Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2022
3ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00866 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3XH ETRANGER :
M. [U] [E]
né le 21 février 1992 à [Localité 1] (BENIN)
de nationalité béninoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;
Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours, confirmé par la cour d'appel de Metz le 18 octobre 2022 ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz, et l'ordonnance rectificative du 15 novembre 2022, ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 13 décembre 2022 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-MARNE ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 décembre 2022 à 10h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 28 décembre 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [U] [E] interjeté par courriel le 13 décembre 2022 à 17h12, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
- M. [U] [E], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision;
- M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Nicolas SERRANO et M. [U] [E], ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-MARNE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [U] [E], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention : (et la question des diligences)
A l'appui de son appel M. [E] affirme que la prorogation de la rétention est illégale car aucun des critères alternatifs de l'article L. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est satisfait, plus particulièrement le critère de la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai contrairement à ce qu'à retenu le juge des libertés et de la détention. Il affirme que l'inexécution de la mesure relève de l'impossibilité d'obtenir une réservation à bord d'un vol à destination du Bénin malgré les démarches entreprises par l'administration. Il affirme que le laissez-passer consulaire n'est octroyé que sur production d'un plan de vol. Il reproche à l'administration d'avoir attendu la reconnaissance par les autorités béninoises pour solliciter un routing alors qu'elle disposait de la copie de son passeport. Il soutient que c'est la tardiveté du vol qui fait obstacle à l'éloignement et non le défaut de délivrance des documents de voyage qui ne pouvait être utilement sollicité qu'avec la connaissance préalable de la date du vol. Il fait valoir que l'absence de moyen de transport n'est pas un motif justifiant la prolongation. Il affirme que l'administration ne démontre pas qu'un vol pourra être obtenu dans les quinze prochains jours et donc la délivrance d'un laissez-passer à bref délai.
M. [E] soutient que l'administration est défaillante dans les diligences utiles en ce qu'elle a attendu sa reconnaissance par les autorités consulaires béninoises pour solliciter le routing alors qu'elles savent qu'un laissez-passer consulaire ne peut être accordé que sur production d'un plan de vol.
Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il ressort des pièces transmises par la préfecture que les démarches auprès de l'ambassade du Bénin ont été initiées le 21 avril 2021 sur la base de la copie du passeport en cours de validité de l'intéressé. A défaut de document de voyage original, il s'avère nécessaire de solliciter un laissez-passer consulaire. Il est établi que les autorités consulaires béninoises ont accusé réception de la demande le 21 avril 2021 (par signature de LRAR) ainsi que par mail du 11 juin 2021 dans lequel il est indiqué que le dossier était en cours d'étude. Depuis lors, plusieurs relances ont été adressées, notamment depuis le placement au centre de rétention administrative de l'intéressé, par mail du 26 octobre 2022 et d'autres suivants des 7, 8, 14, 23 et 28 novembre ainsi que le 5 décembre. Par mail du 5 décembre 2022 à 14h25, il a été répondu que le laissez-passer consulaire était disponible à l'ambassade. Le jour-même à 15h03, une demande de routing a été présentée avec des premières disponibilités à compter du 14 décembre 2022.
Il est établi que nonobstant ses diligences suffisantes, l'administration a rencontré des difficultés pour obtenir un laissez-passer des autorités consulaires béninoises. Au regard des éléments du dossier, établir un plan de vol sans reconnaissance de l'intéressé par son ambassade ou sans laissez-passer consulaire aurait été sans pertinence et sans emport sur les délais d'exécution de la mesure d'éloignement.
Il est constaté que la condition prévue au 3° de l'article L. 742-5 est remplie en ce que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi que cette délivrance est va intervenir à bref délai puisqu'elle est mise à disposition de l'administration depuis le 5 décembre 2022, soit quelques jours avant la saisine du juge des libertés et de la détention.
Il résulte de l'article 14.4 de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Toutefois, il est constaté que la demande de routing est du 5 décembre 2022, soit sept jours à peine avant la saisine du juge des libertés et de la détention. Un tel délai ne permet pas de retenir que l'éloignement est impossible en raison d'indisponibilité de vols en partance pour le Bénin comme l'affirme l'appelant.
En outre, ce jour, la préfecture justifie d'un vol prévu au 27 décembre 2022 ainsi que de l'envoi d'un mail au consul pour l'aviser de ce vol et du passage des agents de l'UCI la veille afin de récupérer le laissez-passer.
Les moyens sont écartés et subséquemment l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 décembre 2022 à 10h20 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 14 décembre 2022 à 15h25
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00866 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3XH
M. [U] [E] contre M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-MARNE
Ordonnnance notifiée le 14 décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [U] [E] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-MARNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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