Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 25/01550 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2C4X
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET 2
20L
N° RG 25/01550 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2C4X
N° minute : 25/
du 02 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X], [U] [R] épouse [N]
ET
[H] [N]
[16]
Copie exécutoire délivrée à
Me Audrey MARIE-BALLOY (+AFM)
Me Yasmina RACON
le
Notification par LRAR :
Copie certifiée conforme à
Mme [X], [U] [R] épouse [N],
M. [H] [N]
le
Extrait délivré à la [13]
le
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 25/01550 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2C4X
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE
LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Nelly PAVIOT, Greffier, lors des débats, et de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier, lors du prononcé,
VU la requête conjointe présentée par :
Madame [X], [U] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12]
DEMEURANT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Bénéficiaire d’une Aide Juridictionnelle PARTIELLE (25%) n°2023-002394) accordée en date du 13/10/2023 par le BAJ de [Localité 11]
ET
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 14] [Localité 10], [Localité 17] (MAROC)
DEMEURANT
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 19] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 19] du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [X], [U] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12]
ET DE
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 15], [Localité 17] (MAROC)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 8] 2018 à [Localité 18] (MAROC), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 20], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français le 10 août 2018.
Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.
Constate qu’aux termes de la convention, M. [H] [N] est débiteur à l’égard de Mme [X] [R] d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] [N], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 9] (MAROC) de DEUX CENTS EUROS (200€) par mois et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme à effet du dépôt de la requête.
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Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire fixée dans la convention et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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