Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
N° RG 22/01256 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBCK
[Z] [C]
C/ S.A. SOCIETE AIXOISE D'EXPANSION MEDICALE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-LES-BAINS en date du 09 Juin 2022, RG F 20/00067
Appelante
Mme [Z] [C]
née le 06 Juin 1980, demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A. SOCIETE AIXOISE D'EXPANSION MEDICALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 15 février 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige':
Mme [C] a été engagée par la SA société aixoise d'expansion médicale ( ci-après dénommée la SAEM) le 25 octobre 2010 en contrat à durée indéterminée et à temps complet.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [C] exerçait les fonctions de kinésithérapeute, statut non cadre.
En février 2019, le groupe 5 santé a fait l'acquisition de la SAEM et de la CFRS Zanders (clinique de soin et de réadaptation) et a pris la décision de mettre fin à l'activité de la SAEM et de renforcer celle du CFRS Zanders.
Mme [C] a refusé une offre de reclassement qui lui a été proposée dans le cadre d'une convention de transfert pour exercer en qualité de kinésithérapeute au sein de la CFRS Zanders. D'autres postes disponibles lui ont été ensuite proposés et la salariée les a également refusés.
Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable par courrier du 6 janvier 2020, fixé au 16 janvier 2020. Mme [C] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 17 janvier 2020.
Mme [C] a été licenciée pour motif économique par courrier du 6 février 2020.
Mme [C] a saisi le conseil des prud'hommes de d'Aix-Les-Bains en date du'21 décembre 2020 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour motif économique, obtenir les indemnités afférentes ainsi que des rappels de salaires et un complément d'indemnité de licenciement au regard de son ancienneté.
Par jugement du 9 juin 2022, le conseil des prud'hommes d'Aix-Les-Bains'a':
. Fixé le salaire de référence à 2382,14 €
. Jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [C] est fondé
. Débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. Débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité de préavis et des congés payés afférents
. Débouté Mme [C] de son indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche
. Condamné la société aixoise d'expansion médicale (SAEM) à verser à Mme [C] la somme de 5246,10 € au titre du rappel de l'indemnité de licenciement
. Condamné la société aixoise d'expansion médicale (SAEM) à verser à Mme [C] la somme de 2640 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
. Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour toute créance salariale dans la limite de 9 mois de salaire et pour tout document que l'employeur est légalement tenu de délivrer
. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire totale
. Débouté la SAEM de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
. Condamné la SAEM aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [C] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 juillet 2022 et la SAEM en interjeté appel incident par voie de conclusions.
Par conclusions récapitulatives du 28 mars 2023, Mme [C] demande à la cour d'appel de':
. Juger son appel et les demandes formées, recevables et bien-fondés
. Débouter la SAEM de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions
. Fixer à 2382,14 € le salaire moyen de référence
. Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Aix-les-Bains en ce qu'il a :
- Jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [C] était fondé
- Débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité de préavis et des congés payés afférents
- Débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de réembauche
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains en ce qu'il a :
- Condamné la SAEM à lui payer la somme de 5246,10 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement
- Condamné la SAEM à lui payer la somme de 2640 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqué :
- Juger que la rupture du contrat de travail de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Condamner la SAEM à lui payer les sommes et indemnités suivantes :
* 4764,28 € outre 476,42 € de congés payés afférents au titre de l'indemnité de préavis
* 33'350 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
* 4765 € à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche
. Condamner la SAEM à lui payer la somme de 2400 € titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens de l'instance et d'exécution dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Par conclusions du 21 décembre 2022, la SAEM demande à la cour de':
. Juger que la cessation d'activité constitue une cause économique autonome de licenciement pour motif économique
En conséquence,
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement pour motif économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAEM à verser à Mme [C] rappel d'indemnité de licenciement
. Débouter Mme [C] de l'intégralité de ses prétentions
. Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celui des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique
Moyens des parties :
Mme [C] estime son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse'pour différents motifs :
Mme [C] conteste le motif économique de son licenciement et argue de l'absence de difficultés économiques de la SA SAEM. Elle expose qu'en dehors de toute difficulté économique, la SAEM a décidé de se spécialiser dans le domaine très précis de l'activité de soins de suite et de réadaptation. Elle n'était pas dans une situation difficile et délicate ni même en phase de l'être, cette réorganisation n'étant en aucun cas nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité mais faisait seulement suite à une étude de marché. Cette décision n'a été prise selon la salariée que dans le but d'améliorer la rentabilité de l'établissement et ne pouvait dès lors justifier un licenciement. Il ressort de la lettre de licenciement que son licenciement ne trouve sa justification dans aucun des quatre cas prévus par le législateur faute de motif économique. L'activité de kinésithérapie ne s'est pas arrêtée mais a été transférée. Elle soutient par ailleurs n'avoir jamais reçu la moindre information concrète. Elle dénonce une prétendue cessation d'activité reprise en réalité par une autre société du groupe, dans l'unique but de procéder à des licenciements économiques.
Mme [C] soulève également la mauvaise foi de l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement. Elle expose que, soit son poste de reclassement existait vraiment et que donc son poste de travail n'a jamais été supprimé et sous couvert d'une convention de transfert, l'employeur a tenté de modifier les éléments du contrat de travail, soit cette proposition n'était qu'une coquille vide car l'employeur savait que le poste allait être supprimé.
La SAEM fait valoir pour sa part que la cessation d'activité concerne toute l'entreprise et est définitive et que le licenciement de Mme [C] en est la conséquence. Cette cessation ne résulte pas d'une faute ou d'une légèreté blâmable. Le fait que l'entreprise soit intégrée ou non à un groupe de sociétés est sans conséquence sur la régularité du licenciement pour motif économique, la cessation d'activité pouvant valablement être invoquée comme une cause économique autonome de licenciement.
La décision de fermer le Centre de Santé Médical a été prise afin de renforcer l'activité
de soin de suite et de réadaptation cardiologique du CRFS ZANDER (recrutement de
nouveaux médecins spécialisés, restructuration et extension des locaux de près de 2000 m2, création d'un espace de balnéothérapie, création de chambres') et non par un quelconque souci d'économies sur l'activité de kinésithérapie.
De plus, le pouvoir de gestion de l'employeur lui donne le droit de cesser l'activité de l'entreprise. Dans ce contexte, le fait que le Groupe 5 santé ait été racheté ultérieurement par le Groupe Korian n'est pas non plus de nature à rendre fautive la rupture du contrat de travail. Les notions de faute ou de légèreté blâmable de l'employeur ne sont retenues par la jurisprudence que lorsque celui-ci laisse délibérément péricliter l'entreprise pour prétendre ensuite qu'il serait contraint d'en cesser l'activité en raison de mauvais résultats économiques. La situation rencontrée en l'espèce est totalement différente, et répond aux nécessités du projet d'extension du CRFS ZANDER, qui exigeait de disposer de davantage d'espace, d'où la cessation d'activité de la SAEM.
Sur le reclassement, la SAEM soutient qu'il a été offert à la salariée de poursuivre son activité de kinésithérapeute pour une durée de travail rigoureusement inchangée et une rémunération intégralement maintenue et même légèrement augmentée. Elle conteste toutes modifications des conditions d'emploi et affirme que la convention collective applicable est déterminée par l'activité principale de l'entreprise. Elle soutient qu'il n'y avait pas de réduction de l'ancienneté mais au contraire que des conditions d'ancienneté bien plus avantageuses lui ont été offertes. De plus contrairement aux allégations de la salariée, elle aurait exercé ses fonctions uniquement sur le CRFS Zanders et seule une affectation dans un périmètre géographique de 15 kms aurait pu être proposée. Confronté à son refus, elle a procédé à des recherches de reclassement au sein du CRFS Zanders et dans les autres sociétés du groupe 5 santé auquel elle appartenait. Plusieurs postes de masseurs kinésithérapeutes ont été proposés à la salariée en vain.
Sur ce,
S'agissant du motif économique du licenciement de Mme [C]':
L'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018 énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
La cessation complète de l'entreprise peut ainsi constituer une cause économique de licenciement quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur.
La légèreté blâmable de l'employeur laisse supposer une décision de l'employeur prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu'elle peut entrainer sur l'entreprise et ses salariés et doit être distinguée de la simple erreur d'appréciation du chef d'entreprise, sachant que selon une jurisprudence constante, le juge n'a pas vocation à contrôler les choix de gestion décidés par l'entreprise et doit s'en tenir au contrôle du motif économique et non à la seule appréciation des décisions du chef d'entreprise ayant conduit à ces difficultés économiques
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement pour motifs économiques de Mme [C] que le groupe 5 Santé a fait l'acquisition de la SA SAEM et du CRFS Zander en février 2019 et que la décision a été prise de renforcer l'activité SSR spécialisée auprès des patients complexes en hospitalisation complète ou à temps partiel et que pour cela l'équipe médicale du CFRS Zanders a été étoffée par le recrutement de nouveaux médecins spécialisés, les locaux actuels restructurés avec une extension et que la maison médicale va voir son activité maintenue. Dans cette perspective, la décision a été prise de, se séparer de l'activité du centre de santé dédiée uniquement à la kinésithérapie, activité qui pouvait être réalisée par des professionnels de qualité situés sur le territoire d'Aix-Les-Bains, et «'la mise en sommeil et l'arrêt de la prise en charge de la patientèle'» de la SA SAEM à compter du 1er février 2020 ainsi que la suppression du poste de Mme [C].
Il ressort de ce courrier et des éléments versés aux débats que le licenciement économique de Mme [C] est fondé sur le motif de la cessation d'activité de kinésithérapie de la SA SAEM et du refus par Mme [C] des propositions de reclassement.
En l'espèce, il est constant que la SA SAEM constitue un centre de réadaptation fonctionnelle et de soins ayant pour objet, des activités de kinésithérapie fonctionnelle et que le groupe 5 Santé a décidé de mettre fin à cette activité de la SA SAEM et d'étendre d'autres activités des deux autres sociétés du groupe situées à la même adresse (maison médicale et le CRFS).
Mme [C] qui conclut que l'activité kinésithérapie fonctionnelle n'a pas réellement cessé puisque des professionnels libéraux allaient l'exercer dans les mêmes locaux en payant un loyer au groupe, modifiant ainsi uniquement les modalités d'exploitation, non seulement ne le démontre pas, mais il doit être constaté que rien n'interdit au groupe 5 Santé de louer les locaux de balnéothérapie inutilisés du fait de la cessation de l'activité kinésithérapeute fonctionnelle de la SA SAEM à des praticiens libéraux et d'en percevoir un loyer, sans que cela ne démontre l'absence de cessation définitive ou la légèreté blâmable de l'employeur. Le seul fait que le groupe 5 santé ait été ensuite racheté par le groupe Korian en février 2020 ne démontre pas non plus l'existence d'une légèreté blâmable de l'employeur, devant également être rappelé qu'il est de principe que la cessation d'une entreprise constitue un motif économique de licenciement autonome si elle est totale et définitive même s'il est prévu qu'une autre société du groupe (CRFS Zander) poursuive une activité de même nature.
Il convient dès lors de juger que le licenciement de Mme [C] est valablement fondé sur un motif économique.
S'agissant du reclassement de Mme [C]':
En application des dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisé et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurant la permutation de tout ou partie.
Le reclassement s'effectue prioritairement sur un poste relevant de la même catégorie d'emploi avec une rémunération équivalente et, à défaut, sous réserve de l'accord du salarié, il peut s'effectuer sur une catégorie d'emploi inférieure.
Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il a été proposé à Mme [C] de la reclasser sur un poste de kinésithérapeute (technicien) au sein du CRFS Zander situé sur le même site que la SA SAEM pour un salaire brut de prime incluse de 2382,92€ alors que son salaire au sein de La SA SAEM était de 2382,14 € prime incluse pour un temps de travail équivalent de 121,33 heures.
Le projet de convention de transfert proposé en amont, non contesté et versé aux débats prévoit toutefois des horaires de travail fixes alors que le contrat de travail initial de la salariée n'en prévoyait pas, et une affectation territoriale très large même hors département de la Savoie.
