Texte intégral
Arrêt n° 24/00120
14 Mars 2024
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N° RG 22/00203 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVEM
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
24 Novembre 2021
20/01242
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Madame [D] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
dispensé de comparaître en application de l'article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2019, Madame [D] [L] s'est vu signifier une contrainte émise par l'URSSAF de Lorraine le 26 février 2019 pour la somme de 10306 euros relative aux cotisations et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2018.
Le 15 mars 2019, Madame [D] [L] a formé opposition à la contrainte par requête déposée devant le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz ( devenu Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz le 01/01/2020) ' le recours a été enregistré sous le N°RG 19/0399.
Le 19 juin 2020, ledit tribunal a validé la contrainte à hauteur de la somme réduite de 242 euros. Cette décision a été signifiée à l'étude le 29 septembre 2020.
Le 29 octobre 2020, Madame [D] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Metz d'une « opposition à jugement rendu par défaut » au visa des articles 571 à 578 du code de procédure civile.- le recours a été enregistré sous le N° RG 20/1242.
Par jugement du 24 novembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré Madame [D] [L] recevable en son opposition à jugement ;
Mis à néant le jugement rendu le 19 juin 2020 ;
Et Statuant à nouveau
Déclaré recevable l'opposition formée par Madame [D] [L] à l'encontre de la contrainte N°41144886 signifiée le 28 février 2019 par l'URSSAF de Lorraine à Madame [D] [L] ;
Validé en conséquence la contrainte N° 41144886 à hauteur de 242 euros ; soit 230 euros de cotisations « travailleur indépendant » dues au titre du 4ème trimestre 2018 et 12 euros de majorations de retard correspondantes ;
Condamné Madame [D] [L] au paiement des frais de signification afférents au litige ;
Condamné Madame [D] [L] aux entiers frais et dépens.
Ledit jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Madame [D] [L] justifie d'une déclaration d'appel formée contre ce jugement en date du 18 janvier 2022.
Elle explique que les sommes initialement en jeu avant réduction des demandes de l'URSSAF étaient de 10306 euros et que le jugement ne mentionne pas avoir été rendu en dernier ressort.
Lors de l'audience de plaidoirie le 16 janvier 2024, Madame [D] [L] était ni présente, ni représentée. Par courrier électronique parvenu après la fermeture du greffe le jour de la veille de l'audience, soit le 15 janvier 2024, Madame [D] [L] sollicite le report de l'audience en invoquant un cas de force majeure. Elle indique que du fait de la neige et du verglas les conditions de circulation sont rendues difficiles le lundi 15 janvier 2024.
L'URSSAF de Lorraine, régulièrement représentée a soulevé l'irrecevabilité de l'appel du fait que la décision contestée a été rendue en dernier ressort.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA DEMANDE DE RENVOI
Il résulte de l'article 47 du code de procédure civile que si une demande de renvoi peut être formée à tous les stades de la procédure et notamment en cause d'appel, elle doit cependant, à peine d'irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.
En outre, la preuve du cas fortuit ou de la force majeure doit être rapportée par celui qui l'invoque.
Quoiqu'il en soit, l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, sauf à user de la faculté qui leur est offerte par l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce Madame [D] [L] a sollicité un renvoi la veille de l'audience après la fermeture du greffe. Elle invoque les conditions météorologiques difficiles lui rendant difficiles sa présence à la Cour le lendemain.
Les conditions et pièces transmises par Madame [D] [L] ne permettent pas de caractériser l'existence d'un cas de force majeure. La demande de renvoi est de ce fait rejetée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL FORME PAR Madame [D] [L]
Madame [D] [L] allègue que le jugement entrepris porte sur la somme initiale de 10306 euros et que la décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire du 24 novembre 2021 n'a pas été rendue en dernier ressort.
***************
En application de l'article 125 du code de procédure civile la fin de non recevoir résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, qui a pour effet de rendre le recours irrecevable, doit être soulevée d'office par la juridiction, la cour n'étant liée ni par la qualification du jugement ni par la notification dudit jugement.
Selon l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire en vigueur à compter du 1er janvier 2020, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
La circonstance qu'un jugement soit qualifié à tort de jugement rendu en premier ressort et rappelle que les parties peuvent le contester par la voie de l'appel, n'a pas pour effet de rendre possible cette voie de recours.
En l'espèce, il ressort des écrits des parties et des éléments de la procédure de première instance que Madame [D] [L] a formé opposition à l'encontre de la contrainte N° 41144886 qui lui a été signifiée le 28 février 2019 par l'URSSAF de Lorraine ,auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Metz .
Dans ses dernières conclusions l'URSSAF sollicitait la validation de ladite contrainte à hauteur de 242 euros outre la condamnation de Madame [D] [L] aux frais d'huissier.
Le jugement statuant sur opposition a été rendu contradictoirement en dernier ressort.
Dans ces conditions, l'appel formé par Madame [D] [L] le 18 janvier 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception à l'encontre du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz le 24 novembre 2021 qui statuait sur une demande dont le montant était inférieur à 5000€ n'est pas recevable.
Dès lors, la décision de première instance litigieuse n'était pas susceptible d'appel, et l'appel de cette décision interjeté par Madame [D] [L] doit dont être déclaré irrecevable en l'absence d'existence de cette voie de recours,
Madame [D] [L] est déboutée de l'intégralité de ses prétentions.
Les dépens d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour :
REJETTE la demande de renvoi ;
DECLARE irrecevable l'appel formé par Madame [D] [L] contre le jugement entrepris daté du 24 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz et portant le n° RG 2200203 ;
DEBOUTE Madame [D] [L] de l'ensemble de ses prétentions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'État.
Le Greffier Le Président
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