros au titre de l'indemnité forfaitaire conventionnelle prévue à l'article 22.2.1 du bail du 14 mars 2019.
Par ordonnance du 13 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, a :
constaté l'acquisition au profit de la société Abbaye du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 14 mars 2019 à compter du 11 mars 2023 ;
ordonné l'expulsion de la société HF Market des lieux qu'elle occupe Centre commercial de l'Abbaye sis [Adresse 1] (local n°1), dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
dit qu'à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu ;
ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ;
dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte s'agissant de l'obligation de quitter les lieux ;
débouté la société Abbaye de sa demande de provision ;
condamné la société HF Market à payer à la société Abbaye, à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 636,36 euros HT depuis le 1er août 2023 et jusqu'à la libération définitive des lieux par la remise des clés ;
condamné la société HF Market à payer à la société Abbaye, à titre de provision, une somme de 833,18 euros au titre de l'article 22.2.1 du bail commercial ;
condamné la société HF Market à payer à la société Abbaye la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
condamné la société HF Market aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer signifié le 10 février 2023.
Par déclaration du 23 octobre 2023, la société HF Market a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
de la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondées ;
En conséquence,
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
constater qu'elle a soldé sa dette locative ;
dire n'y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire et expulsion ;
suspendre les effets de la clause résolutoire incluse au contrat de bail commercial ;
dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens.
La société Abbaye, aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
déclarer irrecevable la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée par la société HF Market pour la première fois aux termes de ses deuxièmes conclusions d'appelant du 10 janvier 2024 en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ;
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
débouter la société HF Market de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la société HF Market à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande de suspension de la clause résolutoire
En vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, sauf le cas des prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, dans ses premières conclusions d'appelante notifiées le 4 décembre 2023 dans le délai prévu par l'article 910-4 du code de procédure civile, la société HF Market demandait la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :
« Constater que la société HF Market a soldé sa dette locative.
Dire n'y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire et expulsion.
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens. »
Il y donc lieu de constater que la demande de suspension de la clause résolutoire, formulée dans les dernières conclusions de la société HF Market du 12 janvier 2024, est irrecevable comme n'ayant pas été présentée dès les conclusions mentionnées à l'article 905-2. Cette demande, fondée sur les dispositions des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, est en effet distincte, et incompatible, avec la demande de même niveau visant à voir dire n'y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire.
Sur la clause résolutoire et l'arriéré locatif
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 précité, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail commercial du 28 mars 2019 contient une clause résolutoire à l'article 22.1 reproduite dans le commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 février 2023.
En l'espèce, l'appelante ne conteste pas que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le mois de sa date.
Selon le 2e alinéa de l'article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, produisant un avis d'opération de virement pour la somme de 1 432,87 euros à la société Abbaye du 18 septembre 2023, la société HF Market fait valoir qu'elle a payé les causes du commandement de sorte que la cour peut lui accorder des délais de paiement suspendant la réalisation et les effets de la clause résolutoire. Cependant, il convient de rappeler que la demande de suspension de la clause résolutoire a été déclarée irrecevable et que le dispositif des conclusions de l'appelante ne contient aucune demande de délais.
La cour n'est saisie que d'une demande visant à entendre dire n'y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire et expulsion, à laquelle elle ne pourra pas faire droit puisqu'elle n'est soutenue par aucun moyen et que la société HF Market admet que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire n'ont pas été payées dans le délai d'un mois.
Par ailleurs, en vertu du 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L'appelante ne formule aucun moyen étayant la contestation du montant des condamnations pécuniaires de l'ordonnance entreprise qui figure au nombre des chefs de jugements critiqués dans sa déclaration d'appel, notamment au regard du caractère non contestable de ses obligations. Ces dispositions de l'ordonnance seront donc confirmées.
Sur les autres demandes
L'ordonnance entreprise sera également confirmée dans sa disposition concernant la charge des dépens et des frais irrépétibles.
La société HF Market sera tenue aux dépens d'appel et condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la société HF Market de suspension de la clause résolutoire par application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société HF Market à payer à la société Abbaye une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la société HF Market aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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