Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024/128
Rôle N° RG 23/07812 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOCM
[H] [K] [J]
C/
[F] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lauriane PAQUIS
Me Cécile JACQUEMET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de MENTON en date du 16 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-031.
APPELANTE
Madame [H] [K] [J]
née le 09 Août 1950 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [F] [E]
né le 14 Mars 1976 à [Localité 4] (ITALIE),
demeurant [Adresse 5] (SUISSE)
représenté par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2021, monsieur [F] [E] a donné à bail à madame [H] [J] un appartement meublé situé [Adresse 1] à [Localité 2] (06) moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros, outre 50 euros à titre de provision sur le règlement des charges récupérables.
Par lettre recommandée du 19 mars 2022, l'agence mandatée par le propriétaire a informé la locataire de l'intention de ce dernier de ne pas renouveler le bail à son échéance naturelle le 15 novembre 2022 et de vendre le bien au prix de 290 000 euros, lui précisant que si elle était intéressée, elle pouvait lui adresser une offre d'achat.
Par acte d'huissier du 19 mai 2022, M. [F] [E] a fait délivrer à Mme [H] [J] un commandement de payer la somme de 2 258,05 euros correspondant à l'arriéré locatif des mois d'avril et mai 2022, outre les charges, intérêts et coût de l'acte.
Par acte d'huissier du 15 décembre 2022, M. [F] [E] a fait assigner Mme [H] [J] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Menton, aux fins principalement :
- de juger qu'elle occupe sans droit ni titre le logement précité et d'ordonner son expulsion dès que le délai légal aura expiré, au besoin avec le concours de la force publique,
- de juger qu'elle ne justifie pas réunir les deux conditions cumulatives pour se voir accorder le statut de locataire protégé,
- de rejeter la demande de délais pour procéder à son expulsion,
- de la condamner à lui payer :
' la somme provisionnelle de 1 575 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 novembre 2022, date d'expiration du bail, avec intérêts de droit à compter de la décision,
' la somme mensuelle de 1 050 euros à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 16 novembre 2022 jusqu'à son départ effectif des lieux,
' la somme de 1 593,90 euros au titre du sinistre dégât des eaux de juillet 2022,
' une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 15 mai 2023, ce magistrat a :
- constaté que Mme [H] [J] est déchue de tout titre d'occupation depuis le 15 novembre 2022, date à laquelle le congé pour vente du 19 mars 2022 a pris effet,
- condamné Mme [H] [J] à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 2],
- rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [H] [J],
- dit qu'à défaut pour Mme [H] [J] de libérer volontairement les lieux, M. [F] [E] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Mme [H] [J] à payer à M. [F] [E] une somme de 1 575 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 novembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 16 novembre 2022 à la somme de 1 050 euros par mois correspondant au montant du loyer revisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges,
- condamné Mme [H] [J] à payer à M. [F] [E] une indemnité d'occupation provisionnelle de 1 050 euros par mois à compter du 16 novembre 2022, et ce jusqu'à la libération des lieux,
- rejeté la demande de M. [F] [E] tendant à la condamnation de Mme [H] [J] à lui payer la somme provisionnelle de 1 593,90 euros au titre du sinistre dégât des eaux de juillet 2022 et une provision de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- rejeté les demandes provisionnelles de dommages et intérêts et de remboursement de la caution de 1 000 euros formée par Mme [H] [J] à l'encontre de M. [F] [E],
- condamné Mme [H] [J] aux dépens,
- débouté Mme [H] [J] de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] [J] à payer à M.[F] [E] la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes.
