Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00463 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFB2
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TC d'ALENCON du 31 Janvier 2023 - RG n° 2022 02025
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MAI 2024
APPELANTE :
S.A.R.L.U SOL 28
N° SIRET : 848 072 740
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
Me Stéphane ARCHANGE, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMÉE :
La S.A.S. REHA CONSTRUCTIONS
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON
DÉBATS : A l'audience publique du 07 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la démolition/construction d'un immeuble à usage de logements et de bureaux situé [Adresse 3] à [Localité 6], la société Reha Constructions, chargée notamment du lot revêtements sols souples-peinture, a sous-traité divers travaux à l'EURL SOL 28, suivant devis du 20 mai 2019, pour un montant de 20.000,00 € HT et du 20 avril 2021 pour des travaux supplémentaires d'un montant de 1.023,50 € HT.
Un acompte de 8.217,77 € a été réglé à la commande.
Le 15 juillet 2021, les travaux ont été réceptionnés avec certaines réserves.
La société SOL 28 n'ayant pu obtenir le règlement du solde du chantier, elle a assigné la société Reha Constructions par acte d'huissier du 27 octobre 2022, devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Alençon, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 8.245,73 € outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge des référés a :
- rejeté la demande de provision de la société SOL 28
- rejeté la demande d'injonction de faire formée par la société Reha Constructions,
- déclaré irrecevable la demande de la société Reha Constructions tendant à voir rendre commune et opposable à la société SOL 28, l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2022 ayant ordonné une expertise,
- condamné la société SOL 28 aux entiers dépens,
- rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 21 février 2023, la SARLU SOL 28 a formé appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision et l'a condamnée aux dépens.
Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Alençon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Reha Constructions.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 janvier 2024, la société SOL 28 demande à la cour, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire de l'intimée en cours de procédure d'appel, de :
- dire n'y avoir plus lieu à référé,
- déclarer irrecevable sa demande en paiement provisionnel,
- débouter la société Reha Constructions de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner que chaque partie gardera la charge de ses dépens de première instance et d'appel qu'elle aura personnellement exposés.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 janvier 2024, la SAS Reha Constructions conclut :
- à l'irrecevabilité de l'appel en l'absence de mise en cause des organes de la procédure collective et de la déclaration de créance,
- à la confirmation de l'ordonnance du chef critiqué par la SARLU SOL 28,
- au rejet des prétentions adverses,
- à la condamnation de la société SOL 28 au paiement d'une somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de la demande de provision de la SARLU SOL 28
Il est constant que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision relative à une créance antérieure au jugement d'ouverture, n'est pas une instance en cours au sens des articles L.622-21 et L.622-22du code de commerce, interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur.
Cependant, du fait de l'interdiction des poursuites individuelles résultant de la procédure collective, la demande de provision formée en référé par la SARLU SOL 28 sera donc déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation développée par les parties quant à l'existence ou non d'une contestation sérieuse.
L'ordonnance entreprise qui a débouté la SARLU SOL 28 de sa demande de provision, sera donc infirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Reha Constructions au titre des frais irrépétibles.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, l'ordonnance entreprise étant infirmée en ce qu'elle a condamné la SARLU SOL 28 aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d'Alençon du 31 janvier 2023 dans la limite des chefs dont elle est saisie,
DÉCLARE irrecevable la demande de provision formée en référé par la SARLU SOL 28 à l'encontre de la SAS Reha Constructions, compte tenu de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de celle-ci,
DÉBOUTE la SAS Reha Constructions de ses demandes en ce compris celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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