Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 JUIN 2022 à
la SELARL PRUNIER-D'INDY
la SELARL B&J BENDJADOR
AD
ARRÊT du : 28 JUIN 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00431 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDQ2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 19 Décembre 2019 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
né le 07 Juillet 1982 à ORAN (ALGERIE)
2 place Jules Massenet
37200 TOURS
représenté par Me Constance D'INDY de la SELARL PRUNIER-D'INDY, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000683 du 10/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. GIPS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
8 rue Honoré de Balzac
37000 Tours
représentée par Me Boualem BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 29 mars 2022
Audience publique du 26 Avril 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Juin 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Gardiennage intervention prévention sécurité (GIPS) est une société de surveillance et gardiennage, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours le 29 août 2016, et dont l'activité a réellement commencé le 3 janvier 2017, avec l'obtention de l'agrément obligatoire CNAPS.
Elle a obtenu un contrat de sécurité surveillance, au magasin U, rue Marcel Tribut, à Tours (Indre-et-Loire) et avait donc besoin d'un agent de sécurité pour assurer cette prestation.
A compter du 7 octobre 2017, elle a engagé M. [P] [H], sans contrat de travail écrit.
Le 5 décembre 2017, le salarié a demandé à l'employeur de lui verser ses salaires d'octobre et de novembre impayés, faute de quoi il serait amené à démissionner.
Quelques jours après, il s'est vu remettre par son employeur la somme de 636,90 € net et un bulletin de salaire pour novembre 2017.
Le 3 janvier 2018, M. [P] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une action contre la SARL GIPS en vue d'obtenir :
-la requalification de sa démission en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur,
-et la condamnation de la société à lui régler
. 2123,84 € bruts de rappel de salaires,
. 212,38 € bruts de congés payés afférents,
. 4500 € de dommages-intérêts pour les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 9011,64 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
. 3000 € de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche.
De son côté, la SARL GIPS s'est opposée à toutes ces demandes, en concluant à leur débouté.
Par jugement du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Tours, section activités diverses, a :
- Requalifié la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ,
- Condamné la SARL GIPS à verser à M. [P] [H] les sommes suivantes :
- 4 989,60 euros a titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 000 euros a titre de d'indemnité de préavis,
- Ordonné à Ia SARL GIPS la remise à M. [P] [H] d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pole emploi, le tout conforme au présent jugement, et ce sous astreinte de 15 euros par jour retard et par document à compter du 15 jour suivant la notification de la présente décision;
- S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- Débouté M. [P] [H] du surplus de ses demandes;
- Condamné la SARL GIPS aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier de justice conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Le 13 février 2020, M. [P] [H] a interjeté appel, par voie électronique, au greffe de cette cour, du jugement qui lui avait été notifié le 23 janvier 2020, par remise contre émargement au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 25 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] [H] demande à la cour de :
- Dire et juger M. [P] [H] recevable et bien fondé en son appel,
- Débouter la SARL GIPS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL GIPS à payer les sommes de :
- 4 989,60 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 1 000 euros à titre de préjudice ;
- Mais le confirmer en ce qu'il a requalifié la démission en prise d'acte aux torts de l'employeur ;
Et statuant à nouveau :
- Condamner la SARL GIPS à verser à M. [P] [H] les sommes suivantes
- 9 011,64 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé;
- 4 500 euros à titre de préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Infirmer ce même jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de :
- sa demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein, - sa demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée,
- sa demande d'indemnité pour absence de visite médicale d'embauche,
- sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents.
Et statuant à nouveau,
- Requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps complet sur la base conventionnelle de 1 501, 94 euros brute mensuelle ;
- Requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et allouer à M. [P] [H] une indemnité d'un mois salaire sur le fondement de l'article L.1245-2 du Code du travail, soit une somme de 1501,94 euros bruts et subsidiairement de 831,60 euros bruts ;
- Condamner la SARL GIPS au paiement à M. [P] [H] des rappels de salaire suivants :
- 1 162,86 euros bruts pour la période du 7 octobre au 31 octobre 2017;
- 670,34 euros bruts, pour le mois de novembre 2017;
- 290,64 euros bruts pour la période du 1er au 6 décembre 2017 inclus;
Soit une somme de 2123,84 euros.
- Condamner la SARL GIPS au paiement à M. [P] [H] des congés payés afférents, soit une somme de 212,38 euros bruts.
- Condamner la SARL GIPS au paiement à M. [P] [H] de la somme de
3 000 euros au titre du préjudice pour absence de visite médicale d'embauche.