Le premier juge a notamment considéré :
- que le congé pour vente avait été régulièrement notifié par le propriétaire à sa locataire dans le délai de 3 mois par courrier recommandé avec accusé de réception comportant la signature de la locataire, identique à celle figurant sur le contrat de bail et sur l'état des lieux d'entrée, de sorte que la locataire ne rapportait pas la preuve de ses allégations concernant l'absence de réception de ce courrier,
- que la locataire ne justifiait pas du montant de ses revenus, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir du statut de locataire protégée,
- qu'aucune contestation sérieuse n'était établie quant à la validité du congé, de sorte que la locataire était déchue de plein droit de tout titre d'occupation depuis le 15 novembre 2022, date à laquelle le bail avait pris fin,
- que la locataire ne justifiait pas d'une impossibilité de se reloger, ni avoir entrepris des démarches afin de trouver un nouveau logement,
- que le décompte produit par le bailleur établissait la dette locative, non contestée, et qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges était due à compter de la résiliation du bail,
- que la demande de remboursement de la somme de 1 593 euros au titre d'un dégât des eaux formée par le bailleur se heurtait à une contestation sérieuse relative à l'imputabilité de ce sinistre,
- que la demande de provision au titre d'un préjudice économique formée par le bailleur se heurtait à des contestations sérieuses en l'absence de pièces justifiant d'un mandat de vente et des propositions de visite qu'il aurait été contraint d'annuler,
- que les demandes provisionnelles de dommages et intérêts pour préjudices de jouissance et de restitution de la somme de 1 000 euros formées par la locataire se heurtaient à des contestations sérieuses.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 juin 2023, Mme [H] [J] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 26 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
- a constaté qu'elle était déchue de tout titre d'occupation depuis le 15 novembre 2022, date à laquelle le congé pour vente du 19 mars 2022 a pris effet,
- l'a condamnée à quitter les lieux loués situés [Adresse 1],
- a rejeté sa demande de délai pour quitter les lieux,
- a dit qu'à défaut pour elle de libérer volontairement les lieux, M. [F] [E] pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- a rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L 433-1 et L 433-2 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- l'a condamnée à payer à M. [F] [E] une somme de 1 575 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 novembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 16 novembre 2022 à la somme de 1 050 euros par mois correspondant au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges,
- l'a condamnée à payer à M. [F] [E] une indemnité d'occupation provisionnelle de 1 050 euros par mois à compter du 16 novembre 2022 et ce jusqu'à la libération des lieux,
- a rejeté ses demandes provisionnelles de dommages et intérêts et de remboursement de la caution de 1 000 euros à l'encontre de Mr [F] [E],
- l'a condamnée aux dépens,
- l'a déboutée de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée à payer à M. [F] [E] la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté le surplus des demandes,
et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- de juger qu'il existe des contestations sérieuses de nature à écarter la compétence du juge des référés au profit du juge du fond,
- de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et débouter M. [F] [E] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- de juger qu'elle est locataire protégée dès lors qu'elle a 72 ans,
- de lui octroyer les plus larges délais pour l'expulsion au regard de ses problématiques de santé,
- de condamner M. [F] [E] à lui verser :
* 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance pour les dysfonctionnements électriques, de plomberie et autres,
* 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
* 1 000 euros au titre de la caution versée abusivement dès lors qu'elle a en réalité versée deux mois de cautions,
- d'opérer une compensation entre les sommes dues par elle et les éventuelles condamnations mises à la charge de M. [F] [E],
En tout état de cause,
- de débouter M. [F] [E] de l'ensemble de ses demandes, et notamment de son appel incident,
- de condamner M. [F] [E] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par dernières conclusions transmises le 19 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] [E] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté que Mme [H] [J] est déchue de tout titre d'occupation depuis le 15 novembre 2022, date à laquelle le congé pour vente du 19 mars 2022 a pris effet,
- condamné Mme [H] [J] à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 2],
- rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [H] [J],
- dit qu'à défaut pour Mme [H] [J] de libérer volontairement les lieux, il pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L 433-1, L433-2 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- rejeté les demandes provisionnelles de dommages et intérêts et de remboursement de la caution de 1 000 euros formée par Mme [H] [J] à son encontre,
- condamné Mme [H] [J] aux dépens,
- débouté Mme [H] [J] de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] [J] à lui payer la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
et de :
- déclarer Mme [J] irrecevable en son appel du chef des loyers et indemnités d'occupation mis à sa charge par l'ordonnance entreprise, faute pour elle de contester la décision rendue de ce chef,
- confirmer en conséquence l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* condamné Mme [H] [J] à lui payer une somme de 1 575 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 novembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
* fixé Ie montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 16 novembre 2022 à la somme de 1 050 euros par mois correspondant au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges,
* condamné Mme [H] [J] à lui payer une indemnité
d'occupation provisionnelle de 1 050 euros par mois à compter du 16 novembre 2022 et ce jusqu'à la libération des lieux,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit,
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts provisionnels,
Et, statuant à nouveau, de :
- condamner Mme [H] [J] au paiement d'une provision à valoir sur les dommages et intérêts d'un montant de 3 000 euros en réparation du préjudice économique subi du fait de son maintien dans les lieux,
Y ajoutant,
- condamner Mme [H] [J] au paiement d'une indemnité complémentaire à ce titre de 1 500 euros,
- condamner Mme [H] [J] CONDAMNER au paiement d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens et autoriser pour ceux d'appel maître Cécile Jacquemet à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 8 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'intimé du chefs des loyers et indemnités d'occupation
Comme le fait exactement remarquer l'appelante, c'est à tort que l'intimé soutient que son appel serait irrecevable des chefs relatifs aux loyers et indemnités d'occupation mis à sa charge par l'ordonnance entreprise, faute pour elle de la contester sur ces points, alors que :
- dans sa déclaration d'appel, Mme [J] vise expressément au titre des loyers et indemnités d'occupation, les dispositions de l'ordonnance entreprise par lesquelles le premier juge :
* l'a condamnée à payer à M. [F] [E] une somme de 1 575 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 novembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
* a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 16 novembre 2022 à la somme de 1 050 euros par mois correspondant au montant du loyer revisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges,
* l'a condamnée à payer à M. [F] [E] une indemnité d'occupation provisionnelle de 1 050 euros par mois à compter du 16 novembre 2022, et ce jusqu'à la libération des lieux,
- dans le dispositif de ses écritures, l'appelante sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise notamment en ce qu'elle :
* l'a condamnée à payer à M. [F] [E] une somme de 1 575 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 novembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
* a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 16 novembre 2022 à la somme de 1 050 euros par mois correspondant au montant du loyer revisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges,
* l'a condamnée à payer à M. [F] [E] une indemnité d'occupation provisionnelle de 1 050 euros par mois à compter du 16 novembre 2022, et ce jusqu'à la libération des lieux,
et demande à la cour, à titre principal, de débouter M. [F] [E] de l'ensemble de ses demandes.
En conséquence, les demandes susvisées formées par Mme [J] doivent être déclarées recevables.
Sur l'occupation sans droit ni titre de Mme [J] au regard de la régularité du congé qui a été délivré et les conséquences en découlant
Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l'existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble peut en revanche justifier qu'il refuse d'intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l'être la mesure que le juge des référés prononce en cas d'urgence.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En l'espèce, se prévalant d'une occupation sans droit ni titre de Mme [J], en ce qu'elle s'est maintenue dans les lieux au-delà de l'expiration du délai de préavis du congé pour vendre le logement qui lui a été signifié, sans qu'elle n'ait accepté l'offre de vente, M. [E] entend obtenir son expulsion et sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation.
Mme [J] conteste la validité du congé pour vendre et soulève l'existence de contestations sérieuses tenant à sa fragilité résultant de son âge et de son état de santé, ainsi qu'à l'absence de signature de l'accusé réception du courrier du 19 mars 2022 qui lui a été adressé par l'agence Dupont Riva, à la demande du bailleur, pour lui signifier la vente de l'appartement qu'elle loue.
S'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'annuler un congé pour vendre, il lui appartient de rechercher si les contestations portant sur la validité du congé délivré en vue de la vente sont sérieuses, auquel cas il ne pourra être fait droit à la demande de M. [E] d'ordonner l'expulsion de Mme [J] de son bien pour occupation sans droit ni titre et à sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation.
L'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés en résidence principale, dipose notamment que :
'lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (....).
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier, ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier, ou de la remise en main propre'.
En l'espèce, le contrat de bail meublé liant les parties a été conclu le 10 novembre 2021 pour une durée d'un an prenant effet au 15 novembre 2021.
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la signature figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée du 19 mars 2022, présentée le 22 mars 2022 et distribuée le 23 mars suivant, produite par M. [E], ne présente aucune similitude avec celle de Mme [J] telle que figurant sur le contrat de bail et sur l'état des lieux d'entrée, étant observé qu'elle contient plusieurs caractères dont la netteté et le tracé laissent suspecter un doute sur son authenticité, de sorte que la contestation de la locataire sur la réception de ce courrier apparaît sérieuse.
En l'état des éléments versés aux débats, et en l'absence de production d'acte d'huissier, ou d'une remise en main propre, la réception de la lettre de résiliation à la locataire n'est pas établie avec l'évidence requise en référé, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse sur l'occupation illicite par Mme [J] du bien appartenant à M. [E] qui lui a été donné à bail.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce que le premier juge a :
- constaté que Mme [H] [J] est déchue de tout titre d'occupation depuis le 15 novembre 2022, date à laquelle le congé pour vente du 19 mars 2022 a pris effet,
- condamné Mme [H] [J] à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 2],
- dit qu'à défaut pour Mme [H] [J] de libérer volontairement les lieux, M. [F] [E] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 16 novembre 2022 à la somme de 1 050 euros par mois correspondant au montant du loyer revisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges,
- condamné Mme [H] [J] à payer à M. [F] [E] une indemnité d'occupation provisionnelle de 1 050 euros par mois à compter du 16 novembre 2022, et ce jusqu'à la libération des lieux,
et M. [E] sera débouté de ses demandes de ces chefs, étant observé que la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [H] [J] devient sans objet.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Demandes formées par M. [E] :
Dans la mesure où Mme [J] reconnaît l'arriéré locatif (page 12 de ses écritures), il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge l'a condamnée à payer à M. [E] la somme provisionnelle de 1 575 euros au titre des loyers et charges impayés, suivant décompte arrêté au 15 novembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision.
M. [E] ne produisant aucun élément établissant la responsabilité de Mme [J] dans le dégât des eaux ayant affecté la salle de bains de l'appartement loué et endommagé l'appartement du dessous, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Mme [J] à lui payer une provision de 1 593 euros correspondant aux travaux de plomberie effectués à sa demande, comme se heurtant à une contestation sérieuse, de sorte qu'il y a également lieu à confirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef.
Dès lors que l'ordonnance entreprise a été infirmée en ce qu'elle avait jugé que Mme [J] occupait sans droit ni titre le bien litigieux, la demande de provision au titre d'un préjudice économique résultant de cette occupation doit être rejetée, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef, mais pour d'autres motifs.
Et, pour les mêmes raisons, la demande de provision complémentaire au titre de l'actualisation de ce préjudice économique sera rejetée.
Demandes formées par Mme [J] :
Si Mme [J] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ses demandes provisionnelles de dommages et intérêts et de remboursement de la caution de 1 000 euros, elle ne formule, à titre principal, dans le dispositif de ses écritures, aucune prétention tendant à la condamnation de M. [E] à lui payer une quelconque provision à valoir sur des dommages et intérêts et sur le remboursement de la caution puisqu'elle sollicite seulement le débouté de M. [E] de l'ensemble de ses demandes.
En l'état, et dans la mesure où les prétentions principales de Mme [J] sont accueillies, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ses demandes provisionnelles de dommages et intérêts et de remboursement de la caution de 1 000 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [J] obtenant principalement gain de cause en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance, ainsi qu'à payer la somme de 800 euros à M. [E] au titre des dipositions de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a déboutée de sa demande sur ce même fondement.
M. [E] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de le condamner à verser à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et il sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté que Mme [H] [J] est déchue de tout titre d'occupation depuis le 15 novembre 2022, date à laquelle le congé pour vente du 19 mars 2022 a pris effet,
- condamné Mme [H] [J] à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 2],
- dit qu'à défaut pour Mme [H] [J] de libérer volontairement les lieux, M. [F] [E] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 16 novembre 2022 à la somme de 1 050 euros par mois correspondant au montant du loyer revisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges,
- condamné Mme [H] [J] à payer à M. [F] [E] une indemnité d'occupation provisionnelle de 1 050 euros par mois à compter du 16 novembre 2022, et ce jusqu'à la libération des lieux,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et, y ajoutant :
Déboute M. [F] [E] de ses demandes tendant à constater l'occupation sans droit ni titre de Mme [H] [J], à ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et à la condamner à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme de 1 050 euros par mois correspondant au montant du loyer revisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges,
Déboute M. [F] [E] de ses demandes complémentaires provisionnelles,
Condamne M. [F] [E] à verser à Mme [H] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens,
Le déboute de sa demande formée sur le même fondement,
Condamne M. [F] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente