Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2022
N° RG 19/03888
N° Portalis DBV3-V-B7D-TQYW
AFFAIRE :
SARL AMADEUS TELEMARKETING
C/
[W] [R] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 16/03301
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Caroline PEYRATOUT
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL AMADEUS TELEMARKETING
N° SIRET : 811 398 346
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Romain ZANNOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0113
APPELANTE
****************
Madame [W] [R] [B]
née le 11 juillet 1977 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Caroline PEYRATOUT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A791
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/019083 du 06/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce), en sa formation de départage, a :
- dit que le licenciement de Mme [W] [R] [B] par la société Amadeus Telemarketing repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Amadeus Telemarketing à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
. 1 850,82 euros à titre d'indemnités de préavis,
. 185,08 euros au titre des congés payés afférents,
. ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2016,
- condamné la société Amadeus Telemarketing à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
. 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur,
. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation de la mutuelle complémentaire obligatoire,
. ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du jugement (5 septembre 2019),
- rejeté toutes autres demandes des parties,
- condamné la société Amadeus Telemarketing à payer à Me Anne-Véronique Weber Faruch, avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamné la société Amadeus Telemarketing aux entiers dépens,
- rappelé qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me [U] [Z] dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et que, à l'issue de ce délai, si elle n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci.
Par déclaration adressée au greffe le 24 octobre 2019, la société Amadeus Telemarketing a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 27 janvier 2022, la société Amadeus Telemarketing demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 5 septembre 2019 en ce qu'il a :
. dit que le licenciement de Mme [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
. l'a condamnée à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
. 1 850,82 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 185,08 euros au titre des congés payés afférents,
. l'a condamnée à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
. 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité,
. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de la mutuelle complémentaire obligatoire,
et statuant de nouveau,
- dire que le licenciement de Mme [B] repose sur une faute grave,
- dire que Mme [B] n'a pas été harcelée moralement,
- dire que Mme [B] n'a pas été privée de la mutuelle complémentaire obligatoire,
- dire que son appel n'est pas abusif,
en conséquence,
débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
et en tout état de cause,
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 28 janvier 2022, Mme [B] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident, en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- y faire droit,
sur le licenciement,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il dit que son licenciement par la société Amadeus Telemarketing repose sur une cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
- dire que le licenciement prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Amadeus Telemarketing à lui verser, compte tenu de son ancienneté à la date de rupture (2 ans et demi) et du préjudice qu'elle subit du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme qui ne saurait être évaluée à moins de 8 mois du salaire contractuel (base 39h) soit 1 850,82 euros brut X 8 = 14 806,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Amadeus Telemarketing à lui verser le montant du préavis, soit une somme équivalente à 1 mois de salaire (article 19 CC) soit 1 850,82 euros brut ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 10%, pour un montant de 185,08 euros brut outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016,
sur les actes de harcèlement moral commis sur sa personne, et les manquements de l'employeur à prévenir ces agissements et à son obligation de sécurité,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à l'indemniser sur le fondement de sa responsabilité au titre de la commission d'actes de harcèlement moral et au titre du non-respect de son obligation de sécurité,
- réformer le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation prononcée de ce chef,
statuant à nouveau,
- condamner, compte tenu de la gravité des agissements dont elle a été victime, de l'importance des conséquences de ces agissements sur sa santé mentale et physique, la société Amadeus Telemarketing à lui verser une somme de 11 104,92 euros à titre de dommages et intérêts, assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
sur la mutuelle complémentaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne l'employeur à l'indemniser d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de la mutuelle complémentaire, assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
en tout état de cause,
- débouter purement et simplement la société Amadeus Telemarketing de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande reconventionnelle à son encontre au titre des frais irrépétibles,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société Amadeus Telemarketing à lui verser le montant du préavis, soit une somme équivalente à 1 mois de salaire (article 19 CC) soit 1 850,82 euros brut ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 10%, pour un montant de 185,08 euros brut outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne l'employeur à verser à
Me Anne-Véronique Weber Faruch une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et en ce qu'il condamne l'employeur aux entiers dépens de première instance,
- condamner la société Amadeus Telemarketing à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle subit par suite du caractère abusif de l'appel interjeté,
- condamner la société Amadeus Telemarketing à verser à Me [G] [A] une somme supplémentaire de 2 500 euros titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société Amadeus Telemarketing aux entiers dépens de l'instance d'appel.
LA COUR,
Mme [W] [R] [B] a initialement été engagée par la société Tuco Energy, selon un contrat de travail à durée indéterminée du 7 avril 2014, en qualité de télé-conseillère.
A compter du 1er juin 2015, son contrat de travail a été transféré au sein de la société Amadeus Telemarketing.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du tertiaire.
En dernier lieu, elle percevait une rémunération de base brute d'un montant de 1 727,52 euros, des heures supplémentaires à hauteur de 123,30 euros, et une rémunération variable.
L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.
A compter du 29 septembre 2015, Mme [B] a été placée en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif, lequel a été successivement renouvelé jusqu'au 1er avril 2016.
Par courrier du 12 octobre 2015, Mme [B] a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail et le harcèlement moral dont elle indiquait être l'objet depuis la reprise de son contrat de travail par la société Amadeus Telemarketing et l'intégration de son nouveau supérieur hiérarchique, M. [L] [I], et plus particulièrement depuis l'assistance apportée à l'un de ses collègues lors de son entretien préalable au licenciement.
Au terme de son arrêt de travail, la société Amadeus Telemarketing a informé la salariée de sa convocation à une visite médicale de reprise fixée au 18 avril 2016 et l'a dispensée, dans l'attente, d'activité avec maintien de rémunération.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 18 avril 2016, le médecin du travail a conclu à l'impossibilité de reprise du travail et a adressé la salariée en milieu de soins.
Mme [B] a été placée en arrêt maladie le même jour, jusqu'au 31 juillet 2016 pour « état dépressif sévère ».
Par courrier du 21 avril 2016, Mme [B] a déploré l'absence d'organisation de sa reprise et la privation de ses outils de travail caractérisant une entrave à sa réintégration lorsqu'elle s'est présentée dans les locaux de la société Amadeus Telemarketing pour y déposer le bilan de l'examen médical du médecin du travail. Elle a précisé avoir quitté les lieux complètement bouleversée et psychologiquement effondrée.
Par courriers des 29 avril et 3 juin 2016, la société Amadeus Telemarketing a rappelé à
Mme [B] qu'elle était absente pour raison de santé et qu'elle avait en conséquence décidé de la dispenser d'activité jusqu'à la date de la visite médicale de reprise et a justifié son changement de poste de travail par la nécessité de la former aux nouveaux process.
Mme [B] n'a pas repris son travail à l'issue de son arrêt maladie le 31 juillet 2016.
Par courriers des 23 août et 12 septembre 2016, la société Amadeus Telemarketing a constaté l'absence de Mme [B] depuis la fin de son arrêt maladie le 1er août 2016, la mettant en demeure de justifier son absence et de reprendre son travail immédiatement.
Par courrier du 12 septembre 2016, la société Amadeus Telemarketing a ensuite convoqué
Mme [B] à une visite médicale de reprise fixée au 26 septembre 2016.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 26 septembre 2016, le médecin du travail a réservé ses conclusions médicales et a sollicité un avis spécialisé.
Le 29 septembre 2016, la société Amadeus Telemarketing a adressé une nouvelle mise en demeure à Mme [B] de justifier son absence depuis le 1er août 2016.
Par courrier du 4 octobre 2016, le contrôleur du travail, a alerté le médecin du travail sur la situation préoccupante de plusieurs salariés au sein de la société Amadeus Telemarketing et particulièrement celle de Mme [B] invoquant des faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral.
Le 7 octobre 2016, la société Amadeus Telemarketing a convoqué Mme [B] à une visite médicale fixée au 12 octobre 2016, à l'issue de laquelle elle a été déclarée apte par le médecin du travail.
Par lettre du 13 octobre 2016, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 25 octobre 2016.
Mme [B] ne s'est pas présentée à cet entretien.
Elle a été licenciée par lettre du 28 octobre 2016 pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoquée le 25 octobre 2016 à 11h00, au [Adresse 2], pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Toutefois, sans même nous en avoir informés, vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Nous vous rappelons que conformément à l'article 7 de votre contrat de travail et aux dispositions légales en la matière, toute absence doit être justifiée dans un délai de 48 heures.
Or, depuis le 2 août 2016, vous êtes absente de votre poste de travail de manière continue, et ce sans avoir fourni le moindre justificatif.
Nos mises en demeure de justifier de vos absences à date du 23 août 2016, du 7 septembre 2016 et du 29 septembre 2016 sont restées lettres morte, de sorte que vous cumulez à ce jour 63 absences injustifiées.
Outre le non-respect de vos engagements contractuels et des dispositions légales en matière de justification d'absence, vous avez purement et simplement abandonné votre poste de travail.
En conséquence, pour l'ensemble de ces raisons, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave ».
Le 7 décembre 2016, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de faire constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et obtenir la réparation des préjudices subséquents.
Sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité :
L'employeur fait reproche au premier juge d'avoir retenu l'existence d'un harcèlement moral.
Il souligne que sur la période litigieuse du 1er juin 2015 au 25 octobre 2016 la salariée n'a été présente dans l'entreprise que deux mois et demi. Il indique qu'à la suite de la dénonciation du 12 octobre 2015, malgré son imprécision, il a procédé à une enquête en recevant l'ensemble des managers, lesquels ont unanimement fait état de l'absence de harcèlement moral.
Il ajoute que les attestations versées au débat par la salariée sont subjectives et mentionnent des faits peu précis ou rapportés.
La salariée fait valoir que ses conditions de travail se sont fortement dégradées à partir du printemps 2015 lors de l'arrivée des nouveaux supérieurs hiérarchiques M. [H] et M. [F]. Elle précise qu'elle a été soumise à des conditions de travail particulièrement anxiogènes et qu'elle a subi des propos, des gestes et des comportements inadaptés caractéristiques d'un harcèlement moral. Elle ajoute qu'elle en rapporte la preuve et qu'elle a dénoncé ce harcèlement moral à plusieurs reprises. Elle fait état de mise à l'écart et de nombreuses humiliations.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée produit les attestations de sept salariés.
M. [C] (S n°53-1) atteste avoir travaillé pour l'employeur du 14 avril 2014 au 16 juin 2016. Il affirme que « les affaires personnelles de Mme [B] ont été mises à la poubelle avec du café renversé dessus. », que « M. [H] prenait un malin plaisir à humilier Mme [B] en ne confirmant pas ses RDV volontairement, en l'insultant avec des propos tels , ».
Il précise que lors du retour de Mme [B] le 11 avril 2016 M. [I], le gérant, l'a directement prise à partie pour lui faire quitter son poste sur le champ et qu'il lui avait dit qu'elle était une personne à ne surtout pas fréquenter.
Mme [X] (S n°56-1) salariée pendant deux ans à partir de mars 2014 atteste que Mme [B] était une collègue attentive et irréprochable qui atteignait ses objectifs. Elle indique avoir subi un comportement déplacé de la part de M. [P], directeur commercial. Elle précise qu'à partir de 2015 un désordre sans nom s'est installé dans le « call » en raison du retard pris par les confirmateurs trop peu nombreux pour confirmer les rendez-vous pris par les téléconseillers.
Mme [K] (S n°57-1) atteste avoir assisté à des conflits entre supérieurs et salariés qui allaient souvent assez loin. Elle indique que « les supérieurs ont souvent licencié des employés d'une manière très excessive, même des animaux sont mieux traités. Ils faisaient pas mal de différence entre certains employés. Certains étaient mieux traités que d'autres. Etant donné l'ambiance j'ai préféré être licenciée. J'ai été la voisine de poste avec mademoiselle [B] [W] et j'ai constaté que le comportement des supérieurs vis-à-vis d'elle devenait de plus en plus agressif ».
M. [E] (S n°58-1) atteste avoir constaté suite au changement de locaux un véritable acharnement à l'encontre de Mme [B], par exemple l'annulation de rendez-vous pour la pousser à la démission.
M. [V] (S n°54-1 et 55-1) a attesté le 18 septembre 2015 avoir vu et entendu M. [H] dire à Mme [B], après un passage de casque, qu'il n'avait rien à foutre de ce qu'elle pensait et qu'il faisait ce qu'il voulait dans la société. Il avait terminé la phrase en lui disant trois fois d'une manière agressive et violente devant ses collègues « je m'en bats les couilles de ce que tu penses » et lui avait dit « je ne prendrai jamais plus les confirmations ».
Le 30 octobre 2015, il a attesté à nouveau en indiquant avoir assisté à une première altercation entre M. [I] et Mme [B] le 22 septembre 2015 alors qu'avec Mme [B] ils étaient les deux seuls à avoir refusé de prendre des jours de congés les 22 et 23 septembre imposés trop peu de temps à l'avance. Il a indiqué avoir ensuite été témoin de plusieurs altercations.
Il a précisé que le 21 septembre quand il était arrivé il avait vu que les affaires de Mme [B] étaient dans la poubelle avec des gobelets de café renversés dessus et son propre verre déposé dans les toilettes pour hommes. Aussi, le 28 septembre 2015, alors que Mme [B] lui demandait en arabe s'il allait prendre le bus 66, M. [I] lui avait dit de manière très agressive « Arrêtez de parler arabe ici » . Il a indiqué qu'il avait constaté petit à petit la mise à l'écart de Mme [B] par ses collègues qui n'osaient plus lui parler de peur de subir le même sort, qu'un de ses collègues lui avait dit de ne plus fréquenter Mme [B] qu'autrement il allait subir le même sort, ce qui avait effectivement été le cas.
Il a ajouté avoir été convoqué par M. [I] à un entretien au cours duquel il lui avait demandé s'il avait constaté un harcèlement à l'égard de Mme [B], qu'il avait répondu oui de la part de M. [I] et M. [H], et qu'avec stupéfaction il s'était aperçu que la version dactylographiée présentée à sa signature par M. [I] ne correspondait pas à ses dires, et qu'après avoir refusé de le signer il l'avait modifiée et signée.
Effectivement, (pièce E n°13) sur l'attestation dactylographiée datée du 27 octobre 2015 préparée et signée par M. [I], M. [V], qui avait déjà mentionné avoir assisté à un épisode d'altercation entre Mme [B] et M. [H] et avoir entendu M. [I] demander à Mme [B] de ne pas parler arabe à son poste de travail, a ajouté de manière manuscrite que M. [H] avait dit des insultes du genre « je m'en bats les couilles » et que c'était à deux reprises que M. [H] avait demandé à Mme [B] de ne pas parler en arabe.
Ces modifications ne sont pas de nature, au contraire, à discréditer les témoignages de
M. [V].
L'ensemble des salariés témoignent d'une ambiance de travail très difficile, de méthodes d'influence et de manipulation abusive et de brimades.
Les attestations dactylographiées lapidaires (E n°13) du 27 octobre 2017 par lesquelles cinq managers indiquent n'avoir ni constaté ni fait l'objet de harcèlement moral de la part de M. [H] et M. [I] ne sont pas de nature à contredire les témoignages précédents.
Il est donc établi que la salariée a été mise à l'écart et a fait l'objet de brimades et insultes répétés, peu important qu'effectivement en raison de ses arrêts de travail elle ait été peu présente dans l'entreprise.
En outre, la salariée en communiquant de nombreuses pièces médicales, notamment le dossier de la médecine du travail, des ordonnances médicales prescrivant des anti-dépresseurs, ses arrêts de travail et le certificat médical du docteur [O], psychiatre, démontre la dégradation de son état de santé.
Les faits établis par la salariée, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Force est de constater que l'employeur ne produit aucun élément démontrant que ses décisions étaient justifiées par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le harcèlement moral établi.
Au regard de la dégradation durable de l'état de santé de Mme [B], qui a été en arrêt de travail de nombreux mois et a dû subir des traitements lourds, le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice subi par la salariée en lui allouant la somme de 6 000 euros à ce titre.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Sur la rupture :
La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque.
En substance pour contester le jugement, la salariée fait valoir qu'en l'absence de visite de reprise l'ayant déclarée apte l'employeur était mal fondé à lui reprocher de ne pas avoir repris son travail. Elle précise que son état dépressif a été aggravé par les nombreux courriers recommandés envoyés par l'employeur durant cette période. Elle affirme que jusqu'au dernier moment elle a tenté de reprendre son travail.
Il est établi que l'arrêt de travail a pris fin le 31 juillet 2016 et que la salariée ne s'est pas présentée le 1er août. Elle a fait l'objet d'une mise en demeure du 7 septembre et a été avisée le 12 septembre d'une visite médicale de reprise prévue le 26 septembre à l'issue de laquelle le médecin du travail n'a pas conclu sur l'aptitude (pièce S n°30) et a indiqué devoir la revoir après un avis spécialisé. Le 12 octobre (pièce E n°9) le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Après étude du poste de travail et information complémentaire, apte à la reprise ».
La salariée se prévaut de sa pièce n°33 qu'elle qualifie de « Fiche d'aptitude du 19.10.2016 pré reprise », mais cette fiche datée en réalité du 19 octobre 2015 ne concerne pas la période du licenciement.
Seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail. L'initiative de la visite de reprise incombe à l'employeur dès que le salarié a manifesté son intention de prendre son travail, soit qu'il se présente à son travail, soit qu'il manifeste par tout moyen cette intention ou se maintienne à sa disposition.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, l'article R. 4624-23 dans sa version applicable à l'espèce ne soumet pas l'obligation d'organiser une visite de reprise dans un délai de 8 jours à compter de la reprise du salarié à la reprise effective du travail par celui-ci.
En l'absence de visite de reprise, le contrat de travail reste suspendu et le salarié ne peut se voir reprocher une absence injustifiée.
L'employeur ne peut donc reprocher son absence à la salariée qu'à partir du 12 octobre 2016.
Après cette date, il n'a pas adressé à celle-ci une nouvelle mise en demeure et, après un entretien préalable fixé au 25 octobre 2016, auquel la salariée ne s'est pas présentée, il l'a licenciée par lettre du 28 octobre 2016.
Au regard du contexte précédemment décrit et du harcèlement moral subi par la salariée, son absence de réaction aux trois mises en demeure adressées par l'employeur alors qu'elle n'avait pas encore bénéficié de visite de reprise et son absence injustifiée du 13 au 28 octobre 2016 ne saurait justifier la mesure extrême que constitue un licenciement.
Il convient, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [B] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 35 ans, de son ancienneté d'environ deux ans et demi dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle, de la dégradation de son état de santé et de la justification de ce qu'après avoir retrouvé un emploi, sur lequel elle ne donne aucun élément, elle se trouve à nouveau inscrit à Pôle emploi, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 12 000 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [B] les indemnités de rupture dont les montants ne sont pas discutés.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur la privation de la mutuelle complémentaire :
Par mail du 16 mai 2016, Mme [B], alors qu'elle était en arrêt de travail, a demandé à son employeur si l'entreprise était affiliée à une mutuelle complémentaire, et s'il était possible de lui envoyer une attestation de prise en charge ou des détails à ce sujet.
L'employeur ne prétend pas avoir répondu à cette demande.
Cependant, à juste titre il se prévaut de ce que la salariée n'a pas demandé expressément son adhésion et de ce qu'elle ne donne aucune explication sur la nature et l'étendue du préjudice subi.
Il convient donc, infirmant le jugement, de débouter la salariée de sa demande de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ; l'appréciation inexacte que l'employeur a fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute ouvrant droit pour l'intimée à dommages et intérêts.
La salariée sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les intérêts :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents porteront intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016 et les dommages et intérêts au titre du harcèlement moral à compter du jugement.
Les dommages et intérêts accordés au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] les frais par elle exposés en cause d'appel non compris dans les dépens à hauteur de 2 500 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué de ce chef la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Amadeus Telemarketing à payer à Mme [B] la somme de
12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
DÉBOUTE Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour privation de mutuelle complémentaire,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Ajoutant au jugement,
DÉBOUTE Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Amadeus Telemarketing à payer à Mme [B] la somme de
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DÉBOUTE la société Amadeus Telemarketing de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Amadeus Telemarketing aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente