Texte intégral
ARRET
N° 50
S.A.S. LDC BOURGOGNE
C/
CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 30 JUIN 2022
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N° RG 22/00946 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILTD
DECISION DE LA CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE EN DATE DU 07 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. LDC BOURGOGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ZI BRANGES
71500 LOUHANS
Représentée et plaidant par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
46 rue Elsa Triolet
Parc Valmy
21000 DIJON
Représentée par M. [N] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2022, devant M. Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme LANGLOIS et M. LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
[P] [M] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 30 Juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Madame [EG] [V] a établi en date du 27 janvier 2011 une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu à une notification de prise en charge par courrier de la caisse primaire du 21 avril 2011.
Les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Madame [V] ont été imputées sur le compte employeur 2010 de la société LDC BOURGOGNE et prises en compte dans le calcul de ses taux de cotisation 2012 à 2014.
Monsieur [K] [G] a établi en date du 4 février 2011 une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu à une notification de prise en charge par courrier de la caisse primaire du 5 mai 2011.
Les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G] ont été imputées sur le compte employeur 2010 de la société LDC BOURGOGNE et prises en compte dans le calcul de ses taux de cotisation 2012 à 2014.
Madame [X] [E] a établi en date du 23 février 2011 une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu à la notification d'une prise en charge par courrier du 21 juin 2011 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Madame [E] ont été imputées sur le compte employeur 2010 de la société LDC BOURGOGNE et prises en compte dans le calcul de ses taux de cotisation 2012 à 2014.
Madame [L] [U] a établi en date du 25 janvier 2014 une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu à la notification d'une prise en charge par courrier du 28 avril 2014 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Madame [U] ont été imputées sur le compte employeur 2013 de la société LDC BOURGOGNE et prises en compte dans le calcul de ses taux de cotisation 2015 à 2017.
Monsieur [W] [XX] a établi en date du 1er avril 2014 une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu à la notification d'une décision de prise en charge par courrier du 24 septembre 2014 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [XX] ont été imputées sur le compte employeur 2013 de la société LDC BOURGOGNE et prises en compte dans le calcul de ses taux de cotisation 2015 à 2017.
Madame [Z] [S] a établi en date du 5 janvier 2015 une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu à la notification d'une prise en charge par courrier du 6 mai 2015 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Madame [S] ont été imputées sur le compte employeur 2014 de la société LDC BOURGOGNE et prises en compte dans le calcul de ses taux de cotisation 2016 à 2018.
Madame [H] [C] a établi en date du 12 janvier 2015 une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu à la notification d'une décision de prise en charge par courrier du 19 mai 2015 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Madame [C] ont été imputées sur le compte employeur 2014 de la société LDC BOURGOGNE et prises en compte dans le calcul de ses taux de cotisation 2016 à 2018.
Madame [Y] [JE] a établi en date du 16 janvier 2015 une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu à une prise en charge par courrier du 20 mai 2015 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
Les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Madame [JE] ont été imputées sur le compte employeur 2014 de la société LDC BOURGOGNE et prises en compte dans le calcul de ses taux de cotisation 2016 à 2018.
Madame [B] [J] a établi en date du 17 février 2016 une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu à une prise en charge par courrier du 11 août 2016 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Madame [C] [R] ont été imputées sur le compte employeur 2015 de la société LDC BOURGOGNE et prises en compte dans le calcul de ses taux de cotisation 2017 à 2019.
Madame [O] [F] a établi en date du 27 juillet 2017 une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu à une prise en charge par courrier du 29 novembre 2017 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Madame [I] [NO] ont été imputées sur le compte employeur 2016 de la société LDC BOURGOGNE et prises en compte dans le calcul de ses taux de cotisation 2018 à 2020.
Par courrier du 2 juin 2021, la société LDC BOURGOGNE a saisi la CARSAT Bourgogne ' Franche Comté d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de ses comptes employeur au titre des années 2010, 2013, 2014, 2015 et 2016 des conséquences financières des maladies professionnelles déclarées le 27 janvier 2011 par Madame [EG] [V], le 4 février 2011 par Monsieur [K] [G], le 23 février 2011 par Madame [X] [E], le 25 janvier 2014 par Madame [L] [U], le 1er avril 2014 par Monsieur [W] [GL], le 5 janvier 2015 par Madame [Z] [S], le 12 janvier 2015 par Madame [H] [C], le 16 janvier 2015 par Madame [Y] [JE], le 17 février 2016 par Madame [B] [J] et le 27 juillet 2017 par Madame [O] [F] et le recalcul des taux 2012 à 2020 impactés par lesdits sinistres.