S'il ressort des comptes-rendus d'entretien postérieurs fournis par l'employeur, que des discussions auraient eu lieu entre les parties et qu'il a été indiqué à Mme [C] à sa demande que ses horaires de travail ne seraient finalement pas modifiés et que la clause territoriale serait identique aux contrats Zander, soit rattachement au siège (Aix-Les-Bains) outre un périmètre géographique de 15 kilomètres au départ d'Aix-Les-Bains, les dits compte-rendu ne sont pas signés par les parties et aucun écrit ne vient confirmer que l'employeur aurait accepté de modifier sa proposition initiale et fait une nouvelle proposition à Mme [C] en ce sens. L'employeur n'expliquant pas la raison de l'absence d'une nouvelle proposition écrite.
La fixation d'horaires de travail et donc la réduction de son autonomie et la modification du lieu de travail de la salariée constituent une modification des éléments essentiels de son contrat de travail.
Suite au refus de Mme [C], il lui a ensuite été proposé par courrier du 23 décembre 2019, trois autres postes de masseurs kinésithérapeutes en contrat à durée indéterminée mais hors département (34,01 et 15) au sein du groupe auxquels Mme [C] n'a pas donné suite.
Il est également constant que la convention collective applicable au nouveau contrat de travail proposé (convention collective de l'hospitalisation privée) au lieu de celle de l'ancien contrat de travail (convention collective des cabinets médicaux) comportait des conditions d'octroi de primes moins intéressantes, même si la convention collective applicable est déterminée par l'activité principale de l'entreprise.
Il convient dès lors d'infirmer la décision déférée et de juger que la SA SAEM a manqué à son obligation de reclassement. Le licenciement de Mme [C] est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse par voie d'infirmation du jugement déféré.
Il convient de condamner la SA SAEM à payer à Mme [C] la somme de 4764,28 € au titre de l'indemnité de préavis outre 476,42 € de congés payés afférents.
En application des dispositions de l'article L.'1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions susvisées de l'article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Selon le Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, le terme "adéquat" visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, la cour relève, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L.1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il en ressort, d'une part, que les dispositions susvisées des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, d'autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail étant de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée. Il n'y a donc pas lieu d' en écarter les dispositions.
S'agissant des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, également invoquées par la salariée pour voir écartée l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, il résulte des dispositions de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application selon les modalités prévues par l'annexe de la Charte et l'article I de la partie V de la charte, consacré à la "mise en 'uvre des engagements souscrits", dont les Etats parties ont réservé le contrôle au seul système spécifique prévu par l'annexe de la Charte.
Il en résulte que les dispositions de la Charte sociale européenne, dont l'article 24, n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, et que le moyen tiré de l'article 24 ne peut avoir pour effet d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Il apparaît enfin qu'une réparation comprise entre d'un mois de salaire, par application des dispositions précitées de l'article L.'1235-3 du code du travail, constitue une réparation adéquate du préjudice et appropriée à la situation d'espèce telle qu'elle ressort des pièces produites aux débats par l'appelante.
Par conséquent les dispositions de l'article L. 1235-3 code du travail sont applicables aux faits d'espèce.
Mme [C] qui disposait d'une ancienneté au service de son employeur de plus de 9 années, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 9 mois de salaire. Mme [C] justifie s'être ensuite réorientée professionnellement vers le métier d'assistante maternelle moins rémunérateur mais ne démontre y avoir été contrainte faute de retrouver un poste de kinésithérapeute malgré ses recherches.
Il convient dès lors de condamner la SA SAEM à lui payer la somme de 16677,50 € (7 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'absence de priorité de réembauchage':
Moyens des parties :
Mme [C] soutient qu'elle bénéficiait d'une priorité de réembauchage jusqu'au 6 février 2021 et que le groupe Korian a ouvert au recrutement pas moins de 9 postes de kinésithérapeutes sans qu'ils lui soient proposés.
La SA SAEM fait valoir pour sa part que cette priorité ne vaut que pour les salariés qui en ont fait la demande dans le délai d'un an, ce qui n'est pas le cas de Mme [C], celle-ci ayant par ailleurs refusé le transfert de son contrat de travail.
