Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°653
N° RG 20/00387
N° Portalis DBVL-V-B7E-QNAC
SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
M. [M] [C]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PELLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assigné par acte d'huissier en date du 04/05/2020, délivré à étude, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 mai 2012, la société Banque fédérale mutualiste, devenue Banque française mutualiste (la Banque mutualiste), a consenti à M. [M] [C] un prêt de 11 000 euros au taux de 5,75 %, remboursable en 72 mensualités de 181,01 euros, outre la cotisation de l'assurance emprunteur.
Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées depuis octobre 2014 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine en date du 19 février 2015, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 4 mars 2015, prévalu de la déchéance du terme.
Corrélativement, saisi le 9 février 2015 par M. [C] d'une demande de traitement de sa situation, la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loire a, par décision du 9 juillet 2015, imposé aux créanciers un moratoire de deux ans à compter du 31 août 2015, avec réduction du taux des intérêts à néant.
Faisant valoir que l'emprunteur ne s'était pas acquitté des sommes dues au titre du prêt à l'issue du moratoire en dépit d'une nouvelle mise en demeure du 8 février 2018, la Banque mutualiste l'a, par acte du 4 juin 2019, fait assigner en paiement devant le tribunal d'instance de Nantes.
Estimant d'office que la déchéance du terme avait été prononcée le 8 février 2018 et n'avait pas été précédée d'une mise en demeure de régulariser l'arriéré, et que le prêteur ne justifiait pas suffisamment de la remise de la notice d'assurance, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2019 :
dit la Banque mutualiste recevable en sen action,
dit la déchéance du terme non valablement acquise et le capital non exigible,
dit que la Banque mutualiste est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
débouté la Banque mutualiste de sa demande en paiement,
dit que M. [C] devra reprendre le paiement des mensualités telles que prévues initialement par le contrat, déduction faite chaque mois des agios figurant au plan d'amortissement initial, l'emprunteur n'étant redevable que de l'amortissement et de l'assurance de la mensualité eu égard à la déchéance du droit aux intérêts prononcée,
dit que la Banque mutualiste devra établir un nouvel échéancier reprenant les dispositions du jugement et devra l'adresser à l'emprunteur,
condamné la Banque mutualiste aux dépens,
débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
La Banque mutualiste a relevé appel de cette décision le 17 janvier 2020, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
condamner M. [C] au paiement de la somme de 8 859,18 euros, majoré des intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter de l'arrêté de comptes du 22 mai 2019,
ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
ordonner l'exécution provisoire du 'jugement à intervenir, nonobstant appel',
condamner M. [C] à payer à la Banque mutualiste une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [C] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la Banque mutualiste le 6 avril 2020 et signifiées à l'intimé défaillant le 4 mai 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 septembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La procédure de déchéance du terme ayant abouti à la notification du 4 mars 2015, avec faculté préalable de régulariser l'arriéré offerte par la première mise en demeure du 19 février 2015, était acquise au prêteur lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé un moratoire aux créanciers.
Dès lors, la Banque mutualiste n'avait pas à la réitérer à l'issue du moratoire, lorsqu'elle a constaté que M. [C] ne s'acquittait pas des sommes dues au titre du prêt à l'issue de celui-ci.
Au surplus, même à considérer que la procédure de surendettement ait rendu caduque la déchéance du terme du 4 mars 2015, et que le prêt du 23 mai 2012, d'une durée initiale de six ans, ait été prorogé de deux ans par le moratoire, celui-ci est en tout état de cause arrivé à son terme contractuel au moment où la cour statue, de sorte que toute irrégularité de la déchéance du terme, à la supposer établie, est devenue sans objet.
Par ailleurs, le premier juge a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts après avoir relevé que l'offre préalable était assortie d'une proposition d'adhésion à une assurance de groupe, mais que le prêteur ne justifiait pas régulièrement et suffisamment avoir satisfait à son obligation de remise d'une notice résumant des conditions générales de l'assurance prévue par l'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation, ce document ayant été produit en cours de délibéré sans l'autorisation du juge et ne contenant aucune indication permettant de le rattacher au prêt.
Cette notice est à présent régulièrement produite devant la cour et porte bien sur un contrat d'assurance de groupe n° 7 432 D souscrit par la Banque fédérale mutualiste auprès des compagnies CNP et MFP, auquel fait effectivement référence l'offre de prêt comportant une mention par laquelle l'emprunteur a reconnu avoir pris connaissance de la notice et rester en possession d'un exemplaire de ce document.
Toutefois, par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive transposées par les articles L. 311-1 et suivants dans sa rédaction applicable à la cause doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive et ne pouvant constituer qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Il s'ensuit qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Or, alors que le jugement attaqué avait déjà relevé que cette mention préimprimée ne saurait faire preuve de ce que le prêteur a respecté ses obligations relatives à l'information sur l'assurance de groupe proposée, la Banque mutualiste se borne à produire en appel un document indépendant du contrat de lui-même, ni paraphé, ni signé par l'emprunteur, de sorte que la déclaration de M. [C] n'est corroborée par aucun autre indice ou élément de preuve et que la remise effective de la notice n'est pas prouvée.
C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts en application de l'article L. 311-48 devenu L. 341-4 et L. 341-8 du code de la consommation.
Il résulte de ces textes que M. [C] n'est plus tenu qu'au seul remboursement du capital ainsi qu'aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, à l'exclusion des intérêts contractuels et de l'indemnité de défaillance.
En l'occurrence, le prêt étant de 11 000 euros, et l'échéance de juillet 2012 de 62,65 euros puis les échéances d'août 2012 à septembre 2014 de 181,01 euros chacune ayant été honorées pour un montant total de 4 768,91 euros, il n'est plus dû à la Banque mutualiste qu'une somme de 6 231,09 euros, avec intérêts au taux légal de la mise en demeure du 4 mars 2015 jusqu'au moratoire du 31 août 2015 arrêtant le cours des intérêts, puis à compter du 1er septembre 2017, date d'expiration du moratoire.
D'autre part, la demande de capitalisation des intérêts, prohibée en matière de crédit à la consommation par l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation, sera rejetée.
Enfin, il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Nantes, sauf en ce qu'il a déclaré l'action de la société Banque française mutualiste recevable et prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels ;
Condamne M. [C] à payer à la société Banque française mutualiste la somme de 6 231,09 euros, avec intérêts au taux légal du 4 mars 2015 jusqu'au 31 août 2015, puis à compter du 1er septembre 2017 ;
Rejette les demandes de capitalisation des intérêts et d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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