Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2023
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12547 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDC2
Saisine : assignation en référé délivrée le 25 juillet 2022
DEMANDEUR
S.A.R.L. SOFRET
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335 substitué par Me Lucie TEXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2169
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carla HERDEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1074
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 27 Janvier 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 10 juin 2022.
Vu la déclaration d'appel formalisée par la société Sofret le 28 juin 2022.
Vu l'assignation en référé devant Monsieur le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 25 juillet 2022 aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, subsidiairement de consignation et infiniment subsidiairement de constitution d'une garantie réelle ou personnelle.
À l'audience du 4 novembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 27 janvier 2023.
À l'audience du 27 janvier 2023, la société Sofret a déposé et développé des conclusions aux fins de désistement de l'assignation en référé délivrée le 25 juillet 2022.
M.[X] [J] a conclu au maintien de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. ».
Selon l'article 395 du code de procédure civile, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. »
Par conclusions du 27 janvier 2023, la société Sofret entend se désister de l'instance aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
M.[M] [F] ne s'y oppose pas et maintient sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions précitées, le désistement d'instance doit donc être constaté.
Les dépens seront donc laissés à la charge de la société Sofret en application de l'article 399 du code de procédure civile.
Il peut donc être fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[H].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Constate le désistement d'instance au titre de l'assignation aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire délivrée le 25 juillet 2022,
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance,
Laisses les dépens à la charge de la société Sofret,
Condamne la société Sofret à payer à M.[X] [J] la somme de 1250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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