- Condamner la SARL GIPS à la remise du bulletin de salaire afférent aux créances salariales précitées ainsi qu'une attestation pôle emploi et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
- Condamner la SARL GIPS aux entiers dépens et à verser à M. [P] [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide Juridictionnelle.
Sur la nature du contrat de travail, M. [P] [H] fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la durée exacte du travail et ne démontre pas non plus qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
Par les SMS produits aux débats, il souligne que l'employeur donnait ses instructions de cette manière, 48 heures ou 24 heures seulement avant la prise de fonction effective. En conséquence, il prétend à un salaire brut de 1501,94 €, à l'échelon 1, et au coefficient 130 de la convention collective applicable pour un contrat à durée indéterminée, faute pour la société de prouver la réalité d'un contrat à durée déterminée.
Sur le travail dissimulé, il se fonde sur les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail pour mettre en valeur qu'il a commencé à travailler dès le 7 octobre 2017, selon le relevé d'heures d'octobre, alors que l'employeur n'a effectué la déclaration préalable à l'embauche que le 31 octobre 2017, en mentionnant une date d'embauche du 1er novembre 2017.
L'aspect intentionnel de l'absence de déclaration pour la période du 7 au 31 octobre est ainsi démontré, ce qui génère nécessairement une indemnité de six mois de salaires ,sur la base de 1501,94 € soit 9011,64 € et non 4989,60 euros, comme retenu en première instance.
Sur le rappel des salaires, il conteste avoir perçu la moindre somme en espèces et revendique un rappel de salaire pour les périodes du 7 au 31 octobre 2017, du 1er au 6 décembre 2017 et pour le mois novembre, pour lequel il n'a perçu que 831,60 €.
Sur la requalification de la démission en prise d'acte, il expose que l'absence de paiement de l'intégralité du salaire s'analyse en un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur, alors que celui-ci a dissimulé intentionnellement le travail de son salarié.
À ce jour, il n'a pas retrouvé d'emploi, en sorte que son préjudice matériel et moral doit recevoir une indemnisation sur la base de 4500 €. Il indique avoir reçu des SMS insultants et menaçants dans le but de l'intimider, ce qui a aggravé son état de santé et ses difficultés pour rechercher un emploi.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 16 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL GIPS, relevant appel incident, demande à la cour de :
- Recevoir la SARL GIPS en ses écritures et les dire bien fondées,
- En conséquence déclarer mal fondé M. [P] [H] en son appel,
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 19 décembre 2019 en ce qu'il a :
- Condamné la SARL GIPS à verser à M. [P] [H] la somme de 4.989,60 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,
-Débouté M. [P] [H] de sa demande d'indemnité pour absence de visite médicale d'embauche,
- Débouté M. [P] [H] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents,
Ensuite,
A titre principal,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que la prise d'acte de M. [P] [H] s'analyse en une démission,
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a accordé à M. [P] [H] la somme de 1000 euros à titre d'indemnité de préavis (de dommages-intérêts),
Et statuant à nouveau,
- Fixer à une somme qui ne saurait être supérieure à 831,60 euros les dommages-intérêts dus au salarié au titre de son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner M. [P] [H] aux entiers dépens d'appel.
Sur la qualification de la relation de travail, la SARL GIPS accepte de considérer que celle-ci a bien commencé le 7 octobre 2017, qu'elle a bien rédigé un contrat de travail à durée déterminée, à effet du 1er novembre 2017, que son adversaire n'a jamais retourné signé, en sorte qu'il ne peut obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Les propres pièces de M. [H] démontrent qu'il ne travaillait pas à temps plein, mais bien de manière ponctuelle et qu'il avait un autre employeur, comme en témoigne son SMS du 17 octobre 2017. La requalification en contrat à durée indéterminée obéit à une présomption simple, qui peut être combattue par la preuve contraire, en sorte que la requalification et le rappel de salaire ne peuvent qu'être confirmés.
Sur le travail dissimulé, elle admet ce principe, mais estime que l'indemnité doit être calculée à hauteur du salaire qu'il recevait en contrat à durée indéterminée, soit 831,60 €, et être en conséquence fixée à 4989,90 €.
Sur la prise d'acte de rupture, elle estime que la démission doit être validée, dès lors que le salarié a mis fin à sa mission, par abandon de poste à compter du 6 décembre 2017. En effet, il a perçu la totalité de ses salaires, n'est jamais venu chercher son bulletin de salaire de décembre 2017 ainsi que le chèque correspondant mis à sa disposition et qu'ainsi, il a orchestré sa rupture.
