Texte intégral
N° RG 23/01042 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKJG
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2023
Nous, Fabienne BIDEAULT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Nisrine ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 14 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [N] [W] [Y] né le 16 Novembre 1991 à MOSTAGANEM ([Localité 1]) ;
Vu l'arrêté du PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 15 mars 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [N] [W] [Y] ayant pris effet le 15 mars 2023 ;
Vu la requête du PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [N] [W] [Y] ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Mars 2023 à 12 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [W] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 mars 2023 à 09 heures 30 jusqu'au 14 avril 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [W] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 mars 2023 à 17 heures 01 ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [W] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 mars 2023 à 17 heures 32 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3],
- à Me Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [T] [Z], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [N] [W] [Y];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [T] [Z], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3] et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [N] [W] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Me Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] [W] [Y] a été placé en rétention administrative le 15 mars 2023.
Saisi d'une requête du préfet d'Indre et Loire en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [Y] contestant la régularité de la décision de placement en rétention et la prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 17 mars 2023 déclaré recevable la requête, rejeté les moyens soulevés, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 mars 2023 à 9h30, soit jusqu'au 14 avril 2023 à la même heure.
M. [Y] a formé deux recours contre cette décision.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
- la tardiveté de l'avis au procureur de la République de son placement en retenue administrative, considérant qu'il a été interpellé le 14 mars 2023 à 14h35 et que le procureur de la République n'a été avisé de son placement en retenue administrative qu'à 15h11 soit 36 minutes après son interpellation,
- la violation de l'article L 813-3 du CESEDA caractérisée par l'absence de levée de la mesure de retenue administrative le 14 mars 2023 après la notification de la mesure d'éloignement,
- la privation de liberté sans droit ni titre pendant vingt minutes en ce que la notification de la fin de sa retenue lui a été notifiée le 15 mars 2023 de 9h20 à 9h30 et que la notification de son placement en rétention ne lui a été notifiée que le 15 mars 2023 à 9h50,
- la tardiveté des diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement en ce que celles-ci n'ont été réalisées que le lendemain de son placement en rétention et non le jour même.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance, de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention et d'ordonner sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de l'appelant développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel.
Le préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] n'a pas formulé d'observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 18 mars 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
M. [Y] a formé deux recours contre l'ordonnance du JLD de Rouen, un recours enregistré sous le numéro RG 23/1040 et un second sous le numéro RG 23/1042.
Il convient d'ordonner la jonction des deux affaires sous le numéro RG 23/1042.
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [N] [W] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] est recevable.
Sur le fond
Sur l'avis au procureur de la République de la retenue administrative
Aux termes de l'article L 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Le début de la retenue, au sens de l'article L 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ses dispositions relatives à l'information du procureur de la République, s'entend de la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire.
En l'espèce, M. [Y] a été interpellé le 14 mars 2023 à 14h35. Il a été conduit au commissariat. Un interprète a été avisé. Ses droits ont été notifiés à M. [Y] le 14 mars 2023 entre 15h05 et 15h10 par un officier de police judiciaire et il ressort du procès verbal de police que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Tours a été informé de la mesure de placement en rétention administrative de
M. [Y] par voie électronique à 15h11.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a déduit que le délai pour informer le procureur de la République n'était pas excessif et a rejeté ce moyen.
Sur la violation des dispositions de l'article L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Aux termes de l'article L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. ».
Le texte précité, qui a pour finalité de permettre à l'administration de procéder aux vérifications du droit de circulation ou de séjour d'un étranger, n'exige cependant pas que les diligences soient effectuées de façon continue pendant tout le délai de la retenue, dès lors que le délai légal n'a pas été dépassé.
M. [Y] soutient qu'en ne levant pas la mesure de retenue administrative le 14 mars 2023 à 18h après la notification de la mesure d'éloignement, les services de police ont violé les dispositions de l'article L 813-3 du CESEDA.
En l'espèce, M. [Y] a été placé en retenue administrative le 14 mars à 14h35 ; il a été auditionné à 16h05. L'arrêté portant obligation de quitter la France lui a été notifié le 14 mars 2023 à 18h et l'arrêté portant placement en rétention lui a été notifiée le 15 mars 2023 à 9h30, la retenue cessant à compter du placement en rétention.
Il ressort de ces éléments que le délai légal de 24 heures n'a pas été dépassé, de sorte que c'est par de justes motifs que le premier juge a rejeté ce moyen.
Sur la privation de liberté sans droit ni titre de l'intéressé
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.
M. [Y] soutient avoir été privé de sa liberté sans droit ni titre pendant vingt minutes, le 15 mars 2023, de 9h30, heure de notification de la fin de sa retenue à 9h50, heure de notification de son placement en rétention.
En l'espèce, par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a relevé que la fin de la retenue administrative a été notifiée à M. [Y] le 15 mars 2023 de 9h20 à 9h30, la décision de placement en rétention administrative lui ayant été notifiée le 15 mars 2023 à 9h30, comme en témoigne l'heure indiquée sur le document 32 sur lequel l'intéressé a apposé sa signature. Le fait que le procès verbal reprenant les droits afférents à la rétention ait été rédigé à compter de 9h50 jusqu'à 10h10 ne permet pas de considérer que la rétention n'a débuté qu'à 9h50 et non 9h30.
M. [Y] n'ayant pas été privé de sa liberté sans droit ni titre, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen.
Sur la tardiveté des diligences
L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères.
En l'espèce, M. [Y], qui indique sans en justifier être hébergé chez un ami, est dépourvu de tout document de voyage.
Il ressort des éléments du dossier que la Préfecture a saisi les autorité algériennes d'une demande de laisser passer consulaire par mail le 16 mars 2023, soit le lendemain de son placement en rétention, de sorte que ces diligences ne sauraient être qualifiées de tardives.
A ce jour, celles-ci n'ont donné aucune réponse. Ce fait n'est pas imputable au préfet et n'est pas de nature à écarter toute perspective d'éloignement de M. [Y] vers l'Algérie dans le délai de 28 jours de la prolongation de rétention sollicitée étant rappelé que la preuve de la délivrance à bref délai d'un laisser passer n'est exigée que pour les 3ème et 4ème prolongations.
Ce moyen doit être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances référencées RG 23/1040 et RG 23/1042 désormais appelées sous la seule référence RG 23/1042,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [W] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 18 Mars 2023 à 14 heures 55.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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