Texte intégral
12/03/2024
ARRÊT N°
N° RG 23/01911
N° Portalis DBVI-V-B7H-PPCS
MD/ND
Décision déférée du 11 Mai 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
2019J712
M. [B]
SAS SOCIETE NOUVELLE THOMAS ETDANIZAN MIDI PYRENEES
C/
S.A.S. GIRAUD-SERIN
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Anne MARIN
Me Erick BOYADJIAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
SAS SOCIETE NOUVELLE THOMAS ETDANIZAN MIDI PYRENEES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. GIRAUD-SERIN
venant aux droits de la société SERIN CONSTRUCTIONS METALLIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Walter SALAMAND de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de l'opération de reconstruction du lycée polyvalent [5], situé au [Adresse 4] (31), la Région Occitanie alors dénommée Midi-Pyrénées a, par avis d'appel public à la concurrence du 31 Août 2006, lancé une procédure d'attribution pour le marché de travaux.
La maîtrise d'ouvrage déléguée a été confiée à la société d'économie mixte Cogemip et le 'macro-lot' n° 2 intitulé « Clos et couvert » consistant dans l'édification d'un ensemble de bâtiments a été attribué à un groupement conjoint non solidaire de sept entreprises, composé de :
- la Sas Société Nouvelle Thomas & Danizan (SNTD), mandataire commun élu et titulaire du lot gros-'uvre,
- l'entreprise de droit italien Metalsigma, chargée du lot façades, verrières, vitrage et brise-soleil, - la Sas Serin Constructions métalliques, titulaire du lot charpentes métalliques,
- la Sas Smac, titulaire du lot étanchéité sur charpente,
- la société Construction Saint Eloi, chargée du lot serrurerie,
- la société Sud Ouest Habitat, titulaire le lot ossature bois et isolations extérieure en bois,
- la société Soprema, titulaire du lot étanchéité sur béton,
Les travaux ont été réceptionnés avec une date d'effet au 5 janvier 2009.
Un litige est né avant même la réception des travaux, lorsque la Cogemip, mandataire du maître de l'ouvrage, a entendu arrêter des pénalités provisoires.
La société Metalsigma a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse une expertise pour déterminer la répartition des pénalités provisoires au sein du groupement.
L'expert, M. [D], a conclu que sur le retard arrêté à 75 semaines, 69 semaines étaient imputables aux entreprises dont 8,7 % à la société SNTD, 13 % à la société Metalsigma et 78,3 % à la société Serin Constructions Métalliques comprenant 20,3 % à la charge directe de cette société et le surplus étant imputé à un sous-traitant de la société Serin et au fournisseur de cette dernière.
La maîtrise d'ouvrage déléguée a adressé à la société SNTD le décompte général et définitif du macro-lot n° 2 «Clos-couvert» et a adopté la répartition des pénalités proposée par la société SNTD sur la base des conclusions de l'expert.
À la suite du rejet implicite des réclamations faites par les entreprises concernées relativement aux sanctions appliquées par la maîtrise d'ouvrage, les juridictions administratives et judiciaires ont été concomitamment saisies au fond.
' À la suite du rejet implicite des réclamations faites par les entreprises concernées, les sanctions appliquées par la maîtrise d'ouvrage, la société Serin Constructions Métalliques a saisi le tribunal administratif de Toulouse suivant requête du 14 novembre 2012.
Par jugement en date du 24 Février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la Région Midi-Pyrénées et la société Cogemip solidairement à verser à la société
Serin la somme de 1 212 015,64 euros outre intérêts moratoires à compter du 4 mai 2012 par capitalisation et rejeté les demandes relatives aux pénalités frappant cette société.
Saisie par la Région, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a par arrêt du 26 juin 2018 réformé le jugement qui avait condamné le maître de l'ouvrage au profit de la société Serin et a condamné cette dernière à verser à la Région une somme presque égale à celle que le décompte général avait mis à sa charge.
Suite à une opération de fusion-aborption, la société Serin Constructions Métalliques est devenue la Sas Giraud Serin.
Par un arrêt du 2 décembre 2019, le Conseil d'État a annulé cet arrêt du 26 juin 2018 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Giraud Serin tendant à la modération des pénalités de retard.
Par un arrêt du 25 mars 2021, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a sur renvoi rejeté les demandes de la société Giraud Serin et condamné cette dernière à verser à la Région la somme de 4 285 388,21 euros.
Saisi à nouveau, le Conseil d'État n'a pas admis le nouveau pourvoi de la société Giraud -Serin suivant décision du 11 février 2022 au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à permettre son admission.
' La société Serin Constructions Métalliques avait parallèlement saisi le tribunal de Commerce de Toulouse suivant acte du 16 avril 2013 en assignant son sous-traitant, la société Charpente Couverture et Bardage et son fournisseur, la société Arcelor Mittal Constructions France, aux fins d'être relevée et garantie du paiement de ces pénalités.
' La société Metalsigma avait pour sa part saisi le tribunal de commerce de Toulouse pour rechercher la responsabilité des sociétés SNDT, Serin Constructions Métalliques et Smac. Cette juridiction a, par jugement du 26 février 2015, prononcé un sursis à statuer dans l'attente des décisions de la juridiction administrative.
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Le 23 septembre 2019, la Sas Giraud Serin a fait assigner la Sas SNTD aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 4 693 038,75 euros Ttc assortie des intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la faute reprochée à cette dernière dans l'exécution de ses missions de mandataire du groupement momentané d'entreprise.
Statuant sur l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par la Sas SNTD, le tribunal de commerce de Toulouse, suivant jugement rendu le
11 mai 2023 :
- s'est déclaré compétent,
- a sursis à statuer dans l'attente du jugement définitif concernant le litige opposant la société Giraud-Serin à la société CCB et à la société Arcelor Mittal et invité les parties à conclure au fond pour l'audience de mise en état du jeudi 1er juin 2023 à 14h00,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'il n'était pas saisi pour modifier la répartition des pénalités de retard entre les membres du groupement mais pour statuer sur une action visant à rechercher la responsabilité du mandataire commun qui aurait commis une faute pour avoir communiqué au maître d'ouvrage des indications tardives, erronées, imprécises et insuffisantes.
Les premiers juges ont retenu la compétence de la juridiction commerciale en se fondant sur la décision du Tribunal des conflits rendue le 19 décembre 2018 dont il cite des extraits et admettant la compétence du juge judiciaire dans les actions opposant les participants à l'exécution des travaux publics lorsque les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
Il a par ailleurs considéré qu'il y avait un lien entre les deux instances initiées par la société Serin poursuivant la réparation d'un même préjudice au motif qu'il est 'indéniable que le résultat de l'instance qui oppose Serin à ses fournisseur et sous-traitant AMCF et CCB a une conséquence directe sur le montant du préjudice qu'aurait subi Serin'.
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Par acte électronique du 26 mai 2023, la Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées a formé appel contre ce jugement et a cocommitament déposé une requête saisissant le premier président de la cour d'appel de Toulouse pour être autorisée à assigner à jour fixe.
Suivant ordonnance du 30 mai 2023, la Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées a été autorisée à procéder aux assignations pour l'audience du 4 septembre 2023 à 14 heures.
L'affaire appelée à cette date a été renvoyée à la demande des parties et a été fixée à l'audience du 27 novembre 2023, date à laquelle elle a été retenue.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant ses conclusions d'appelante, déposées à l'appui de sa requête, la Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées a demandé à la cour l'infirmation du jugement entrepris et de :
-déclarer le tribunal de commerce incompétent,
-prononcer l'incompétence du tribunal de commerce,
Vu la compétence du tribunal administratif,
- inviter la société Serin à mieux se pourvoir,
- débouter la 'société Serin' de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la 'société Serin' à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante soutient que le tribunal n'a pas appliqué la jurisprudence qu'elle estime pourtant constante en la matière qui attribue compétence à la juridiction administrative pour statuer sur les litiges nés entre les entreprises d'un groupement momentané lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un marché public, citant une décision du Tribunal des conflits (Ace Europea Group Limited - 9 février 2015) présenté comme applicable au litige qui en cette espèce concernait des entreprises membres d'un groupement conjoint, comme c'est le cas de la société Serin, qui contestent la répartition des pénalités de retard ressortant du décompte général du groupement que le maître de l'ouvrage a opéré entre elles conformément aux indications du mandataire commun en exécution du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des travaux.
Se fondant notamment sur des avis de la doctrine, la société appelante a considéré que, dès lors que le maître d'ouvrage met en cause la responsabilité d'un de ses cocontractants participant à un marché public de travaux et que ce dernier appelle en garantie d'autres intervenants, le juge administratif est compétent pour connaître des appels en garantie dans le cadre d'un bloc de compétence découlant de la nature de l'opération de travaux et d'un souci d'évitement du morcellement du contentieux.
Invoquant une autre décision du tribunal des conflits (Tribunal des conflits, 8/02/2021, C4203) retenant la compétence administrative en présence d'un litige qui ne concerne pas l'exécution de ce contrat de droit privé mais implique que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, la société appellante soutient que les demandes relatives à la transmission de réserves, de répartition de pénalités ou à la transmission d'un projet de décompte ne peuvent s'entendre hors le cadre d'un marché public.
Elle a spécialement opposé les termes de l'arrêt du Conseil d'État rendu dans le litige ayant opposé la Société Serin Constructions Métalliques à la Région et les conclusions du rapporteur public, cette décision ayant souligné qu'à défaut de trouver une solution amiable, il appartenait aux sociétés membres d'un groupement qui entendent contester la répartition ressortant du décompte général de groupement que le maître de l'ouvrage public a opérées entre elles conformément aux indications fournies par le mandataire commun, de présenter les conclusions dirigées contres les autres sociétés du groupement tendant au règlement, par le juge administratif, de la répartition finale de ces pénalités entre elles.
La Sas Giraud-Serin, assignée par acte du 1er juin 2023 a constitué avocat le 30 août 2023 et a déposé ses conclusions le 1er septembre 2023.
Elle demande à la cour de :
- rejeter l'appel interjeté par la société SNTD ;
- débouter la société SNTD de toutes ses prétentions ;
- déclarer le tribunal de commerce de Toulouse compétent pour statuer sur le litige opposant
la société Giraud Serin à la société SNTD ;
- condamner la société SNTD au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de
l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Giraud-Serin oppose au soutien de ses demandes tendant à voir reconnaître la compétence du tribunal de commerce une jurisprudence du Tribunal des conflits, spécialement celle du 10 décembre 2018 (Sarl Egis Bâtiments Centre ouest c/Sarl Jean-Pierre Renault architecte, n° 4144) selon laquelle le contentieux relatif à l'engagement de la responsabilité du mandataire d'un groupement momentané d'entreprises relève du juge judiciaire dès lors que, comme en l'espèce, le litige ne met en cause que les conditions d'exécution du contrat de droit privé existant entre les sociétés membres de ce groupement et ne fait donc par l'objet d'une action entrant dans le champ de responsabilité quasi-délictuelle.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon la jurisprudence du Tribunal des conflits, un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si est en cause l'exécution d'un contrat de droit privé unissant les parties (TC, 24 novembre 1997 Société de Castro n°3060) et quel que soit le fondement juridique de l'action engagée (TC 28 mars 2011 Commune de la Clusaz c/ Société mutuelle d'assurance du bâtiment n° 3773) étant précisé que même dans l'hypothèse où le litige oppose deux constructeurs liés entre eux par un contrat de droit privé, le juge administratif demeure compétent dès lors que ce litige concerne l'exécution du marché de travaux publics et non l'exécution de ce contrat de droit privé (TC 8 février 2021 Société Fayat Bâtiment n° 4203). Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement ; si tel n'est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d'un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l'interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse (TC, 9 février 2015, Sté Ace European Group Ltd, n° 3983). Toutefois, lorsque, d'une part le litige oppose deux sociétés membres du même groupement de maîtrise d''uvre et liées entre elles par un contrat de droit privé, hors tout litige né de l'exécution d'un marché public de travaux et qui aurait opposé le maître de l'ouvrage à un ou des constructeurs et, d'autre part qu'il ne met en cause que les conditions d'exécution de ce contrat de droit privé et ainsi uniquement des relations de droit privé, il appartient au juge judiciaire d'en connaître (TC, 10 décembre 2018, SARL Egis Bâtiments Centre Ouest, n° 4144).
2. En l'espèce, il résulte des pièces contractuelles et spécialement des conditions particulières convenues entre les sociétés membres du groupement momentané et conjoint d'entreprises, que le rôle de mandataire a été confié à la société SNTD et sa mission rémunérée par le maître de l'ouvrage (pièce n° 6 du dossier de l'appelante).
3. Selon les termes non contestés du rapporteur public dans ses conclusions déposées dans l'affaire opposant devant le Conseil d'État la société Giraud Serin à la Région et produites au présent dossier à défaut de production du Ccag du marché public, les 'dispositions sont celles de l'article 20.7 du Cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux dans sa rédaction de 1976, applicable au litige, qui figurent aujourd'hui pratiquement inchangées à l'article 20.6 dans la version de ce cahier de 2009. Elles prévoient que «Dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités et les primes sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le mandataire, sauf stipulations différentes du cahier des clauses administratives
particulières. Dans l'attente de ces indications les primes ne sont pas payées et les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maître de l'ouvrage à l'égard des autres entrepreneurs ». La question que pose le principal moyen du pourvoi est celle de savoir si le maître de l'ouvrage est tenu, lorsqu'il établit les décomptes de chacun des membres du groupement, de fixer les pénalités conformément à la répartition que lui a indiquée le mandataire ou s'il dispose d'un pouvoir d'appréciation dont l'exercice est susceptible d'engager sa responsabilité envers les membres du groupement' (pièce n° 22 du dossier de l'appelante).
4. Le Conseil d'État (7ème - 2ème chambres réunies) a précisé dans sa décision du 2 décembre 2019 que 'Les sociétés membres d'un groupement conjoint peuvent contester l'existence de retards imputables au groupement ainsi que le principe ou le montant des pénalités de retard qui lui sont infligées par le maître d'ouvrage, dans le cadre du règlement financier de leur part de marché. Si, elles entendent également contester la répartition ressortant du décompte général du groupement, que le maître d'ouvrage a opérée entre elles conformément aux indications fournies par le mandataire commun en application de l'article 20.7 du cahier des clauses administratives générales, il leur appartient, à défaut de trouver entre elles une résolution amiable, de présenter des conclusions dirigées contre les autres sociétés membres du groupement tendant au règlement, par le juge administratif, de la répartition finale de ces pénalités entre elles. Si le juge fait droit à leur demande, en totalité ou en partie, il en tient compte dans l'établissement du solde propre à chaque société membre. Ces sociétés peuvent, en outre, rechercher la responsabilité du mandataire commun si elles estiment qu'il a commis une faute pour avoir, en application de l'article 20.7 du cahier des clauses administratives générales, communiqué au maître d'ouvrage des indications erronées, imprécises ou insuffisantes, sous réserve qu'il en soit résulté pour elles un préjudice financier ou économique'.
5. La haute juridiction en a déduit que la cour d'appel administrative n'avait pas commis d'erreur de droit en jugeant que le maître d'ouvrage, qui a fait usage, en l'espèce, de la "clé de répartition" des pénalités de retard entre membres du groupement conjoint du lot n° 2 fournie par le mandataire commun, était lié par ces indications données en application de l'article 20.7 du cahier des clauses administratives générales, et que, par suite, la société Giraud-Serin ne pouvait utilement contester, dans le cadre du recours qu'elle avait formé pour établir le solde de sa part de marché, le taux de 78,3 % que le maître d'ouvrage lui avait appliqué conformément à ces indications. La décision frappée de pourvoi n'a été annulée qu'en tant qu'elle avait rejeté les conclusions de la société Giraud-Serin tendant à la modération des pénalités de retard.
6. La société Giraud-Serin a saisi la juridiction commerciale d'une action en responsabilité contractuelle dirigée contre le mandataire du groupement d'entreprise pour faute dans l'exécution de sa mission. Il est notamment reproché à la société SNTD un manquement en considérant que la répartition des pénalités proposées par cette société était manifestement erronée conduisant la Région Occitanie à appliquer les pénalités à hauteur de la somme de 4.693.038,75 euros Ttc que la société Giraud-Serin n'a ainsi pu contester devant la juridiction administrative.
7. Soutenir devant le juge de l'ordre judiciaire que le mandataire du groupement a commis une faute en appliquant la répartition adressée au maître de l'ouvrage délégué sur la base des travaux de l'expert judiciaire nommé par la juridiction administrative, conduit à inviter le juge saisi à examiner les conditions d'exécution du marché public par les divers intervenants, membres ou non du groupement d'entreprise, l'expert judiciaire ayant notamment relevé dans son rapport (page 37) en réponse à un dire 'la préoccupation de la maîtrise d'ouvrage déléguée de tenir compte du caractère particulier du chantier dont le déroulement a été perturbé à plus d'un titre' et indiqué en réponse à l'augmentation du coût des pénalités de retard dans les conclusions de son rapport que 'le volet de l'immixtion de la maîtrise d'ouvrage a été écarté justement par son argumentaire : en effet, il a été expliqué à l'expert que la constatation des 120 jours de retard avait été réduite à 30 jours pour adapter la pénalité au préjudice réellement subi ; et que les retards d'OS étaient largement traités par cette réduction de pénalité possible' (page 49).
8. Il s'en suit que l'action en responsabilité contractuelle d'un membre du groupement momentané d'entreprise engagée à l'endroit du mandataire de ce dernier est en l'espèce indissociable de l'analyse des conditions dans lesquelles a été remplie la mission impartie à ce mandataire dans le cadre de l'exécution des travaux publics. À cet égard, la décision du Tribunal des conflits opposée par la société Giraud-Serin (10 décembre 2018, Sarl Egis Bâtiments Centre Ouest, précitée) a retenu la compétence du juge judiciaire dans l'hypothèse où le mandataire avait seulement omis, lors de la signature du décompte du marché, de prévoir le paiement d'une des notes d'honoraires d'un bureau d'études techniques, membre d'un groupement solidaire d'entreprise de maîtrise d'oeuvre constitué pour la construction d'une résidence pour personnes âgées pour le compte d'un hôpital public de sorte que le Tribunal des conflits avait pu relever que ce litige ne mettait en cause que les conditions d'exécution du contrat de droit privé liant les parties.
9. S'il est indéniable que l'existence d'un contrat de droit privé constitue le plus souvent le critère de la compétence judiciaire, il convient de relever la particularité d'un groupement de constructeurs, qu'il soit conjoint ou solidaire, dont l'existence ne dépend pas de celle d'une convention passée entre les membres de ce groupement mais résulte d'un engagement commun de ces constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage ou de son représentant et non de leurs engagements réciproques. Il était certes prévu dans la présente affaire des 'conditions particulières' signées entre les membres du groupement en annexe à l'acte d'engagement envers le maître de l'ouvrage mais elles prévoyaient, par référence à l'article 5.2. des conditions générales les obligations du mandataire, en l'espèce la société SNTD, seulement vis à vis du maître de l'ouvrage et précisant que 'le mandat de représentation qui lui est confiée par la présente convention ne lui donne pas de mandat général de négociation, de discussion ou de transaction concernant les réclamations des membres et les décisions du maître de l'ouvrage, chaque membre conservant toute autorité sur ses prestations'. La rémunération était en outre prévue en totalité par le maître de l'ouvrage. Toutes les autres mentions de la convention préimprimée ont été barrées à l'exception de la suivante : 'Si le groupement devait se voir infliger des pénalités globales, chaque membre du groupement assumera la prise en charge des pénalités liées à ses propres défaillances. Il devra garantir les autres membres du groupement d'une affectation globale par le maître de l'ouvrage' (pièce n° 6 du dossier de l'appelante).
10. Le Conseil d'État dans son arrêt précité rendu dans le litige opposant la société Giraud-Serin à la Région Occitanie n'a pas formellement écarté la compétence des juridictions administratives pour l'examen d'un éventuel recours à l'endroit du mandataire dans le cadre d'un litige portant sur la répartition des pénalités de retard contestée par les membres du groupement. Cette compétence administrative n'est d'ailleurs pas contraire à la position du Tribunal des conflits dans sa décision précitée du 9 février 2015 (Sté Ace European Group Ltd) pas plus qu'à celle de cette même juridiction du 10 décembre 2018 (SARL Egis Bâtiments Centre Ouest) au regard des pièces du dossier qui viennent d'être rapportées et de la nature de travaux publics pour l'exécution desquels doit être analysée la part respective des membres du groupement dans les retards motivant les pénalités appliquées et la faute du mandataire dans la proposition de leur répartition présentée par ce dernier au maître de l'ouvrage le 3 janvier 2012 en s'appuyant sur le rapport de l'expert tout en contestant la liquidation figurant dans le projet de décompte général définitif et en affirmant la présenter 'compte tenu de la menace que vous n'avez eu de cesse de laisser planer sur notre société, menaces consistant à retenir la totalité des pénalités par application des dispositions de l'article 20.7 du Ccag Travaux 1976".
11. Il ressort ainsi des éléments précis du présent dossier, tels que rappelés, et de l'idée directrice qui se dégage de l'articulation des différentes décisions précitées du Tribunal des conflits et de l'arrêt du Conseil d'État ayant eu à connaître du marché de reconstruction du Lycée [5], que l'écran apparent d'un contrat privé, ici très limité à la désignation du mandataire, ne saurait conférer compétence de l'ordre judiciaire étant spécialement rappelé qu'il s'agit en l'espèce de l'appréciation de la faute reprochée à l'entreprise mandataire dans l'exécution des missions découlant du Ccag quant à la présentation de la répartition des pénalités de retard (art. 20.7 du Ccag), dans la transmission des réclamations présentées par les membres du groupement et au respect des délais de transmission des différents document imposés par le Ccap et le Ccag (art. 5.2 ibidem) et ce, en l'absence de tout autre mandat de représentation, spécifiquement rappelée dans la convention annexe, pour négocier, discuter ou transiger relativement aux réclamations des entreprises membres du groupement, 'chaque membre concernant toute autorité sur ses prestations' ainsi qu'il vient de l'être déjà rappelé (article II, page 2 de la convention en pièce 21 précitée). Indissociable de la spécificité du mandat défini par le Ccag de 1976 et de l'appréciation générale des conditions d'exécution du marché et des retards, déjà analysées par plusieurs juridictions administratives concernant la construction de cet ouvrage public, l'examen du litige ne peut être morcelé au détriment d'une analyse cohérente de l'exécution du marché et des actes et agissements qui lui sont périphériques.
12. En conséquence, il convient de juger que le litige dont a été saisi le tribunal de commerce de Toulouse ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires et d'infirmer intégralement le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent et a ordonné le sursis à statuer, la cour renvoyant les parties à mieux se pourvoir.
13. La Sas Giraud-Serin, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
14. La Sas Société Nouvelle Thomas & Danizan est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La Sas Giraud-Serin sera tenue de lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 11 mai 2023.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le juge de l'ordre judiciaire incompétent pour connaître des demandes formées par la Sas Giraud-Serin à l'endroit de la Sas Société Nouvelle Thomas & Danizan dans l'assignation du 23 septembre 2019.
Renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Condamne la Sas Giraud-Serin aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la Sas Giraud-Serin à payer à la Sas Société Nouvelle Thomas & Danizan la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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