Par courrier du 7 juillet 2021, la CARSAT Bourgogne ' Franche-Comté a rejeté le recours gracieux de la société LDC BOURGOGNE pour irrecevabilité.
Par acte délivré le 7 septembre 2021 à la CARSAT Bourgogne ' Franche-Comté pour l'audience du 18 mars 2022, la société LDC BOURGOGNE demande à la Cour de :
DECLARER la société LDC BOURGOGNE recevable et bien fondée en son recours
CONSTATER que la CARSAT BOURGOGNE ' FRANCHE COMTE a imputé de manière infondée sur le compte employeur 2016 de la société LDC BOURGOGNE la maladie professionnelle du 20 juillet 2016 de Madame [O] [F] (NIR 2 61 02 71 263 046 88).et que le compte employeur 2017 sur lequel aurait dû être imputée cette maladie est désormais figé,
CONSTATER que la CARSAT BOURGOGNE ' FRANCHE COMTE a imputé de manière infondée sur le compte employeur 2015 de la société LDC BOURGOGNE la maladie professionnelle du 16 mars 2015 de Madame [B] [J] FT (NIR 2 62 06 39 300 379 09). et que le compte employeur 2016 sur lequel aurait dû être imputée cette maladie est désormais figé,
CONSTATER que la CARSAT BOURGOGNE ' FRANCHE COMTE a imputé de manière infondée sur le compte employeur 2014 de la société LDC BOURGOGNE la maladie professionnelle du 15 décembre 2014 de Madame [Z] [S] (NIR 2 63 02 212 231 069 46), celle du 29 décembre 2014 de Madame [H] [C] (NIR 2 68 08 21 231 010 51), celle du 12 décembre 2014 de Madame [Y] [JE] (NITR 2 62 05 39 300 316 56) et que le compte employeur 2015 sur lequel auraient dû être imputées ces maladies est désormais figé,
CONSTATER que la CARSAT BOURGOGNE ' FRANCHE COMTE a imputé de manière infondée sur le compte employeur 2013 de la société LDC BOURGOGNE la maladie professionnelle du 4 novembre 2013 de Monsieur [W] [XX] (NIR 1 61 10 01 305 088), la maladie professionnelle du 28 novembre 2013 (épitrochiéite gauche) de Madame [L] [A] (NIR 2 74 07 71 475 124 77).et que le compte employeur 2014 sur lequel auraient du être imputées ces maladies est désormais figé,
CONSTATER que la CARSAT BOURGOGNE ' FRANCHE COMTE a imputé de manière infondée sur le compte employeur 2010 de la société LDC BOURGOGNE la maladie professionnelle du 6 décembre 2010 de Madame [EG] [V] (NIR 2 73 08 71 263 019 11), du 28 décembre 2010 de Monsieur [K] [G] (NIR 1 72 07 99 352 305), et la maladie professionnelle du 31 décembre 2010 de Madame [X] [T] (NIR 2 62 12 54 062 001 40) et que le compte employeur 2011 sur lequel auraient dû être imputées ces maladies est désormais figé,
En conséquence,
INFIRMER la décision de la CARSAT BOURGOGNE ' FRANCHE COMTE du 7 juillet 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours de la société LDC BOURGOGNE,
ORDONNER à la CARSAT BOURGOGNE ' FRANCHE COMTE de retirer des éléments de la tarification de la société LDC SABLE les maladies professionnelles suivantes :
la maladie professionnelle du 20 juillet 2016 de Madame [O] [F] (NIR 2 61 02 71 263 046 88),
'
la maladie professionnelle du
16
mars 2015 de Madame [B]
[J] (NIR 2 62
06
39 300 379 09) ;
'
la maladie professionnelle du
15
décembre 2014 de Madame [Z]
[S] (NIR 2 63 02 212 231 069 46),
la maladie professionnelle du 29 décembre 2014 de Madame [H] [C] (NIR 2 68 08 21 231 010 53),
la maladie celle du 12 décembre 2014 de Madame [Y] [JE] (NIR 2 62 05 39 300 316 56),
la maladie professionnelle du 4 novembre 2013 de Monsieur [W] [XX] (NIR 1 61 10 01 305 088),
la maladie professionnelle du 28 novembre 2013 (épitrochléite gauche) de Madame [L] [A] (NIR 2 74 07 71 475 124 77),
la maladie professionnelle du 6 décembre 2010 de Madame [EG] [V] (NIR 2 73 08 71 263 019 11), du 28 décembre 2010,
la maladie professionnelle de Monsieur [K] [G] (NIR 1 72 07 99 352 305), et la maladie professionnelle du 31 décembre 2010,
la maladie professionnelle de Madame [X] [T] (NIR 2 62 12 54 062 001 40).
