Texte intégral
ARRET N°
du 21 mars 2023
R.G : N° RG 22/01783 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHRY
S.A. GENERALI IARD
c/
[V]
[T]
Formule exécutoire le :
à :
Me Sandrine ALLOUX
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 MARS 2023
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2022 par le Président du TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandrine ALLOUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMES :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné
Madame [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre et Madame MAUSSIRE conseiller ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé ;
DEBATS :
A l'audience publique du 06 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Mme [O] [T] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 5]) dont la construction a été confiée à la SASU Lebeau et à la SARL Adnet et Fils Plâtrerie Cloisons Sèches, M. [H] [S] ayant en charge sous l'enseigne «'[H] Services'» et comme sous-traitant de la SASU Lebeau la pose du carrelage de l'habitation.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2019, sur demande de Mme [T], le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a ordonné une expertise judiciaire des désordres affectant la construction de l'immeuble au contradictoire de la SARL Adnet et Fils Plâtrerie Cloisons Sèches, de la SASU Lebeau, et des deux donataires de l'immeuble.
Par ordonnance de référé du 31 mai 2021, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [S] exerçant sous l'enseigne «'[H] Services'».
Par acte d'huissier en date du 19 janvier 2022, Mme [T] a fait assigner devant le même juge M. [V], qui a réalisé les enduits extérieurs, lequel a appelé en cause son assureur, Generali Iard pour leur voir déclarer les opérations d'expertise communes et opposables.
Les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité de la demande en invoquant la prescription de l'action introduite plus de dix ans après la réception des travaux.
Par ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, statuant en tant que juge des référés, a fait droit à la demande de Mme [T] et a déclaré communes et opposables à M. [V] et à son assureur, la société Generali Iard, les deux ordonnances précitées.
Le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi que les travaux litigieux aient fait l'objet d'une réception expresse, qu'il subsistait donc un doute sur la date de réception et qu'il devait être aussi pris en compte l'effet suspensif attaché à l'ordonnance de commission d'expert du 20 décembre 2019'; que Mme [T] justifiait donc d'un intérêt légitime à mettre en cause M. [V] et son assureur.
Par déclaration reçue le 13 octobre 2022, la société Generali Iard a formé appel de la décision.
Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et de':
Vu l'ordonnance de référé du 30 septembre 2022,
Vu l'article L. 241-1 du code des assurances,
Vu les articles 2239 et 2241, ainsi que 1792-6 du code civil,
Vu les articles 695 à 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer que le juge des référés a entaché sa décision d'un défaut de motivation, de dénaturation des écritures et d'une erreur de droit,
Partant,
- annuler l'ordonnance de référé,
Puis, statuant de nouveau,
- déclarer que la réception des travaux réalisés par Monsieur [V] sur le pavillon de Madame [T] est intervenue le 22 juillet 2010 ou au plus tard en 2011,
- déclarer que le délai de prescription dont disposait Madame [T] pour agir contre Monsieur [V] a expiré le 22 juillet 2020 ou au plus tard en 2021,
- déclarer tardive et donc prescrite la demande formée par Madame [T] à l'encontre de Monsieur [V],
Partant,
- déclarer irrecevable la demande formée par Madame [T] à l'encontre de Monsieur [V],
Partant,
- déclarer sans objet la demande formée par Monsieur [V] contre son assureur, la compagnie Generali,
- déclarer irrecevable la demande formée par Monsieur [V] contre la compagnie Generali,
En conséquence,
- rejeter la demande d'ordonnance commune dirigée contre la compagnie Generali,
- condamner Madame [T] à verser la somme de 1 000 € à la compagnie Generali au titre des frais irrépétibles.
La déclaration d'appel et les écritures de l'appelante ont été notifiées':
- le 4 novembre 2022 à M. [V] à étude d'huissier,
- le même jour à Mme [T] à étude d'huissier';
M. [V] n'a pas constitué avocat.
Mme [T] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION':
Les pièces transmises par Mme [T]':
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En l'espèce, Mme [T], qui a constitué avocat mais n'a pas conclu, a déposé ses pièces après l'ordonnance de clôture et le jour de l'audience.
Par application de l'article susvisé, les pièces sont irrecevables.
Les opérations d'expertise':
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société Generali Iard soutient, comme en première instance, que l'action exercée par Mme [T] à l'encontre de son assuré, M. [V], est prescrite, l'assignation lui ayant été délivrée plus de dix ans après la réception des travaux.
La cour rejoint l'appelante qui soutient à raison que le premier juge ne pouvait considérer que la prescription était, par application de l'article 2239 du code civil, suspendue par l'ordonnance de référé du 20 décembre 2019 dans la mesure où son assuré, M. [V], n'avait pas été attrait à la cause, la suspension de la prescription ne jouant qu'au profit du maître de l'ouvrage et à l'égard des seules parties contre lesquelles elle agit.
Pour le reste, la cour ne peut que constater que l'appelante, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne produit aucune pièce à l'appui de ses conclusions.
Elle ne rapporte donc pas la preuve'comme elle le prétend :
- d'une part que les conclusions de première instance de Mme [T] auraient été dénaturées par le premier juge et que sa décision serait entachée d'un défaut de motivation (les écritures ne sont pas versées aux débats),
- d'autre part et surtout que la demande serait prescrite à l'encontre de son assuré alors qu'elle ne produit aucune pièce de fond pouvant permettre de dater les travaux réalisés par M. [V] et partant la réception de ceux-ci.
La décision sera par conséquent confirmée.
Succombant en son appel, la société Generali Iard sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut';
Déclare irrecevables les pièces transmises après l'ordonnance de clôture par Mme [O] [T].
Confirme l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Y ajoutant';
Déboute la société Generali Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Generali Iard aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente
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