Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/01571
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 10 mai 2024
Dossier : N° RG 24/00806 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZK6
Affaire :
[F] [S]
C/
[K] [P]
dit [H]
[J] [U]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, Présidente de la 1ère chambre civile,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître MOUTET FORTIS de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
Monsieur [K] [P] dit [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMES
* * *
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau du 15 février 2024 dans un litige opposant M. [K] [P] dit [H] et Mme [J] [U] à M. [N] ;
Vu la déclaration d'appel formée le 12 mars 2024 par le conseil de M. [N] ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré par le greffe le 25 mars 2024 ;
Vu l'absence de constitution de M. [K] [P] dit [H] et Mme [J] [U] ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe au conseil de l'appelant le19 avril 2024 ;
Vu l'absence de réponse ;
SUR CE :
Vu l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile,
L'alinéa 1er de l'article 905-1 du code de procédure civile énonce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'appelant a été destinataire d'un avis de fixation envoyé par le greffe le 25 mars 2024 faisant courir le délai de dix jours prévu par l'article 905-1 alinéa 1er précité. En conséquence, l'appelant disposait d'un délai expirant au 4 avril 2024 pour faire signifier, par voie de commissaire de justice, sa déclaration d'appel aux intimés non constitués.
Or, il résulte des éléments versés au dossier que M. [N] a signifié la déclaration d'appel par acte du 16 avril 2024 soit hors le délai de dix jours précité.
Par ailleurs, le litige n'est pas indivisible.
En conséquence de ce qui précède et en application des sanctions prévues par l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, la déclaration d'appel interjetée par M. [N] doit être déclarée caduque à l'égard des intimés.
PAR CES MOTIFS :
Caroline FAURE, Présidente de la 1ère Chambre civile,
DECLARE caduque la déclaration d'appel formalisée le 12 mars 2024 par le conseil de M. [N] ;
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 4], le 10 mai 2024
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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