Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU :24 Juin 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mai 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00584 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PL5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. KONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et par Me Camille BRETEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. LES FLAMANTS,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2021, la SCI LES FLAMANTS a accepté le devis n°4480378 de la SA KONE pour la fabrication et la pose d’un ascenseur de type Monospace 300 au [Adresse 2].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, la SA KONE a assigné la SCI LES FLAMANTS devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de la condamner à lui payer la somme de 33060 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre la somme de 1920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 mai 2024, la SA KONE, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
Elle se fonde sur un devis signé par la société et les factures afférentes, concernant la fabrication et la pose d’un ascenseur. En outre, elle considère que l’indemnité forfaitaire de recouvrement est due conformément à l’article L 441-6 du code de commerce.
La SCI LES FLAMANTS, assignée par procès verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la SCI LES FLAMANTS a été assignée à par procès verbal de recherches infructueuses et ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour la représenter. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, par devis n°4480378, la SCI LES FLAMANTS, par l’intermédiaire de sa gérante Mme [J], a confié à la SA KONE la conception, la fabrication, la fourniture et l’installation d’un ascenseur au [Adresse 2] au prix de 34800 € TTC.
Le devis prévoit les conditions de règlement et garantie de paiement, avec pour chaque tranche de règlement, l’émission d’une facture adressée au client, soit 30% à l’expédition des plans, 40% à la réception du matériel sur site, 25% à la fin du montage et 5% à la mise en service avec facturation finale.
La SA KONE produit les factures du 15 février 2022 pour un montant de 10440 euros (soit 40% du prix), du 9 août 2022 pour un montant de 13920 euros (soit 30% du prix) et du 27 septembre 2022 pour un montant de 8700 euros (soit 25% du prix).
En outre, il est produit des courriels de Mme [H] [J] reconnaissant devoir les sommes sollicitées à la SA Kone ainsi qu’une lettre de change émise par la SCI LES FLAMANTS le 21 mars 2023 pour un montant de 34800 euros ainsi qu’un relevé d’effets impayés de la SA BNP PARIBAS du 20 septembre 2023 relatif à la lettre de change précitée revenue impayée en raison d’une demande de prorogation.
Dès lors, il y a lieu de constater que la demande de paiement à titre provisionnel ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il y a donc lieu d’y faire droit.
La SCI LES FLAMANTS est donc condamnée à payer à la SA KONE la somme de 33060 euros.
La demanderesse sollicite des intérêts de retard calculés sur la base d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal. Toutefois cette demande n’est pas fondée et il y a lieu de la rejeter.
La condamnation est donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 30 novembre 2023 dont il n'est pas démontré qu'elle a touché le destinataire.
Conformément à l’article L 441-6 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, il y a lieu de condamner la SCI LES FLAMANTS à payer à la SA KONE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La SCI LES FLAMANTS supportera les dépens de l’instance en référé.
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1000 €.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SCI LES FLAMANTS à verser à la SA KONE une provision de 33060 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNONS la SCI LES FLAMANTS à verser à la SA KONE une provision de 40 € ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la SCI LES FLAMANTS à payer à la SA KONE la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI LES FLAMANTS aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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