DIRE que la CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir le taux de cotisation AT/MP des exercices impactés par les maladies professionnelles du 20 juillet 2016 de Madame [O] [F] (NIR 2 61 02 71 263 046 88), du 16 mars 2015 de Madame [B] [J] (NIR 2 62 06 39 300 379 09), du 15 décembre 2014 de Madame [Z] [S] (NIR 2 63 02 212 231 069 46), du 29 décembre 2014 de Madame [H] [C] (NIR 2 68 08 21 231 010 53), du 12 décembre 2014 de Madame [Y] [JE] (NIR 2 62 05 39 300 316 56), du 4 novembre 2013 de Monsieur [W] [XX] (NIR 1 61 10 01 305 088), du 28 novembre 2013 (épitrochléite gauche) de Madame [L] [A] (NIR 2 74 07 71 475 124 77), du 6 décembre 2010 de Madame [EG] [V] (NIR 2 73 08 71 263 019 11), du 28 décembre 2010 de Monsieur [K] [G] (NIR 1 72 07 99 352 305), du 31 décembre 2010, de Madame [X] [T] (NIR 2 62 12 54 062 001 40).
CONDAMNER la CARSAT BOURGOGNE ' FRANCHE COMTE aux dépens
Elle fait valoir qu'elle sollicite le retrait des sinistres suivants qui n'ont pas été inscrits sur le compte employeur correspondant à l'année de leurs déclarations :
Sur l'imputation infondée au titre du compte employeur 2016
La société LDC BOURGOGNE a constaté sur son compte employeur 2016 (Pièce n°3) l'imputation du sinistre suivant :
la maladie professionnelle du 20 juillet 2016 de Madame [O] [F] (NIR 2 61 02 71 263 046 88).
Or, Madame [I] [NO] a déclaré auprès de la CPAM de SAONEET-LOIRE sa maladie professionnelle le 27 juillet 2017 (Pièce n°2.1), de sorte que celle-ci ne saurait être inscrite :
sur le compte employeur 2016 de la société LDC BOURGOGNE,
sur le compte employeur 2017 de la société LDC BOURGOGNE, celui-ci ayant été figé au 31 décembre 2018.
Sur l'imputation infondée au titre du compte employeur 2015
La société LDC BOURGOGNE a constaté sur son compte employeur 2015 (Pièce n°4) l'imputation de :
la maladie professionnelle du 16 mars 2015 de Madame [B] [J] (NIR 2 62 06 39 300 379 09).
Or, Madame [J] a déclaré auprès de la CPAM de SAONE-ET-LOIRE sa maladie professionnelle le 17 février 2016 (Pièce n°2.2), de sorte que celle-ci ne saurait être inscrite :
sur le compte employeur 2015 de la société LDC BOURGOGNE,
sur le compte employeur 2016 de la société LDC BOURGOGNE, celui-ci ayant été figé au 31 décembre 2017.
Sur les imputations infondées au titre du compte employeur 2014
La société LDC BOURGOGNE a constaté sur son compte employeur 2014 (Pièce n°5) l'imputation des maladies professionnelles suivantes :
la maladie professionnelle du 15 décembre 2014 de Madame [Z] [S] (NIR 2 63 02 212 231 069 46).
Or, Madame [S] a déclaré auprès de la CPAM de SAONE-ETLOIRE sa maladie professionnelle le 5 janvier 2015 (Pièce n°2.3), de sorte que celle-ci ne saurait être inscrite :
sur le compte employeur 2014 de la société LDC BOURGOGNE,
sur le compte employeur 2015 de la société LDC BOURGOGNE, celui-ci ayant été -Gué au 31 décembre 7016
la maladie professionnelle du 29 décembre 2014 de Madame [H] [C] (NIR 2 68 08 21 231 010 53).
Or, Madame [C] a déclaré auprès de la CPAM de SAONE-ETLOIRE sa maladie professionnelle le 12 janvier 2015 (Pièce n°2.4), de sorte que celle-ci ne saurait être inscrite :
sur le compte employeur 2014 de la société LDC BOURGOGNE,
sur le compte employeur 2015 de la société LDC BOURGOGNE, celui-ci ayant été figé au 31 décembre 2016.
la maladie professionnelle du 12 décembre 2014 de Madame [Y] [JE] (NIR 2 62 05 39 300 316 56).
Or, Madame [JE] a déclaré auprès de la CPAM de SAONE-ET-LOIRE sa maladie professionnelle le 16 janvier 2015 (Pièce n°2.5), de sorte que celle-ci ne saurait être inscrite :
sur le compte employeur 2014 de la société LDC BOURGOGNE,
sur le compte employeur 2015 de la société LDC BOURGOGNE, celui-ci ayant été figé an 31 décembre 2016.