Sur ce,
Aux termes de l'article'L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il en fait la demande dans ce même délai. Il n'en bénéficie qu'à la condition d'en manifester le désir dans un délai imparti. Elle suppose un poste vacant que l'employeur propose de pourvoir par un nouveau recrutement.
Faute pour Mme [C] de justifier avoir informé l'employeur de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage dans le délai légal d'un an susvisé, il convient de la débouter de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement :
Moyens des parties :
Mme [C] soutient que c'est à tort que l'indemnité de licenciement qui lui a été versée a été calculée sur une ancienneté d'environ neuf années, le contrat de travail du 25 octobre 2010 précisant qu'elle disposait d'une ancienneté de 79 mois (soit six ans et sept mois), acquise dans les établissements extérieurs et prise en compte au titre de son ancienneté. Elle réclame par conséquent au motif d'une ancienneté totale de 15 ans et 11 mois au mois de février 2020, un rappel d'indemnité d'un montant de 5246,10 €. Elle fait valoir que l'employeur rédacteur du contrat de travail n'a pas limité la reprise d'ancienneté au seul bénéfice de la prime d'ancienneté et que les fiches de paye indiquent bien une ancienneté de plus de 15 années. L'employeur ne se prévalant que d'un compte rendu qu'il a lui-même rédigé.
La SAEM fait valoir pour sa part que l'ancienneté reprise évoquée dans son contrat de travail ne vaut que pour la détermination de la rémunération et plus précisément pour le calcul de la prime d'ancienneté en application de l'article 14 de la convention collective des cabinets médicaux et ne doit pas se confondre avec l'ancienneté contractuelle. La salariée a bénéficié à ce titre d'une prime d'ancienneté au taux de 7 % normalement acquise qu'après six années d'ancienneté. Ce mécanisme conventionnel de reprise d'ancienneté ne présente aucun lien avec l'ancienneté contractuelle est défini comme la durée séparant la conclusion du contrat de travail de sa cessation et pour laquelle aucun mécanisme de reprise de la carrière antérieure n'est prévu. Cette situation a été rappelée le 26 novembre 2019 par les membres du comité d'entreprise est reprise dans le compte rendu d'entretien individuel. Mme [C] ayant été remplie de ses droits.
Sur ce,
Le contrat à durée indéterminée de Mme [C] en date du 26 octobre 2010 prévoit dans son article 1, qu'elle est embauchée en qualité de kinésithérapeute DE à compter du 25 octobre 2010 et qu'«'au 25 octobre 2010 l'ancienneté de la salariée est de 79 mois, ancienneté acquise dans les établissements extérieurs, étant précisé que la prise en compte de l'ancienneté acquise antérieurement ne vaut que pour la détermination de la rémunération'».
Il en ressort que l'employeur a expressément et de façon non équivoque prévu que l'ancienneté acquise par la salariée avant la conclusion de son contrat de travail dans des établissements extérieurs, ne serait reprise que s'agissant du calcul de sa rémunération'; le seul fait que les fiches de paie de Mme [C] fassent mention de son ancienneté reprise ne permet pas d'en déduire que l'employeur a entendu revenir sur la limitation contractuelle de la reprise d'ancienneté au calcul de la rémunération et plus précisément de la prime d'ancienneté. Il convient par conséquent de débouter Mme [C] de sa demande à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SA SAEM, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à la somme de 2'400 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':
. Fixé le salaire de référence à 2382,14 €
. Jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [C] est fondé
. Débouté Mme [C] de son indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche
. Condamné la société aixoise d'expansion médicale (SAEM) à verser à Mme [C] la somme de 2640 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
. Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour toute créance salariale dans la limite de 9 mois de salaire et pour tout document que l'employeur est légalement tenu de délivrer
. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire totale
. Débouté la SAEM de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
. Condamné la SAEM aux dépens de l'instance.
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DEBOUTE Mme [C] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement,
DIT que la SA SAEM a manqué à son obligation de reclassement,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA SAEM à payer à Mme [C] les sommes suivantes':
. 4764,28 € au titre de l'indemnité de préavis outre 476,42 € de congés payés afférents
. 16677,50 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 2400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DEBOUTE la SA SAEM de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SA SAEM aux dépens engagés en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 30 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente