Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04220 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDG6Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019059995
APPELANTE
S.C.O.P. S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
INTIMES
Monsieur [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. SP
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentés (signification de la déclaration d'appel en date du 21 avril 2021 converti en procès verbal article 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure :
La Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a ouvert dans ses livres un compte courant no 90000-08009575340 au nom de la société par actions simplifiée SP.
Par acte du 20 juillet 2016 signé par le président de la société SP, [C] [G], elle lui a consenti un prêt no 9774236 de 170 000,00 euros, au taux de 1,30 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 2 350,23 euros, via le compte courant précité.
Le même jour, [C] [G] s'est porté caution solidaire de SP afin de garantir le remboursement de ce prêt à la Caisse d'épargne , dans la limite de 221 000,00 euros et pour une durée de 112 mois.
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 3 septembre 2019, non réclamé par son destinataire, la Caisse d'épargne a mis en demeure SP de lui régler le solde débiteur du compte courant et les échéances du prêt non réglées, précisant qu'à défaut la déchéance du terme serait acquise et le prêt exigible en totalité.
Par courrier du même jour, reçu le 4 septembre 2019 par son destinataire, elle a adressé une mise en demeure à [C] [G], caution, d'avoir à lui payer les sommes dues au titre du prêt selon que la déchéance du terme serait acquise ou non.
Ces mises en demeure étant restées sans suite, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, par acte des 7 et 10 octobre 2019, a assigné SP et [C] [G] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 27 janvier 2021, le tribunal a :
' Condamné la société SP à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France 44 001,15 euros avec intérêts calculés au taux légal du 1er octobre 2019 jusqu'a parfait paiement, lesdits intérêts portent eux-mêmes intérêts, au même taux, dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière ;
' Condamné solidairement la société SP et [C] [G] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France 104 913,84 euros au titre du prêt no 977236, avec intérêts calculés au taux de 4,30 % l'an du 3 septembre 2019 jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts, au même taux, dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière ;
' Condamné solidairement la société SP et [C] [G] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France 287,98 euros au titre du prêt no 977236, avec intérêts calculés au taux légal du 3 septembre 2019 jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts, au même taux, dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière ;
' Dit que les condamnations prononcées contre [C] [G] au titre du prêt no 977236 sont limitées à 221 000,00 euros ;
' Condamné in solidum la société SP et [C] [G] aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Condamné in solidum la société SP et [C] [G] à payer 3 000,00 euros à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 4 mars 2021, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a interjeté appel du jugement contre la société SP et [C] [G], en ce qu'il « n'a pas fait droit à l'intégralité de la demande de paiement de la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au titre du prêt n°977236 qui s'élevait à la somme globale de 123.504,24 euros, et qui n'était pas contestée. Et par voie de conséquence, le Tribunal n'a pas condamné solidairement la société SP et monsieur [C] [G], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE les échéances du prêt n°977236 impayées avant la déchéance du terme prononcée le 19 septembre 2019, soit une somme globale de 18.302,42 euros. »
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 avril 2021, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- Condamné la société SP à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France 44 001,15 euros avec intérêts calculés au taux légal du 1er octobre 2019 jusqu'a parfait paiement, lesdits intérêts portent eux-mêmes intérêts, au même taux, dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière ;
- Condamné solidairement la société SP et [C] [G] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France 104 913,84 euros au titre du prêt no 977236, avec intérêts calculés au taux de 4,30 % l'an du 3 septembre 2019 jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts, au même taux, dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière ;
- Condamné solidairement la société SP et [C] [G] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France 287,98 euros au titre du prêt no 977236, avec intérêts calculés au taux légal du 3 septembre 2019 jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts, au même taux, dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière ;
- Dit que les condamnations prononcées contre [C] [G] au titre du prêt no 977236 sont limitées à 221 000,00 euros ;
- Condamné in solidum la société SP et [C] [G] aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
- Condamné in solidum la société SP et [C] [G] à payer 3 000,00 euros à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie ;
' Infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de la demande de paiement de la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France au titre du prêt no 977236, qui s'élevait à la somme globale de 123 504,24 euros, outre les intérêts, et qui n'était pas contesté ;
Statuant à nouveau,
' Condamner solidairement la société SP et [C] [G], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, au titre du prêt no 977236, la somme de 18 302,42 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,30 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,30 %, à compter du 3 septembre 2019, date de la mise en demeure ;
' Condamner solidairement la société SP et [C] [G] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner solidairement la société SP et [C] [G] aux entiers dépens autoriser maître Michèle Sola à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 21 avril 2021 suivant procès-verbal de vaines recherches à la société SP, qui n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à domicile le 21 avril 2021 à [C] [G], qui n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022 et l'audience fixée au 20 octobre 2022.
CELA EXPOSÉ,
L'article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France au titre du prêt no 9774236 :
Selon le décompte figurant dans les mises en demeure adressées le 3 septembre 2019 à la société SP et à [C] [G], la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France s'élève à 123 504,24 euros, montant que ne contestaient pas les défendeurs en première instance, se décomposant comme suit :
' Capital restant dû au 19 septembre 2019 ........................................................ 104 913,34€
' Échéance au 15 septembre 2019........................................................................ 2 350,23€
' Solde de l'échéance impayée au 15 février 2019................................................. 1 850,81€
' Échéances impayées du 15 mars 2019 au 15 août 2019 (6 × 2 350,23 €) .......14101,38 €
' Intérêts au taux conventionnel de 1,30 % et pénalités de retard (3 points) sur échéanccs impayées au 19 septembre 2019 ........................................................................... 287,98 €
' Intérêts et pénalités de retard postérieures au 3 juillet 2019 .............................. mémoire.
Aux sommes de 104 913,34 euros et de 287,98 euros dues à la date de déchéance du terme, et auxquelles la société SP et [C] [G] ont été solidairement condamnés, il convient d'ajouter les échéances précédemment échues dans la mesure où elles sont impayées, à savoir :
' Solde de l'échéance impayée au 15 février 2019...............................................1 850,81 €
' Échéances impayées du 15 mars 2019 au 15 août 2019 (6 × 2 350,23 €) ......14 101,38 €
' Échéance du 15 septembre 2019........................................................................2 350,23 €
Total...................................................................................................................18'302,42 €
La société SP et [C] [G] seront condamnés en conséquence à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 18'302,42 euros, qui portera intérêts au taux majoré de 4,30 % conformément aux conditions générales du prêt à compter du 3 septembre 2019, date de mise en demeure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les intimés en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
En l'espèce, il n'y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce ce qu'il déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France du surplus de sa demande de paiement de sa créance au titre du prêt numéro 9774236, qui s'élevait à la somme globale de 123 504,24 euros, outre les intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE solidairement la société SP et [C] [G] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, au titre du prêt numéro 9774236, la somme de 18'302,42 euros, qui portera intérêts au taux de 4,30 pour cent l'an à compter du 3 septembre 2019 ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement la société SP et [C] [G] aux dépens, dont distraction au profit de maître Michèle Sola conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT