Texte intégral
MM/ND
Numéro 23/1105
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 23/03/2023
Dossier : N° RG 21/01360 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3DV
Nature affaire :
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Affaire :
[D] [X]
C/
[F] [H], [U] [Y], [O] [Y]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Janvier 2023, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2538 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Dorothée MANDILE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Madame [F] [T] [S] [H]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
agissant tant en son nom personnel en sa qualité d'usufruitière, qu'en sa qualité de représentant légal de
Monsieur [U] [A] [M] [K] [Y]
nu-propriétaire
né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [O] [I] [R] [N] [Y]
nu-propriétaire
né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Me Hervé COLMET, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 09 MARS 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d'un acte sous seing privé du 25 février 2008 avec effet au 11 mars 2008, Monsieur [D] [X] est titulaire d'un bail d'habitation portant sur un appartement situé à [Adresse 9], dans un immeuble qui appartient à Madame [F] [H], en qualité d'usufruitière, et à ses enfants mineurs, [U] [Y] et [O] [Y], nu-propriétaires.
Par acte d'huissier du 6 septembre 2019, Madame [H] a signifié à Monsieur [D] [X] un congé pour travaux de rénovation avec effet au 10 mars 2020.
Par acte d'huissier du 13 octobre 2020, Madame [F] [H] et ses enfants ont assigné Monsieur [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne, pour voir :
- déclarer Monsieur [D] [X] occupant sans droit ni titre,
- ordonner son expulsion immédiate sous astreinte,
- les autoriser à séquestrer les effets personnels de Monsieur [D] [X]
- condamner Monsieur [D] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation de 846,12 euros à compter du 10 mars 2020,
- le condamner au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- le condamner au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [D] [X] a demandé au juge des contentieux de la protection de :
- déclarer l'assignation irrecevable,
à titre subsidiaire:
- débouter Madame [H] de ses demandes,
à titre subsidiaire:
- ne pas assortir la décision de l'exécution provisoire,
en tout état de cause:
- condamner Madame [H] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 9 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a :
Validé le congé délivré à Monsieur [D] [X],
Dit que Monsieur [D] [X] est occupant sans droit ni titre depuis le 10 mars 2020 du logement situé à [Adresse 9],
Ordonné l'expulsion de Monsieur [D] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sans qu'il y ait lieu de réduire les délais prévus à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 6 mois passé un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux,
Condamné Monsieur [D] [X] à payer à Madame [F] [H], [U] [Y] et [O] [Y] une indemnité d'occupation mensuelle de 846,12 euros à compter du 10 mars 2020,
Rejeté toutes autres demandes,
Condamné Monsieur [D] [X] au paiement de la somme de 1200 euros
sur le fondement de |'article 700 du code de procédure civile,
L'a condamné aux dépens.
Par déclaration en date du 18 avril 2021, [D] [X] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022, l'affaire étant fixée au 12 janvier 2023.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 12 décembre 2022 par [D] [X] qui demande de :
Vu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu le jugement du 9 mars 2021 prononcé par le Juge des Contentieux de la
Protection de Bayonne,
Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2021 par Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de PAU ;
A TITRE PRINCIPAL
Voir déclarer irrecevable l'assignation formée par Messieurs [U] et [O] [Y] ;
Voir infirmer le jugement entrepris ;
Voir condamner Madame [H] à verser à Monsieur [X] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Voir débouter Madame [H] de l'intégralité de ses demandes ;
Voir condamner Madame [H] à verser au Conseil de Monsieur [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de procédure civile.
*
Vu les conclusions du 13 décembre 2022 des consorts [H] et [Y] qui demandent de :
Confirmer le Jugement prononcé par le Juge des Contentieux de la Protection de Bayonne le 9 mars 2021 en ce qu'il a :
' validé le congé délivré à Monsieur [D] [X],
' dit celui-ci occupant sans droit ni titre depuis le 10 mars 2020,
' ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant six mois passé un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux,
' condamné Monsieur [D] [X] à payer à Madame [F] [H], une indemnité d'occupation mensuelle de 846,12 € à compter du 10 mars 2020,
' condamné Monsieur [D] [X] au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté les Consorts [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [D] [X] à verser à Madame [H], ès qualités d'usufruitière et en sa qualité de représentante légale de Messieurs [U] et [O] [Y], nus propriétaires, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 € pour résistance abusive.
