Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02202 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3Z4
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON, décision attaquée en date du 04 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/01460
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentant : Me Michaël CULOMA de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
Madame [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentant : Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [A] [R]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentant : Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMES
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 13 Février 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02202 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3Z4,
Vu les débats à l'audience d'incident du 13 Février 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024,
Vu l'appel formé le 27 juin 2023 par M. [X] [Y] à l'encontre du jugement du 4 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon déboutant ce dernier de sa demande en revendication portant sur une superficie d'une terrain cadastré section E n°[Cadastre 11] et le condamnant la remise en état du chemin d'exploitation qui traverse la parcelle n°[Cadastre 11].
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023 par Mesdames [J] et [R], intimées, aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions des articles 514 et 526 du code de procédure civile eu égard à l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, sollicitant la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance;
Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique par l'appelant le 12 février 2024 tendant au débouté de la demande de radiation, à débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes et à les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Vu l'audience en date du 13 février 2024, lors de laquelle les parties ont soutenues oralement leurs concluions écrites, afin qu'il soit statué sur l'incident ;
Les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIVATION,
Sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l'ancien article 526 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce.
En l'espèce, par acte authentique régularisé en l'étude de Maître [G] [U], Notaire à [Localité 19], le 21 août 1974, M. [X] [Y] recevait en donation les parcelles sises à [Localité 19] cadastrées section E n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 14] et section A n°[Cadastre 6] [Adresse 20] sur la commune de [Localité 19].
Ainsi, la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 10] jouxte au NORD les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 11] appartenant à Mme [A] [R], nu-propriétaire, et M. et Mme [S] [F], usufruitiers.
A la suite de difficultés rencontrées, les parties avaient opéré une tentative de bornage amiable à l'initiative de Mme [R]. Le jeudi 10 juillet 2014 les parties étaient convoquées afin qu'il soit procéder, sur les lieux, à une nouvelle opération de bornage. Le bornage amiable se soldait par un échec.
Par acte judicaire du 10 décembre 2014, M. [X] [Y] faisait assigner Mme [R] ainsi que les consorts [S] par devant le Tribunal d'instance d'AVIGNON aux fins de l'entendre ordonner l'ouverture des opérations de bornage entre la propriété de M. [Y] cadastrée section E n°[Cadastre 10] et celle des consorts [R]-[S] cadastrées section E n°[Cadastre 11], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
Par jugement du 6 juin 2017, le tribunal d'instance d'Avignon ordonnait le bornage entre la propriété de M. [Y] cadastrée commune de LAGNES, [Adresse 20] section E n°[Cadastre 10] et celles des consorts [R]/[S] cadastrées section E n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] selon le tracé AB figurant au plan de bornage annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. [T].
M. [Y] interjetait appel de la décision, le 6 juin 2017.
Par arrêt du 25 juillet 2019, la Cour d'appel de NIMES ordonnait un sursis à statuer sur l'action en bornage jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la revendication de propriété.
Ainsi, au soutien de sa décision, la Cour d'appel de NIMES retenait que « c'est à juste titre que M. [X] [Y] ait grief à l'expert judiciaire d'avoir écarté de son analyse, un acte du 26 mars 1861 créant un chemin d'exploitation qui avait vocation à passer en limite de chaque parcelle desservie dont l'actuelle parcelle A [Cadastre 11] définie par un acte translatif du 19 octobre 1937, comme confrontant à l'est, un chemin qui est nécessairement le chemin d'exploitation créé en 1861 ».
Par acte judiciaire du 20 septembre 2019, M. [Y] donnait assignation à Mme [S] et à Mme [R] en vue d'entendre le tribunal judiciaire d'Avignon juger que M. [Y] est propriétaire de la superficie du terrain cadastrés section E n°[Cadastre 11] qui comprend le chemin d'accès à sa propriété en limite SUD EST et qu'elle confronte à l'EST les parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18], et au NORD OUEST la parcelle n°[Cadastre 7].
Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon déclarait irrecevable la demande de M. [Y] en revendication de propriété d'une partie de la parcelle n°[Cadastre 11] et le condamnait à la remise en état du chemin d'exploitation qui traverse la parcelle n°[Cadastre 11]. Il le condamnait aussi à payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi.
* * *
- sur les condamnations financières :
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] ne percoit qu'une pension de retraite d'agriculteur, soit la somme de 12 549 euros pour l'année 2022 au vues des pièces versées aux débats. Il justifie de surcroît d'une invalidité.
Dans ces conditions, l'appelant justifie l'impossibilité d'exécution de la condamnation de première instance compte tenu de la disproportion existante entre le montant de la condamnation prononcée et sa situation matérielle dont il justifie par l'ensemble des pièces versées aux débats.
- sur la remise en état du chemin d'exploitation :
Selon procès verbal du commissaire de justice, le 30 mai 2023, les intimés affirment que le chemin n'a pas été remis en état comme demandé dans le jugement du 4 mai 2023.
Si les procès verbaux de commissaire de justice versés aux débats par l'appelant qui tendent à indiquer que l'accès au chemin est libre sont effectivement de l'année 2022, le procès verbal versé par les intimés au soutien de leur demande atteste que :
- sur la première entrée : il y a trois grosses pierres et un fut métallique 'en bord de chemin' ce qui est attesté par la photographie
- sur la seconde entrée : 'présence de divers palettes en bois posées au sol et d'un pilier maçonné'. La photo versée démontre que les palettes sont en bordures du chemin elles aussi, tout comme le pilier maçonné sur trois briques.
Ces éléments sont insuffisants pour démontrer que les accès au deux portails restent impossible, les palettes n'étant plus maintenues au sol par des ferrailles barrant la route, le fil de fer tendu n'étant manifestement plus présent et aucun obstacle n'étant décrit dans les procès verbaux sur le chemin lui même.
En conséquence, la demande de radiation présentée par les intimés sera rejetée.
Sur les autres demandes :
L'instance se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déboutons Mme [S] et Mme [R] de leur demande de radiation ;
Réservons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond.
La greffière Le conseiller de la mise en état
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