Sur les imputations infondées au titre du compte employeur 2013
La société LDC BOURGOGNE a constaté sur son compte employeur 2013 (Pièce n°6) l'imputation des maladies professionnelles suivantes :
la maladie professionnelle du 4 novembre 2013 de Monsieur [W] [XX] (NIR 1 61 10 01 305 088).
Or, Monsieur [XX] a déclaré auprès de la CPAM de SAONE-ET-LOIRE sa maladie professionnelle le 1er avril 2014 (Pièce n°2.6), de sorte que celle-ci ne saurait être inscrite :
sur le compte employeur 2013 de la société LDC BOURGOGNE,
sur le compte employeur 2014 de la société LDC BOURGOGNE, celui-ci ayant été figé au 31 décembre 2015.
la maladie professionnelle du 28 novembre 2013 (épitrochléite gauche) de Madame [L] [A] (NIR 2 74 07 71 475 124 77).
Or, Madame [D] a déclaré auprès de la CPAM de SAONE-ETLOIRE sa maladie professionnelle le 25 janvier 2014 (Pièce n°2.7), de sorte que celle-ci ne saurait être inscrite :
sur le compte employeur 2013 de la société LDC BOURGOGNE,
sur le compte employeur 2014 de la société LDC BOURGOGNE, celui-ci ayant été figé au 31 décembre 2015.
Sur les imputations infondées au titre du compte employeur 2010
La société LDC BOURGOGNE a constaté sur son compte employeur 2010 (Pièce n°7) l'imputation des maladies professionnelles suivantes :
la maladie professionnelle du 6 décembre 2010 de Madame [EG] [V] (NIR 2 73 08 71 263 019 11).
Or, Madame [V] a déclaré auprès de la CPAM de SAONE-ET-LOIRE sa maladie professionnelle le 27 janvier 2011 (Pièce n°2.8), de sorte que celle-ci ne saurait être inscrite :
sur le compte employeur 2010 de la société LDC BOURGOGNE,
sur le compte employeur 2011 de la société LDC BOURGOGNE, celui-ci ayant été figé au 31 décembre 2012.
la maladie professionnelle du 28 décembre 2010 de Monsieur [K] [G] (NIR 1 72 07 99 352 305).
Or, Monsieur [G] a déclaré auprès de la CPAM de SAONE-ETLOIRE sa maladie professionnelle le 4 février 2011 (Pièce n°2.9), de sorte que celle-ci ne saurait être inscrite :
sur le compte employeur 2010 de la société LDC BOURGOGNE,
sur le compte employeur 2011 de la société LDC BOURGOGNE, celui-ci ayant été figé au 31 décembre 2012.
la maladie professionnelle du 31 décembre 2010 de Madame [X] [T] (NIR 2 62 12 54 062 001 40).
Or, Madame [T] a déclaré auprès de la CPAM de SAONE-ET-LOIRE sa maladie professionnelle le 23 février 2011 (Pièce n°2.10), de sorte que celle-ci ne saurait être inscrite :
sur le compte employeur 2010 de la société LDC BOURGOGNE,
sur le compte employeur 2011 de la société LDC BOURGOGNE, celui-ci ayant été figé au 31 décembre 2012.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 17 mars 2022 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE demande à la Cour de :
- déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 2224 du code civil le recours de la société LDC BOURGOGNE formé à l'encontre de ses taux de cotisation 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016,
- constater que la société LDC BOURGOGNE a accusé réception de son taux de cotisation AT/MP 2012 le 16 janvier 2012 ;
constater que la société LDC BOURGOGNE a accusé réception de son taux de cotisation AT/MP 2013 le 9 janvier 2013 ;
constater que la société LDC BOURGOGNE a accusé réception de son taux de cotisation AT/MP 2014 le 20 mai 2014 ;
- constater que la société LDC BOURGOGNE a accusé réception de son taux de cotisation AT/MP 2015 le 15 janvier 2015 ;
- constater que la société LDC BOURGOGNE a accusé réception de son taux de cotisation AT/MP 2016 le 19 octobre 2018 ;
- constater que la société LDC BOURGOGNE a accédé à la décision de re notification de son taux de cotisation AT/MP 2017 le 13 novembre 2020 ;
constater que la société LDC BOURGOGNE a accusé réception de son taux de cotisation AT/MP 2018 le 19 octobre 2018 ;
constater que la société LDC BOURGOGNE a accusé réception de son taux de cotisation AT/MP 2019 le 14 janvier 2019 ;
constater que la société LDC BOURGOGNE a accédé à la décision de notification de son taux de cotisation AT/MP 2020 le 3 janvier 2020 ;
constater que chacune de ces notifications faisait mention des voies et délais de recours ;