Condamner Monsieur [D] [X] au paiement d'une somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'action des nus-propriétaires :
[D] [X] soutient que l'action formée par Monsieur [U] [Y] et Monsieur [O] [Y], introduite par des personnes mineures, est irrecevable , alors qu'il n'apparaît ni au vu des écritures de Madame [H], ni au vu du de l'assignation et du jugement querellé que Madame [H] ait entendu agir en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs.
L'appelant considère que les demandes d'[U] et [O] [Y] étant irrecevables, le jugement n'aurait dû être rendu qu'au nom de Madame [H].
Cependant, s'agissant d'une fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité à agir, l'irrecevabilité est écartée lorsque la cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance, comme le prévoit l'article 126 du code de procédure civile.
En l'espèce, il ressort de l'assignation que Madame [F] [H] a introduit l'action, à titre personnel, en qualité d'usufruitière, et non également en tant que représentante légale de ses enfants mineurs, lesquels sont mentionnés sur l'acte introductif d'instance comme agissant personnellement en leur qualité de nu- propriétaires.
Or, à hauteur d'appel et par conclusions du 13 décembre 2022, Madame [F] [H] est intervenue à l'instance également en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [U] et [O] [Y], lesquels agissent dorénavant représentés par leur mère.
Le défaut de qualité à agir des nus-propriétaires ayant été régularisé, la fin de non- recevoir soulevée est écartée.
Sur la validité du congé pour travaux :
[D] [X] entend faire infirmer le jugement déféré, au motif que le congé qui lui a été délivré le 6 avril 2019 est irrégulier. Il rappelle que ce congé lui a été donné pour le motif suivant :
« Madame [H] entend entreprendre d'importants travaux de rénovation définis ci-après :
'la cuisine,
'la restructuration de l'appartement avec création d'une salle de bains supplémentaire,
'la restructuration avec réaménagement du rez-de-chaussée avec l'annexion du garage,
'la mise en conformité du tableau électrique et de l'installation d'électricité,
'le changement de la porte d'entrée.
Il fait valoir notamment qu'il appartenait à madame [H] de justifier, au jour de la délivrance du congé, de la réalité de son intention de mener à bien son projet de rénovation et de restructuration de l'appartement loué, ce qu'elle est incapable d'établir ; que la note d'architecte qu'elle verse aux débats ne matérialise aucun des travaux visés par le congé délivré ; que les différents devis versés aux débats l'ont été pour les besoins de la cause, bien après le congé litigieux, ne sont pas signés et ne visent pas les travaux de restructuration qui auraient dû motiver le congé litigieux, mais ont purement et simplement trait à la création de nouvelles pièces ; seul le devis non signé relatif au remplacement de la porte d'entrée étant antérieur.
Il considère que le premier juge a confondu la nécessité de rénover totalement le local commercial du rez-de-chaussée, visé par la procédure d'expertise judiciaire, et qui nécessite effectivement des travaux confortatifs, avec l'appartement occupé par l'appelant.
Or, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il indique que l'appartement loué, qu'il a lui même rénové, ne souffre d'aucun désordre et que Madame [H] n'a mandaté aucune entreprise pour effectuer les travaux de rénovation visés par le congé litigieux.
Il ajoute que s'il est vrai que le Maire de Biarritz a pris un arrêté de péril imminent le 1er juillet 2020, portant sur cet immeuble, cet acte n'est pas le fondement du congé et de la décision d'expulsion attaquée, alors que l'expert judiciaire désigné par le tribunal administratif n'a relevé aucun désordre structurel affectant l'appartement occupé par Monsieur [X].
Il ajoute que la note d'architecte non datée, versée aux débats par Madame [H], évaluant de manière globale l'enveloppe des travaux pour « l'appartement de la chapelle » est trop imprécise et n'établit pas non plus l'effectivité du projet de rénovation de Madame [H] à la date du congé, alors que la page 2 de la pièce adverse 14 émanant de ce même architecte chiffre également l'enveloppe des travaux de rénovation du local commercial du rez-de- chaussée, loué à un autre locataire, non visé par le congé, local dont la vétusté est soulignée par l'appelant.
Monsieur [X] produit différentes photographies et deux constats d'huissier établissant, de son point de vue, que l'appartement occupé a été rénové par ses soins depuis sa prise à bail et ne nécessite pas de travaux de rénovation pour cause de vétusté.
