Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03140 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMTZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 septembre 2022, à 12h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [E]
né le 18 juillet 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris et de M. [V] [Y] [B] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Rahmouni Hedi du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours à compter du à compter du 26 septembre 2022 jusqu'au 11 octobre 2022 du nommé M. [L] [E] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 3] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 septembre 2022, à 9h58, par M. [L] [E] ;
- Vu les pièces déposées à l'audience par le conseil de M. [L] [E] le 29 septembre 2022 à 10h21 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [E] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le transfèrement du centre de rétention administrative du [Localité 1] au centre de rétention administrative de [Localité 3]
Le moyen, porte sur la garantie des droits en rétention doit être considéré, non comme une exception de procédure relevant de l'article 74 du code de procédure civile, mais comme une défense au fond, recevable à tout moment. Le moyen portant en l'espèce sur la durée de suspension des droits lors du transfèrement.
Contrairement à ce qu'indique la déclaration d'appel, la procédure permet d'établir qu'après le refus de test PCR ayant empêché l'embarquement de l'étranger le 22 septembre, celui-ci a quitté l'aéroport et a intégré le centre de rétention de [Localité 3] où ses droits lui ont été notifiés à 18 heures 55. Il est considéré comme ayant quitté le centre de rétention administratif du [Localité 1] à 16 heures 30, ainsi qu'en témoigne le procès-verbal portant avis aux parquets et aux juges des libertés et de la détention des juridictions compétentes.
Le délai de suspension des droits à raison du transfert a donc couru de 16h30 à 18h55, l'intéressé ne soulevant au demeurant aucun moyen tiré d'une méconnaissance particulière d'un de ses droits au cours de cette période.
Au regard des délais de route et indépendamment des incidents dont la cour n'est pas saisie, il résulte de ces constatations que le délai de transfèrement n'est pas excessif et que la procédure est régulière.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur les conditions de la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Pour l'application de l'alinéa 1°, il appartient à l'administration d'établir que la situation par laquelle l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement est apparue dans les quinze jours précédant la saisine du JLD.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que, d'une part, le refus, le 19 septembre 2022, de subir un test PCR, dont la preuve de l'absence de nécessité n'est pas rapportée, et, d'autre part, la dissimulation de l'étranger sur un toit, le 21 septembre suivant, veille de la programmation de son départ, constituaient des obstructions à l'exécution de la décision d'éloignement permettant la mise en 'uvre des dispositions précitées. Au demeurant un seul de ces obstacles aurait suffi à justifier la mesure, l'intéressé ne contestant pas avoir refusé le test PCR ni s'être dissimulé sur un toit, action imputable au retenu et dont il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir tardé à l'interrompre.
Ces motifs suffisant à justifier la prolongation de la rétention, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 septembre 2022 à 12h36
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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