Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01140
N° Portalis DBVC-V-B7E-GRNK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 08 Juin 2020 - RG n° 18/00500
COUR D'APPEL DE CAEN
chambre sociale-section 3
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
URSSAF DE NORMANDIE venant aux droits de L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2022, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Basse-Normandie.
FAITS ET PROCEDURE
Au cours de l'année 2017 l'Urssaf de Basse-Normandie ( l'Urssaf) a procédé à un contrôle d'assiette à l'égard de la société [5] (la société) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
L'Urssaf a adressé le 27 octobre 2017 une lettre d'observations à la société, mentionnant un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'Ags d'un montant de 27 654 euros correspondant à 7 chefs de redressement dont les trois chefs suivants :
- chef n° 2 : frais professionnels - limites d'exonération: grands déplacements en métropole (14 320 euros)
- chef n° 3 : réduction générale des cotisations : règles générales (6 716 euros)
- chef n° 7 : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement) (933 euros).
Par courrier du 30 novembre 2017, la société a contesté ces trois chefs de redressement.
L'Urssaf a adressé à la société une mise en demeure du 5 février 2018 aux fins de règlement de la somme de 27 654 euros au titre des cotisations et contributions outre 3 244 euros de majorations de retard, soit une somme globale de 30 898 euros.
Le 7 mars 2018, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester les chefs de redressement n° 2, 3 et 7, réglant les sommes dues en principal au titre des chefs non contestés n° 1, 4, 5 et 6 (soit une somme globale de 5 685 euros).
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de contester la décision implicite de rejet de la commission (recours n° 20180500).
Par décision du 9 octobre 2018 notifiée le 7 novembre 2018, la commission a rejeté le recours de la société sauf en ce qui concerne le chef de redressement n° 7 qui a été abandonné (933 euros).
La société a formé une nouvelle contestation contre cette décision explicite de rejet partiel devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (recours n° 20180868).
Le 12 décembre 2018, la société a réglé une somme complémentaire de 325 euros au titre des majorations de retard afférentes aux chefs non contestés.
Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Caen, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- déclaré recevables les recours de la société
- ordonné la jonction des recours n° 20180500 et 20180868 sous le numéro 20180500
- dit mal fondés les dits recours et les a rejetés
- confirmé la décision de la commission de recours amiable notifiée le 7 novembre 2018
- constaté l'annulation par la commission du chef de redressement n° 7 pour 933 euros
- condamné la société à payer la somme de 23 819 euros au titre des cotisations et majorations de retard décomptées, sans préjudice des majorations de retard en cours restant à calculer
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société aux dépens.
La société a formé appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2020.
Selon conclusions reçues au greffe le 15 novembre 2022 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- rejeter l'exception de péremption d'instance
- déclarer l'appel recevable
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a
* dit mal fondés les recours et les a rejetés
* confirmé la décision de la commission de recours amiable
* condamné la société à payer la somme de 23819 euros au titre des cotisations et majorations de retard décomptées, sans préjudice des majorations de retard en cours restant à calculer
* débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la société aux dépens
statuant à nouveau,
- annuler la mise en demeure du 5 février 2018 et le redressement subséquent
- annuler les chefs de redressement n° 2 et 3 de la lettre d'observations, concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités de grands déplacements en métropole et la réduction générale des cotisations au titre des années 2015 et 2016, annuler le redressement et tous les actes subséquents
- débouter l'Urssaf de sa demande de paiement des cotisations et majorations de retard
- condamner l'Urssaf à payer une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'Urssaf aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2022 soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie, demande à la cour de :
- constater la péremption de l'instance
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- condamner la société aux dépens
- condamner la société à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
I / Sur la péremption
En l'espèce, l'Urssaf soutient sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance d'appel est périmée aux motifs que la déclaration d'appel date du 1er juillet 2020 et qu'aucune diligence n'a été accomplie avant le 14 novembre 2022, soit plus de deux ans après.
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ du délai de péremption est en principe fixé au jour de la saisine de la juridiction.
En appel, il est fixé au jour de la déclaration d'appel, en l'espèce, le 1er juillet 2020.
Dans les procédures orales, les parties n'ont pas d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire.
Cependant, le fait d'imposer à une partie de solliciter la fixation de l'affaire dans le but d'interrompre le délai de péremption constitue une charge procédurale excessive de nature à la priver de son droit d'accès au juge au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, lorsque les actes de convocation incombent au greffe, le point de départ du délai est fixé au jour où ces diligences sont accomplies.
En effet, la péremption d'instance n'est pas acquise dès lors que la partie à laquelle on l'oppose ne disposait d'aucun moyen pour faire progresser la procédure.
En l'espèce, c'est le 4 mai 2022 que le greffe a adressé aux parties les lettres de convocation pour l'audience du 28 novembre 2022.
En conséquence, le délai de péremption de l'instance n'a commencé à courir qu'à compter du 4 mai 2022.
L'exception de péremption sera donc rejetée.
II / Sur la nullité de la mise en demeure
Il résulte de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite effectuée par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionné au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article L 212-1 du code des relations du public avec l'administration dispose que 'toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.'
Toutefois, il est de droit constant que l'omission de ces mentions, n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue à l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dés lors qu'elle mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise.
En l'espèce, la société conteste la validité de la mise en demeure du 5 février 2018 au motif qu'elle ne mentionne pas la qualité de son auteur et que la signature apposée est 'manifestement scannée'.
Toutefois, cette mise en demeure mentionne l'organisme qui l'a émise, puisqu'elle précise qu'il s'agit de 'l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, de Basse-Normandie', avec indication de l'adresse de cette union de recouvrement et de l'adresse de 'correspondance/paiement'.
La circonstance qu'elle ne mentionne pas la qualité du signataire ([R] [J]) ou que cette signature soit scannée n'est donc pas un motif de nullité de la mise en demeure puisqu'elle mentionne l'organisme qui l'a émise.
La demande de nullité de la mise en demeure adressée à la société sera rejetée.
III / Sur les contestations relatives aux chefs de redressement n° 2 et 3
Sur le chef de redressement n° 2 :
Il résulte de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en nature ou en espèces alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
En outre, 'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel' (arrêté du 20 décembre 2002, Annexe I).
En particulier, les frais professionnels afférents aux grands déplacements sont susceptibles d'être exonérés de l'assiette des cotisations dans les conditions de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 qui dispose (dans sa version applicable au litige) que :
' Indemnités forfaitaires de grand déplacement :
1° En métropole :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.
S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 69,50 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 6] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 51,60 euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine.
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.'
Il est de droit constant qu'en application de cet article, pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée.
En l'espèce, il est constant que lors des opérations de contrôle, l'Urssaf a constaté que la société avait versé des indemnités forfaitaires de grands déplacements à ses salariés pour la nuit du vendredi au samedi ainsi qu'une prime de repas pour le vendredi soir en 2015 et 2016.
L'Urssaf a procédé à un redressement de cotisations à ce titre à hauteur de 14 320 euros, considérant que l'entreprise ne démontrait pas pour chaque salarié concerné qu'il était effectivement empêché de regagner son domicile pour le week-end et donc que des dépenses supplémentaires étaient exposées à ce titre.
La société prétend que ce faisant, l'Urssaf a ajouté au texte une condition qu'il ne contient pas (exclusion de la présomption pour les vendredis de chaque semaine), inversé la charge de la preuve, et fait une inexacte application de la présomption en faisant peser sur l'employeur la charge de la preuve de la situation effective de chaque salarié.
En outre, la société se réfère aux critères posés par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 pour que les salariés puissent bénéficier des allocations forfaitaires destinées à les indemniser de leurs frais professionnels en cas de grand déplacement.
Toutefois, comme rappelé précédemment, il résulte des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 que l'employeur doit justifier que les indemnités versées sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée.
Par ailleurs, la convention collective invoquée n'a pas vocation à régir les relations entre l'Urssaf et l'employeur. En effet, elle a pour objet de déterminer dans quelles conditions un salarié peut prétendre à l'égard de son employeur, au versement d'indemnités forfaitaires en cas de grand déplacement.
Les éléments avancés par la société relatifs à la charge de la preuve fondés sur cette convention collective sont donc inopérants.
La société ne produit aucune pièce permettant d'établir que les salariés, ayant bénéficié en 2015 et 2016 de primes de découcher pour la nuit du vendredi au samedi ou de primes de repas pour le vendredi soir dont l'Urssaf fournit la liste (Annexe point n°2, récapitulatif par salarié 2015 et 2016), travaillaient les samedis ou effectuaient des heures tardives le vendredi soir de nature à les empêcher de regagner leur domicile, ce qui occasionnait des dépenses supplémentaires.
Au contraire, l'Urssaf rappelle que les chantiers se trouvant dans le grand ouest (Bretagne, Normandie, Sarthe et Loire-Atlantique), les salariés pouvaient matériellement rentrer le vendredi soir à leur domicile.
C'est donc à juste titre que l'Urssaf a procédé au redressement contesté à hauteur de 14 320 euros en réintégrant dans l'assiette des cotisations, les primes versées aux salariés au titre des grands déplacements pour les nuitées des vendredis aux samedis et pour les repas des vendredis soirs, à chaque fois que l'entreprise ne rapportait pas la preuve que les indemnités versées avaient pour objet d'indemniser des dépenses supplémentaires de logement et de repas.
La société sera donc déboutée de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 2.
Sur le chef de redressement n° 3
Les parties s'accordent sur le fait que le chef de redressement n° 3 (réduction générale des cotisations, règles générales) est la conséquence du chef de redressement n° 2 qui aboutit à réintégrer dans l'assiette des cotisations la somme susvisée.
La société sera donc déboutée de sa demande de nullité du chef de redressement n° 3.
Sur les sommes restant dues à l'Urssaf
Compte tenu de l'abandon du chef n° 7 à hauteur de 933 euros (outre les majorations de retard afférentes), du règlement par la société de la somme de 5 685 euros au titre des chefs n° 1, 4, 5 et 6, outre 325 euros pour les majorations de retard, le solde restant dû par la société au titre des cotisations et majorations afférentes aux chefs n° 2 et 3 s'élève à 23 819 euros.
La société sera donc condamnée à payer cette somme à l'Urssaf.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- dit mal fondés les recours de la société
- rejeté lesdits recours
- confirmé la décision de la commission de recours amiable notifiée le 7 novembre 2018
- constaté l'annulation par la commission de recours amiable du chef de redressement n° 7 pour 933 euros,
- condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 23 819 euros au titre des cotisations et majorations de retard décomptées, sans préjudice des majorations de retard en cours restant à calculer.
IV / Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé sur le fond du litige, il sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est en outre équitable de la condamner à payer à l'Urssaf la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette l'exception de péremption d'instance soulevée par l'Urssaf Normandie;
Rejette la demande de nullité de la mise en demeure du 5 février 2018,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer les dépens d'appel;
Condamne la société [5] à payer à l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse Normandie, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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