Subsidiairement, pour moins de deux mois de travail, il ne pourra qu' obtenir une somme de dommages-intérêts maximale de 831,60 €.
Quant à la visite médicale d'embauche, elle peut être effectuée dans un délai de trois mois après celle-ci, en sorte que le salarié ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 26 avril 2022.
MOTIFS
La notification du jugement est intervenue le 23 janvier 2020, en sorte que l'appel principal de M. [H], régularisé au greffe de cette cour le 13 février 2020, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme, comme l'appel incident de la SARL GIPS, sur le fondement de l'article 550 du code de procédure civile.
Sur la qualification du contrat de travail
L'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L'article L. 3123-6 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et qu'il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
A défaut d'établissement d'un contrat écrit, le contrat de travail est réputé à temps complet. Pour renverser cette présomption, l'employeur doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, la SARL GIPS reconnaît avoir engagé M. [P] [H] , dès le 7 octobre 2017, sans qu'un contrat écrit n'ait été établi. Elle affirme qu'il voulait être payé en espèces pour continuer à percevoir des indemnités de chômage, sans le prouver, en sorte que la cour ne pourra pas retenir sa thèse.
En raison de l'absence du contrat de travail à durée déterminée, établi par écrit dès le commencement du travail le 7 octobre 2017, la cour doit requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée à partir de cette date.
En l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps plein.
Cette présomption peut être combattue par la preuve contraire.
Dans ses conclusions, la SARL GIPS soutient que l'horaire de travail convenu entre les parties était de 18 heures hebdomadaires, soit du lundi au vendredi, de 17h30 à 20h30 et le dimanche de 10 heures à 13 heures.
Cette affirmation est en contradiction avec le contrat de travail à durée déterminée daté du 3 novembre 2017 et revêtu de la seule signature de l'employeur mentionnant un horaire hebdomadaire de 21 heures (pièce n° 4 du dossier de la SARL GIPS).
Divers SMS échangés entre M. [P] [H] et un certain « [G] », qui apparaît être investi du pouvoir de donner des directives au salarié pour le compte de l'employeur, sont de nature à éclairer le débat (pièce n° 1 du salarié) :
« Message du dimanche 8 octobre émanant de [G] : demain lundi et mardi 17h30 - 20h30,
-Message du mardi 10 octobre émanant de [G] : toute la semaine et dimanche 10h -13 heures,
- Message du mardi 17 octobre 2017 émanant de M. [P] [H] : je suis disponible cet après-midi pour qu'on se voie concernant le contrat de travail et ses horaires.
J'ai des missions les 24 - 28, si tu pouvais me confirmer le planning rapidement de tout le mois que je puisse m'organiser merci' ,
- Messages du samedi 21 octobre 2017 émanant de [G] :
10 h 46 : ce soir magasin, je te relève à 18 h 30 / 19 h
14 h 36 : ce soir tu ne fais pas le magasin mais peux-tu dimanche 10h -13 h,
14 h 54 : réponse de M. [P] [H] [ ...] et pour 17 h 30 aujourd'hui je fais le magasin ou je pars directement à l'île Bouchard '
14 h 56 : réponse de [G] : ce soir tu vas directement à l'île Bouchard. Demain je le fais
- Message du dimanche 29 octobre 2017 émanant de [G]: n'oublie pas les papiers - Message du lundi 30 octobre 2017 émanant de M. [P] [H] : c'est bon j'ai envoyé tous les documents sur votre boîte mail' ».
Ces échanges établissent que, contrairement aux allégations de l'employeur, l'horaire de travail n'était pas fixé avec précision à l'avance et qu'en tout cas M. [P] [H] était tenu de travailler le samedi, ce qui infirme l'assertion d'une durée de travail de 18 heures par semaine selon un horaire de 6 jours travaillés à raison de trois heures par jour.
L'employeur ne rapportant pas la preuve de la durée de travail convenue, il y a lieu de requalifier la relation de travail en contrat à temps plein.
L'article L. 1245-2 du code du travail dispose que, lorsque le conseil des prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et qu'il fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, devant les premiers juges, le salarié n'avait pas sollicité cette indemnité de précarité, mais celle-ci est l'accessoire de la requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. La demande est donc recevable.
Selon le bulletin de paie de novembre 2017 qu'elle verse aux débats, la SARL GIPS a positionné le salarié au coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité de requalification sur la base des minima conventionnels fixés par l'avenant du 26 septembre 2016 relatif au coefficient 120, soit 1501,94 euros.
En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, il y a lieu, par voie d'ajout au jugement, de condamner la SARL GIPS à payer à M. [P] [H] la somme de 1501,94 euros brut à titre d'indemnité de requalification.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
M. [P] [H] a travaillé à compter du 7 octobre 2017 pour le compte de la SARL GIPS ainsi qu'il résulte des SMS précités et du cahier de présence au magasin U express (pièce n° 5 du dossier du salarié).
La déclaration préalable à l'embauche a été établie le 31 octobre 2017. Aucun bulletin de salaire afférent au mois d'octobre 2017 n'a été émis.
Il y a lieu de retenir que la SARL GIPS s'est sciemment soustraite à ses obligations déclaratives. L'élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé.
En application de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits de l'article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SARL GIPS à payer à M. [P] [H] la somme de 9011,64 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de rappel de salaire
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire.
Le bulletin de paie du mois de novembre 2017, établi par la SARL GIPS, ne suffit pas à rapporter la preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnés.
La SARL GIPS ne justifie pas du décaissement des sommes mentionnées sur le document qu'elle produit en pièce n° 2. M. [P] [H] dénie la signature apposée sur ce document. Les échanges de SMS des 6 et 7 novembre 2017 entre les parties conduisent à retenir que le salarié n'a pas été rempli de ses droits le 2 novembre 2017. De même, la réalité d'un règlement d'une somme de 226 euros le 6 décembre 2017 en exécution de missions effectuées chez Chronopost n'est pas établi.
M. [P] [H] reconnaît la perception de la somme de 831,60 € brut pour le mois de novembre 2017.
Sur la base d'un salaire de 1501,94 euros brut, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de condamner la SARL GIPS à payer à M. [P] [H] la somme de 2 123,84 € brut à titre de rappel de salaire, outre 212,38 € brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture
La SARL GIPS a engagé M. [P] [H] sans procéder à une déclaration préalable d'embauche et sans établir, durant le premier mois, de bulletin de paie. Elle s'est abstenue de lui régler la totalité de son salaire.
Dans ces conditions, M. [P] [H] a rédigé le 5 décembre 2017 à 21 h 15 le SMS suivant : « [G] demain je mets fin à la mission, je ne peux pas finir avec ces conditions ».
Ce message s'analyse comme une démission. Cependant, celle-ci est liée aux conditions d'exécution de la relation de travail et présente un caractère équivoque. Elle s'analyse comme une prise d'acte.
Les manquements de l'employeur étaient, par leur gravité, de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il y a donc lieu de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
M. [P] [H] a acquis une ancienneté inférieure à une année complète au moment de la rupture. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est plafonné à un mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de condamner la SARL GIPS à payer à M. [P] [H] la somme de 1501,94 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [P] [H] fonde sa demande de dommages-intérêts sur l'article L. 1235-3 du code du travail, qui permet à un salarié d'obtenir la réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi. Sur ce fondement, le salarié ne saurait obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ou la réparation du préjudice distinct résultant des menaces dont il fait état.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite d'information et de prévention
Aux termes de l'article R. 4624-10 du code du travail, la visite d'information et de prévention doit être effectuée dans les trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
La défaillance de la SARL GIPS dans l'exécution de cette obligation n'est pas caractérisée, M. [P] [H] ayant rompu le travail deux mois après son engagement.
De plus, le salarié ne justifie pas du préjudice qu'il invoque.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur la demande de remise des documents de rupture
Il y a lieu d'ordonner à la SARL GIPS de remettre à M. [P] [H] un ou plusieurs bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt dans le délai d'un mois à compter de sa signification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens.
Il y a lieu de condamner la SARL GIPS aux dépens d'appel.
Il y a lieu de condamner la SARL GIPS à payer à M. [P] [H] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement, rendu entre les parties, le 19 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a requalifié la démission de M. [P] [H] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, en ce qu'il a débouté M. [P] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et ne ce qu'il a condamné la SARL GIPS aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL GIPS à payer à M. [P] [H] les sommes suivantes :
- 1 501,94 euros brut à titre d'indemnité de requalification ;
- 9 011,64 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 2 123,84 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 212,38 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1 501,94 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la SARL GIPS de remettre à M. [P] [H] un ou plusieurs bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
Condamne la SARL GIPS à payer à M. [P] [H] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Condamne la SARL GIPS aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID