Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2024
N° 2024/ 34
RG 19/17270
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEO2
SARL HOTEL TIMONE BLANCARDE
C/
[K] [M]
Copie exécutoire délivrée le 23 Février 2024 à :
-Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Quentin MOTEMPS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01564.
APPELANTE
SARL HOTEL TIMONE BLANCARDE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Quentin MOTEMPS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Hôtel Blancarde Timone, dont le gérant est M.[I] [J], exploite un hôtel sous l'enseigne Kyriad à [Localité 3], et applique la convention collective nationale des Hôtels Cafés Restaurants dite HCR.
Cette société a engagé à compter du 29 mars 2016, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, Mme [K] [M], en qualité de réceptionniste.
Par lettre recommandée du 22 août 2016, la salariée a été mise à pied et convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er septembre 2016.
La salariée a été licenciée par lettre recommandée du 14 septembre 2016.
Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 17 juillet 2018, aux fins notamment de contester la légitimité de son licenciement.
Selon jugement du 15 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
REQUALIFIE le licenciement de Madame [K] [M] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SARL HOTEL BLANCARDE TIMONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [K] [M] les sommes suivantes :
- 705,60 € bruts correspondant à la mise à pied retenue sur le bulletin de salaire de septembre 2016
- 1.519,73 € de préavis et 151,97 € de congés payés afférents
- 900 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 1.519,73 euros bruts.
DÉBOUTE Madame [K] [M] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 12 novembre 2019.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 2 janvier 2020, la société demande à la cour de :
«Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes au titre des rappels de salaires ;
Dire et juger fondé le licenciement pour fautes graves de Mme [M] ;
En conséquence, réformer le jugement contesté et la débouter de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail (préavis, congés payés afférents, salaires mise à pied, article 700) ;
Condamner Madame [M] à verser à la société BBA la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC. »
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 mars 2022, Mme [M] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a :
Requalifié le licenciement de Madame [M] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamné la société la société HOTEL BLANCARDE TIMONE au paiement de la somme de 705,60 € au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée retenue sur le salaire de septembre 2016 ;
Et à titre principal, statuant à nouveau :
FIXER le salaire mensuel de référence de Madame [K] [M] à un montant de 1.838,08 € bruts; CONDAMNER la société HOTEL BLANCARDE TIMONE au paiement de la somme de 2.053,40 € au titre des rappels de salaire du 29 mars 2016 au 27 septembre 2016 ;
CONDAMNER la société HOTEL BLANCARDE TIMONE à la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi) ;
ORDONNER la remise de ces documents sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision ;
DIRE ET JUGER que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte.
CONDAMNER la société HOTEL BLANCARDE TIMONE au paiement de la somme de 1.898,08 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société HOTEL BLANCARDE TIMONE au paiement de la somme de 1.898,08 € au titre de l'indemnité de préavis ;
CONDAMNER la société HOTEL BLANCARDE TIMONE au paiement de la somme de 189,80 € au titre des congés payés afférents à la période de préavis ;
DIRE ET JUGER pour le tout, que la totalité de ces indemnités produira intérêts capitalisables à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
CONFIRMER l'ensemble du jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 15 octobre 2019 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société HOTEL BLANCARDE TIMONE au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société HOTEL BLANCARDE TIMONE aux entiers dépens ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir pour le tout . »
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'exécution du contrat de travail
Au visa de l'article R.3245-1 du code du travail, la salariée indique que la convention collective fixe au niveau IV échelon 1, les réceptionnistes lorsqu'ils ont un niveau BTS ou Bac et que dès lors, l'employeur ne pouvait fixer sa rémunération en deçà de la somme de 1 671,40 euros.
La société invoque l'article 34 de la convention collective et la réalité des tâches accomplies, soulignant que Mme [M] n'a pas fait état de diplômes lors de son embauche.
L'article 34 de la convention collective HCR a retenu la méthode des critères classants qui s'appuie sur l'analyse des fonctions à l'intérieur de l'entreprise, eu égard au contenu et caractéristiques professionnelles de chacun des emplois qui y existent.
La classification ainsi opérée est indépendante de la personnalité du salarié et de toute appellation professionnelle.
Selon la liste des emplois repères prévue par la convention, un réceptionniste commence à l'échelon 3 du niveau I. Mais il faut aussi prendre en compte les dispositions du titre III de l'article 34, qui prévoit que les titulaires d'un diplôme de niveau V (CAP) embauchés pour un emploi correspondant à leur qualification accèdent au minimum directement au niveau II, échelon 1; cependant, la convention ne prévoit pas de majoration supplémentaire pour un jeune titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur.
En conséquence, eu égard à l'absence d'expérience de Mme [M], de l'absence de certitude sur le fait qu'elle a produit ses diplômes lors de son embauche, et de la réalité de ses tâches, son classement tel que figurant dans le contrat, au niveau II échelon 2, était justifié.
Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande de rappel de salaires.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur la qualification du licenciement
La société maintient page 6 de ses conclusions, avoir licencié Mme [M] pour faute grave privative du préavis et de l'indemnité de licenciement, précisant que la lettre de licenciement mentionne par erreur une « faute simple » que le Bureau de jugement (SIC) a la possibilité de requalifier si elle correspond à la définition jurisprudentielle de la « faute grave ».
Non seulement la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige mentionne une faute simple mais indique que «la période de mise à pied à titre conservatoire vous sera réglée (...)», de sorte qu'il n'y a pas lieu à requalification comme le sollicite la société, et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'intimée à payer un rappel de salaire au titre de la mise à pied.
2- Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de la lettre du 14 septembre 2016, il est reproché à la salariée :
«- la communication le 20 août 2016 d'informations stratégiques dans le cadre du litige entre la société et M. [N] [O] [L] alors que vous étiez informée de la gravité des faits reprochés à ce dernier
- la signature de 2 août 2016 d'un contrat de maintenance entre la société HBT et la société Thyssen sans être autorisée et sans que cela soit prévu dans vos prérogatives et fonctions contractuelles »
Il ressort de la pièce 8 de la société soit le contrat signé, que l'offre de l'ascensoriste datait du 11 mars 2016, soit avant l'embauche de Mme [M] de sorte que la défense de cette dernière, indiquée dans sa lettre du 12 septembre 2016 (pièce 3), après l'entretien préalable, consistant à dire : «vous m'aviez donné votre accord je n'ai donc fait qu'obéir à vos ordres», doit être retenue et le grief écarté, au bénéfice du doute.
S'agissant du premier grief, la société n'apporte aux débats aucune pièce permettant de dire que la salariée était en lien avec la personne citée, condamnée en 2018 pour des faits d'abus de confiance à l'égard d'une autre société appartenant à M.[J], mais surtout ne présente aucun élément de preuve pour établir la matérialité des faits reprochés et par exemple la nature des informations que la salariée aurait pu communiquer comme leur caractère stratégique.
En conséquence, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans fondement.
Sur les conséquences financières du licenciement
A la date du licenciement soit le 14/09/2016, la salariée avait moins de six mois d'ancienneté pour avoir été embauchée le 26/03/2016, et dès lors, elle ne peut solliciter un mois de salaire au titre du préavis.
Comme indiqué dans la lettre de licenciement, et conformément à l'article 30 de la convention collective nationale, le délai congé était de 8 jours, et non d'un mois comme jugé par le conseil de prud'hommes, de sorte que la somme revenant à Mme [M] s'établit à 405,26 euros outre l'incidence de congés payés.
Celle-ci ne justifiant pas de sa situation postérieure, le préjudice subi du fait de la perte d'emploi doit être fixé à la somme retenue par les premiers juges correspondant à un mois de salaire.
Sur les frais et dépens
La demande principale de la salariée contenant réformation des montants alloués a été rejetée, de sorte que les demandes annexes de remise des documents sous astreinte outre intérêts capitalisables, doivent l'être également.
La demande d'exécution provisoire n'a pas d'objet devant la présente cour.
La société appelante succombant au principal doit s'acquitter des dépens de la procédure, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre, payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros pour la totalité de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme la décision déférée SAUF dans ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Hotel Blancarde Timone à payer à Mme [K] [M] les sommes suivantes :
- 405,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 40,53 euros au titre des congés payés afférents
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne la société Hotel Blancarde Timone aux dépens de 1ère instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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