constater que ce n'est que le 2 juin 2021 que la société LDC BOURGOGNE a formé un recours gracieux devant la CARSAT Bourgogne ' Franche-Comté tendant à obtenir le retrait de ses comptes employeur au titre des années 2010, 2013, 2014, 2015 et 2016 des conséquences financières des maladies professionnelles déclarées le 27 janvier 2011 par Madame [EG] [V], le 4 février 2011 par Monsieur [K] [G], le 23 février 2011 par Madame [X] [E], le 25 janvier 2014 par Madame [L] [U], le 1" avril 2014 par Monsieur [W] [XX], le 5 janvier 2015 par
Madame [Z] [S], le 12 janvier 2015 par Madame [H] [C], le 16 janvier 2015 par Madame [Y] [JE], le 17 février 2016 par Madame [B] [J] et le 27 juillet 2017 par Madame [O] [F] et le recalcul en conséquence des taux impactés par lesdits sinistres,
constater que la société LDC BOURGOGNE n'a pas contesté la notification de ses taux 2012 à 2018 dans les délais impartis par l'article R. 143-21 alors en vigueur,
constater que la société LDC BOURGOGNE n'a pas contesté les notifications de ses taux 2019 et 2020 dans les délais impartis par l'article R. 142-1-A III,
dire et juger que les taux de cotisation AT/MP 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 sont devenus définitifs ;
Et, en conséquence de :
déclarer irrecevable le recours de la société tendant au recalcul de ses taux de cotisation AT/MP 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
Elle fait valoir pour l'essentiel ce qui suit :
La société LDC BOURGOGNE soutient que les conséquences financières des dix maladies professionnelles dont elle sollicite le retrait sont imputées sur ses comptes employeur 2010, 2013, 2014, 2015 et 2016 et impactent ses taux de cotisation 2012 à 2020, et que son recours serait parfaitement recevable.
Sur la prescription des taux 2012 à 2016
Aux termes de l'article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».
La société LDC BOURGOGNE a été destinataire chaque année de ses taux de cotisation des exercices 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016.
Force est de constater qu'elle reconnaît d'ailleurs avoir contesté chaque année à titre conservatoire ses taux de cotisation des exercices 2012 à 2020 à l'occasion de leur notification annuelle (pièce adverse n° 8).
Elle avait donc 5 ans pour contester ses taux de cotisation des exercices 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. A la date de son recours gracieux, le 2 juin 2021, la contestation de la société portant sur ses taux 2012 à 2016 est donc irrecevable car prescrite.
Sur la forclusion des taux 2012 à 2018
L'article R. 143-21 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, dispose que « Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5, à l'article L. 242-7 et au sixième alinéa de l'article L. 452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1 ».
En d'autres termes, le recours de l'employeur doit donc être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la CARSAT du taux de cotisation AT/MP.
En l'espèce, le 1er janvier 2012, la CARSAT Bourgogne ' Franche-Comté a notifié à la société LDC BOURGOGNE son taux de cotisation AT/MP au titre de l'exercice 2012. Cette notification faisait mention des voies et délais de recours et a été réceptionnée par la société le 16 janvier 2012 (pièce n°1)
Le 1er janvier 2013, la CARSAT Bourgogne ' Franche-Comté a notifié à la société LDC BOURGOGNE son taux de cotisation AT/MP au titre de l'exercice 2013. Cette notification faisait mention des voies et délais de recours et a été réceptionnée par la société le 9 janvier 2013 (pièce n°2)
Le 30 avril 2014, la CARSAT Bourgogne ' Franche-Comté a renotifié à la société LDC BOURGOGNE ses taux de cotisation AT/MP au titre des exercices 2010 à 2014. Cette notification faisait mention des voies et délais de recours et a été réceptionnée par la société le 20 mai 2014 (pièce n°3)
Le 1er janvier 2015, la CARSAT Bourgogne ' Franche-Comté a notifié à la société LDC BOURGOGNE son taux de cotisation AT/MP au titre de l'exercice 2015. Cette notification faisait mention des voies et délais de recours et a été réceptionnée par la société le 15 janvier 2015 (pièce n°4)
Le 5 octobre 2018, la CARSAT Bourgogne ' Franche-Comté a renotifié à la société LDC BOURGOGNE son taux de cotisation AT/MP au titre de l'exercice 2016. Cette notification faisait mention des voies et délais de recours et a été réceptionnée par la société le 19 octobre 2018 (pièce n°5).
Le 22 octobre 2020, la CARSAT Bourgogne ' Franche-Comté a renotifié à la société LDC BOURGOGNE son taux de cotisation AT/MP au titre de l'exercice 2017. Cette notification faisait mention des voies et délais de recours et il ressort de la preuve de la notification que la société LDC BOURGOGNE a accédé à cette décision pour la première fois le 13 novembre 2020, faisant courir le délai de contestation de cette décision (pièce n° 6).
Le 5 octobre 2018, la CARSAT Bourgogne ' Franche-Comté a renotifié à la société LDC BOURGOGNE son taux de cotisation AT/MP au titre de l'exercice 2018. Cette notification faisait mention des voies et délais de recours et a été réceptionnée par la société le 19 octobre 2018 (pièce n°7).
Or, ce n'est que par courrier du 2 juin 2021 que la société LDC BOURGOGNE a formé un recours gracieux devant la CARSAT Bourgogne ' Franche-Comté tendant à obtenir le retrait de ses comptes employeur au titre des années 2010, 2013, 2014, 2015 et 2016 des conséquences financières des maladies professionnelles déclarées le 27 janvier 2011 par Madame [EG] [V], le 4 février 2011 par Monsieur [K] [G], le 23 février 2011 par Madame [X] [E], le 25 janvier 2014 par Madame [L] [U], le ler avril 2014 par Monsieur [W] [XX], le 5 janvier 2015 par Madame [Z] [S], le 12 janvier 2015 par Madame [H] [C], le 16 janvier 2015 par Madame [Y] [JE], le 17 février 2016 par Madame [B] [J] et le 27 juillet 2017 par Madame [O] [F] et le recalcul en conséquence des taux impactés par lesdits sinistres, soit plusieurs années après la réception de ses taux de cotisation 2012 à 2018.
Dès lors que la société LDC BOURGOGNE n'a pas contesté les notifications de ses taux de cotisation AT/MP 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 dans les délais impartis, la Cour ne pourra que déclarer irrecevable pour forclusion le recours formé par la société contre les décisions de la CARSAT fixant ses taux de cotisation 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.
Sur la forclusion des taux 2019 et 2020
L'article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que « S'il n'en est disposé autrement,le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. ».
En d'autres termes, le recours de l'employeur doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la CARSAT du taux de cotisation AT/MP.
En l'espèce, par courrier du ler janvier 2019, la CARSAT Bourgogne ' Franche-Comté a notifié à la société LDC BOURGOGNE son taux de cotisation AT/MP au titre de l'exercice 2019. Cette notification faisait mention des voies et délais de recours et a été réceptionnée par la société le 14 janvier 2019 (pièce n° 8).
Le 1" janvier 2020, la CARSAT Bourgogne ' Franche-Comté a adressé à la société LDC BOURGOGNE son taux de cotisation AT/MP au titre de l'exercice 2020. Cette notification faisait mention des voies et délais de recours et il ressort de la preuve de la notification que la société LDC BOURGOGNE a accédé à cette décision pour la première fois le 3 janvier 2020, faisant courir le délai de contestation de cette décision (pièce n° 9).
Or, ce n'est que par courrier du 2 juin 2021 que la société LDC BOURGOGNE a formé un recours gracieux devant la CARSAT Bourgogne ' Franche-Comté tendant à obtenir le retrait de ses comptes employeur au titre des années 2010, 2013, 2014, 2015 et 2016 des conséquences financières des maladies professionnelles déclarées le 27 janvier 2011 par Madame [EG] [V], le 4 février 2011 par Monsieur [K] [G], le 23 février 2011 par Madame [X] [E], le 25 janvier 2014 par Madame [L] [U], le 1" avril 2014 par Monsieur [W] [XX], le 5 janvier 2015 par Madame [Z] [S], le 12 janvier 2015 par Madame [H] [C], le 16 janvier 2015 par Madame [Y] [JE], le 17 février 2016 par Madame [B] [J] et le 27 juillet 2017 par Madame [O] [F] et le recalcul en conséquence des taux impactés par lesdits sinistres, soit plus de deux mois après la réception de ses taux de cotisation 2019 et 2020.
Dès lors que la société LDC BOURGOGNE n'a pas contesté la notification de ses taux de cotisation AT/MP 2019 et 2020 dans les délais impartis, la Cour ne pourra que déclarer irrecevable pour forclusion le recours formé par la société contre les décisions de la CARSAT fixant ses taux de cotisation 2019 et 2020.
Le représentant de la CARSAT a indiqué à l'audience que les pièces de la demanderesse ne lui avait pas été communiquées mais qu'elle n'entendait pas soulever l'irrecevabilité des pièces et leur rejet des débats.
Le Président a soulevé l'irrecevabilité de la contestation de tous les coût litigieux faisant partie de la base de calcul d'un taux qui s'avérerait définitif, à charge pour la CARSAT d'adresser sur ce point une note à la Cour pour le 18 avril 2022 et la société une note en réponse pour le 18 mai 2022.
Aucune note en délibéré n'a été reçue par la Cour.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE LDC BOURGOGNE DE RETRAIT DES COUTS LITIGIEUX DE SON COMPTE EMPLOYEUR.
Attendu qu'il n'est pas inutile, bien que la recevabilité de la contestation des coûts litigieux ne fasse l'objet d'aucune contestation par la CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE, de rappeler qu'il n'existe en application des articles successifs R143-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, R.142-13-2 applicable à partir du 1er
janvier 2019 et jusqu'au 30 décembre 2019 R.142-1A applicable à partir du 1er janvier 2020 aucune forclusion de la contestation de l'inscription au compte employeur des coûts d'incapacité ou de la demande d'inscription de ces coûts au compte spécial ( 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-18.310 publié au Bulletin).
Attendu qu'il résulte du 1° de l'article D.242-6-6 précisant que la valeur du risque pour le calcul du taux brut individuel comprend notamment le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarées pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie que l'imputation des coûts moyens d'incapacité temporaire se fait à la date de la déclaration de l'AT/MP.
Qu'il résulte de ce texte que les coûts moyens d'incapacité temporaire doivent être inscrits au compte employeur sur l'année de la déclaration de l'AT/MP.
Attendu qu'il résulte des articles 6 et 9 précités du code de procédure civile que l'allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n'a pas à vérifier l'exactitude d'un fait allégué s'il n'est pas contesté ( sur ce point voir le Dalloz Action « Droit et Pratique de la procédure civile » édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2).
Attendu qu'il résulte de manière implicite mais certaine des conclusions de la demanderesse soutenues à l'audience que les coûts litigieux sont des coûts d'incapacité temporaire puisqu'elle invoque les dispositions de l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale en rappelant qu'il concerne le classement des AT/MP ayant donné lieu à une incapacité temporaire et puisqu'elle soutient que le sinistre doit être imputé sur le compte de l'année de la déclaration de la maladie professionnelle.
Que la CARSAT n'a pas contesté cette affirmation implicite mais certaine de la demanderesse selon laquelle le litige porte sur des taux d'incapacité temporaire et que les parties s'entendent sur les dates des déclarations de maladie professionnelle au titre des coûts litigieux.
Attendu que la CARSAT ne soulève pas la prescription de la demande de retrait du coût litigieux mais la prescription de la contestation d'un certain nombre de taux de cotisations.
Que les coûts litigieux ayant tous été inscrits sur une année du compte employeur ne correspondant pas à l'année de la déclaration de la maladie, il convient selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt d'ordonner le retrait de ces coûts des années sur lesquelles ils ont été imputés de manière contraire au texte du 1° de l'article D.242-6-6.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION OPPOSEE PAR LA CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE A LA CONTESTATION PAR LA DEMANDERESSE DE SES TAUX 2012 A 2016.
Attendu que, par application de l'article 2224 du code civil, la prescription quinquennale de droit commun prévue par le code civil ne s'applique qu'à défaut de dispositions spécifiques en matière de prescription ou de forclusion de l'action (en ce sens 2e Civ, 18 février 2021 n° de pourvoi 19-25.887 et n° de pourvoi 19-25.886 ; 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-20.102 puis 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-10.593 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-15.804 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-15.806 ).
Attendu qu'il résulte de l'article R. 143-21 du Code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, de l'article R.142-13-2 applicable à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 30 décembre 2019 et de l'article R.142-1A applicable à partir du 1er janvier 2020 l'existence d'une forclusion de la contestation des taux de cotisation devenus définitifs pour ne pas avoir fait l'objet d'un recours dans le délai de deux mois de leur notification.
Qu'il convient de relever d'office que ces dispositions spécifiques font obstacle à toute fin de non-recevoir tirée de la prescription de droit commun de l'action en contestation des taux de cotisations et, pour respecter le principe du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats sur ce point selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt.
SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSEES PAR LA CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE A LA CONTESTATION PAR LA DEMANDERESSE DE SES TAUX 2012 A 2020.
Attendu qu'aux termes de l'article D.242-6-3 devenu D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est prise en compte par les caisses tarificatrices dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
Qu'en application de ce texte si le taux de cotisation dû, conformément à l'article D. 242-6-3 devenu D.242-6-5 du Code de la sécurité sociale, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé par les caisses régionales d'assurance maladie, il peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul ce dont il résulte que le juge de la tarification ne peut dès lors opposer à la demande d'un employeur la forclusion de deux mois édictée par l'article R. 143-21 du même Code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, de l'article R.142-13-2 applicable à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 30 décembre 2019 et de l'article R.142-1A applicable à partir du 1er janvier 2020, lorsqu'une telle décision de justice est intervenue ( Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 00-17.891, Bulletin civil 2002, V, n° 260 ; 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-10.748 ).
Qu'il résulte également du texte précité que la décision de justice ultérieure portant sur un coût remet en cause non seulement les taux de cotisation définitifs directement impactés par ce coût mais également les taux définitifs suivants lorsqu'ils sont indirectement impactés par les taux précédents du fait des règles d'écrêtement, le tout à la condition que la décision soit postérieure aux taux directement ou indirectement impactés par elle ( 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-10.748 ) et que la remise en cause des bases de calcul n'est pas limitée à ce qui résulte de la décision de justice mais s'étend à l'ensemble des bases de la tarification ( 2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.187, Bull. 2016, II, n° 254 et très récemment 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.330).
Attendu qu'en l'espèce il convient de relever d'office que la chose qui vient d'être jugée en ce qui concerne les coûts litigieux est une « décision de justice ultérieure » faisant obstacle à la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE à la contestation par la société LDC BOURGOGNE des taux de cotisation impactés par le retrait des coûts litigieux, étant d'ailleurs précisé qu'il n'est pas justifié de la notification du taux 2018 de cette dernière par la production de la pièce n° 7 de la CARSAT qui concerne le taux 2017.
Qu'il convient par ailleurs d'inviter la CARSAT, pour l'hypothèse où il serait jugé que les fins de non-recevoir opposées par elle à la demande de rectification des taux impactés par les coûts litigieux seraient non fondées, à recalculer les taux en question en tenant compte du fait que la remise en cause des bases de calcul n'est pas limitée à ce qui résulte de la décision de justice mais s'étend à l'ensemble des bases de la tarification et, s'il y a lieu, à les rectifier.
Attendu que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens jusqu'à l'entière solution du litige.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne le retrait des coûts moyens d'incapacité temporaire ( CMMIT ) suivants du compte employeur de la section 1 de l'établissement de la société LDC BOURGOGNE n° de siret 31039150300029:
coût inscrit sur le compte employeur 2010 de l'établissement au titre de la maladie déclarée par Madame [EG] [V] en date du 27 janvier 2011.
Coût inscrit sur le compte employeur 2010 de l'établissement au titre de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] [G] en date du 4 février 2011
Coût inscrit sur le compte employeur 2010 de l'établissement au titre de la maladie déclarée par Madame [X] [E] le 23 février 2011.
Coût inscrit sur le compte employeur 2013 de l'établissement au titre de la maladie déclarée par Monsieur [GL] en date du 1er avril 2014.
Coût inscrit sur le compte 2013 de l'établissement au titre de la maladie déclarée par Madame [L] [U] le 25 janvier 2014.
Coût inscrit sur le compte 2014 de l'établissement au titre de la maladie déclarée par Madame [Z] [S] en date du 5 janvier 2015
Coût inscrit sur le compte 2014 de l'établissement au titre de la maladie déclarée par Madame [H] [C] le 12 janvier 2015.
Coût inscrit sur le compte 2014 de l'établissement au titre de la maladie déclarée par Madame [Y] [JE] en date du 16 janvier 2015
Coût inscrit sur le compte 2015 de l'établissement au titre de la maladie déclarée par Madame [B] [J] le 17 février 2016.
Coût inscrit sur le compte 2016 de l'établissement au titre de la maladie déclarée par Madame [O] [F] le 27 juillet 2017.
Et avant dire droit sur les questions restant à juger,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 16 décembre 2022 à 9h00 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les moyens relevés d'office dans les motifs et faisant obstacle aux fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion opposées par la CARSAT FRANCHE COMTE à la contestation par la demanderesse des taux de cotisation impactés par le retrait des coûts litigieux.
Et, pour l'hypothèse où il serait jugé que les fins de non-recevoir opposées par la CARSAT à la demande de rectification des taux impactés par les coûts litigieux sont non-fondées,
Invite la CARSAT a recalculer les taux en question en rappelant que la remise en cause des bases de calcul n'est pas limitée à ce qui résulte de la décision de justice mais s'étend à l'ensemble des bases de la tarification et l'invite, s'il y a lieu, à les rectifier.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens jusqu'à la solution de la totalité du litige.
Le Greffier,Le Président,