Les consorts [H] et [Y] rappellent les dispositions de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 sur le motif légitime et sérieux du congé. Ils font valoir que les travaux listés dans le congé constituent un motif légitime et sérieux, la jurisprudence ayant précisé que peu importe que les travaux envisagés ne soient pas indispensables, car le propriétaire est en droit de rechercher la rentabilité de son bien et de l'améliorer, en le rénovant partiellement ou intégralement, pour autant que les travaux prévus nécessitent le départ du locataire.
Ils soutiennent que le congé donné le 6 septembre 2019 précise très clairement l'ampleur des travaux projetés dans l'immeuble et plus particulièrement au premier étage dans l'appartement loué par Monsieur [X], les travaux étant prévus pour une reprise totale de la cuisine, la restructuration de l'appartement avec création d'une salle de bains supplémentaire, la restructuration en rez-de-chaussée avec l'annexion du garage et la mise en conformité du tableau électrique et de l'installation électrique, l'ensemble des travaux étant justifiés par les devis produits et nécessitant que l'appartement loué soit libéré de tout occupant.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, les intimés estiment, s'appuyant sur une décision de la cour d'appel de Paris du 27 mars 2008, que l'absence de déclaration préalable de travaux n'a pas pour effet d'ôter au motif allégué son caractère légitime et sérieux.
Ils ajoutent que Monsieur [X] n'a pas pris l'initiative de contester la validité du congé , mais s'est maintenu dans les lieux après le 10 mars 2020, date d'effet du congé. Ils précisent que Madame [H] a contracté avec un architecte qui dès sa première visite des lieux a demandé le passage du BET Cazeaux Structures pour évaluer une fissure atteignant le rez-de-chaussée de l'immeuble ; que le BET Cazeaux Structures a conclu que la stabilité de l'ouvrage était largement remise en cause et le risque de ruine de ce dernier présent, menaçant la sécurité des occupants ; qu'à la suite, la mairie de [Localité 8] a pris un arrêté de péril concernant la totalité de l'immeuble et fait désigner un expert judiciaire qui a établi que l'immeuble était affecté d'un problème structurel à l'origine d'un risque de ruine ; que les désordres structurels constatés au rez-de-chaussée, dans le local commercial ont une forte incidence sur l'appartement du premier étage qui est juste au-dessus et nécessitent des travaux d'importance.
En droit :
Aux termes de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 :
'Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois.
Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.
Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.'
Il n'est pas contesté que la décision d'entreprendre des travaux de rénovation du bien loué constitue un motif légitime et sérieux de congé, ce critère n'étant pas limité à la défaillance du locataire dans l'exécution de ses obligations (Civ. 3ème 7 février 1996 Bull 34 pourvoi 94-14.339 ; Civ. 3ème 22 mars 2006 Bull 76 pourvoi 04-10.900).
Le bailleur doit établir la preuve de la réalité de son intention de réaliser des travaux. Le projet doit être sérieux et assorti de justifications concrètes (Civ. 3ème 2 juillet 1997 pourvoi 95-19152).
Le caractère légitime et sérieux du motif invoqué est apprécié souverainement par les juges du fond( Civ. 3ème 2 juin 2010 Bull 109 pourvoi 09-14.194 ; Civ. 3ème 10 décembre 2008 Bull 198 pourvoi 07-15.241).
La réalité du motif légitime et sérieux doit s'apprécier lors de la délivrance du congé (3e Civ., 18 décembre 2012, pourvoi n° 11-23.803).
En l'espèce, postérieurement au congé délivré, Madame [H] a mandaté M [W], architecte, pour une visite de l'immeuble. Celui-ci a estimé nécessaire de faire intervenir le bureau d'études structurels Cazeaux lequel a diagnostiqué une fissure horizontale transfixiante sur un mur de refend situé dans le local commercial loué à un atelier de cycles, situé sous l'appartement loué à Monsieur [X], remettant en cause la stabilité de l'ouvrage et constitutif d'un risque de ruine.
A la suite de ce constat, le maire de [Localité 8] a pris un arrêté de péril imminent portant interdiction d'occuper, en date du 17 juin 2020, puis un arrêté de péril imminent du 1er juillet 2020, imposant la réalisation de travaux de confortement provisoire à faire valider par le BET Cazeaux. La réalité du péril a été confirmée par l'expert judiciaire désigné par le juge des référés administratifs, M [Z] [L].
Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que les travaux préconisés ayant été réalisés, le maire de [Localité 8] a par la suite levé l'arrêté de péril imminent et l'interdiction d'occuper les lieux.
Il s'ensuit que les travaux à réaliser sur la structure de l'immeuble, dans sa partie local commercial, qui ne font l'objet d'aucune étude ni devis, ne peuvent justifier a posteriori le congé délivré à Monsieur [X] le 6 septembre 2019, pour un autre motif, alors au surplus qu'il n'est pas établi que la nature de ces travaux justifieraient la libération des lieux loués par l'appelant.
Les intimés versent aux débats deux lettres non datées de M [W], architecte, concernant le budget à envisager pour la masse des travaux de « l'appartement de la chapelle », évalué à 150 000,00 euros Hors Taxe pour la partie accueil du rez- de-chaussée et l'appartement du 1er étage, et le budget des travaux à envisager dans le local commercial du rez-de-chaussée et la partie occupée hors bail pour le stockage des scooters, évalué globalement à une somme de 230 000,00 euros.
Toutefois, cette estimation qui n'a pas la valeur d'un devis de travaux accepté, ni ne contractualise une mission de maîtrise d'oeuvre, ne permet pas d'établir l'intention de la bailleresse de faire réaliser des travaux d'une telle ampleur qu'ils nécessiteraient la libération du logement loué par Monsieur [X], alors que les seuls devis travaux produits, non signés, concernent soit des travaux qui peuvent être réalisés sans libération des lieux loués, soit des travaux qui concernent d'autres parties de l'immeuble étrangères au bail et au congé délivré.
En effet, peuvent être réalisés, sans nécessité démontrée de libérer l'appartement objet du bail :
' Les travaux de changement de la porte d'entrée, objets du devis de l'entreprise Etcheverry,
' les travaux de réfection des lignes électriques et du tableau électrique de l'appartement loué par Monsieur [X], objets du devis de l'entreprise Casteigts,
' les travaux envisagés dans le garage occupé par M [X], non inclus dans le périmètre du bail visé par le congé, consistant à reprendre des enduits et à percer une porte, selon les devis de l'entreprise [K] [E] et de l'entreprise [C] [V],
' les travaux extérieurs sur les gonds de fenêtres, selon devis de l'entreprise [E],
Sont étrangers à la réfection ou à la restructuration de l'appartement loué, sans démonstration, là encore, de la nécessité du départ de Monsieur [X] :
' les travaux envisagés dans le local commercial objet d'un autre bail, les autres garages et sur le chapeau de cheminée, selon les devis de l'entreprise [V] et de l'entreprise [E].
Il ressort de cette analyse que Madame [H] n'établit pas son intention de réaliser les travaux allégués, listés dans le congé délivré, ni que les travaux objets des devis produits nécessitent la résiliation du bail et le départ de Monsieur [X].
Le congé délivré le 6 septembre 2019 doit ainsi être considéré comme dépourvu de motif légitime et sérieux, de sorte que, le bail se poursuivant, Madame [H] et Messieurs [Y] représentés par leur mère, seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes, le jugement étant infirmé en totalité.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X] :
Monsieur [X] sollicite la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Toutefois, il ne justifie pas d'un préjudice en lien avec le congé délivré et l'action engagée par la bailleresse et ses enfants. Sa demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes annexes :
Madame [H] et Messieurs [Y] qui succombent en toutes leurs demandes supporteront la charge des dépens de l'entière procédure.
Au regard de l'issue du litige et des circonstances de la cause, l'équité justifie de condamner in solidum Madame [F] [H] et Messieurs [U] et [O] [Y], représentés par Madame [F] [H], à payer au conseil de [D] [X] une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure, en application des dispositions combinées de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'assignation délivrée au nom de Messieurs [U] et [O] [Y] et l'action poursuivie au nom de ces derniers par leur représentante légale Madame [F] [H],
Déboute Madame [F] [H], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] [Y] et [O] [Y], de l'ensemble de ses demandes,
Déboute [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Madame [F] [H], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] [Y] et [O] [Y], aux dépens de l'entière procédure,
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne Madame [F] [H], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] [Y] et [O] [Y], à payer à Maître Dorothée Mandile, conseil de [D] [X] , une somme de 2000,00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure, sous réserve, pour cette dernière, de renoncer à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Mme SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier La Président,