Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/307
N° RG 23/00307 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLAH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 30 mars à 09h40
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Mars 2023 à 13H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] X SE DISANT [F]
né le 06 Juillet 1998 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 28/03/2023 à 11 h 29 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 29 mars 2023 à 14h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[O] X SE DISANT [F]
assisté de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Par ordonnance du 2 mars 2023, le magistrat délégué pour les recours prévus par l'article L743-21 du CESEDA, a déclaré recevable l'appel de Monsieur [O] [F] et a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 février 2023 prolongeant la rétention administrative de Monsieur [O] [F] pour une durée de 28 jours.
Par une nouvelle ordonnance du 27 mars 2023 à 13h13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et a prolongé le placement de Monsieur [O] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Par déclaration d'appel accompagnée d'un mémoire le 28 mars 2023 à 11h29, le conseil de Monsieur [O] [F] sollicite l'infirmation de ladite ordonnance aux motifs suivants :
le préfet a indiqué à plusieurs reprises avoir saisi le consulat algérien, car l'intéressé n'était pas reconnu par les autorités marocaines ; toutefois, il ne verse aucun élément relatif aux réponses des autorités marocaines. Il convient donc selon lui de considérer qu'il n'a pas produit des pièces utiles,
en raison des difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie, il n'existe pas de perspectives sérieuses et raisonnables d'éloignement.
Lors de l'audience du 29 mars 2023 à 14h30, le conseil de Monsieur [O] [F] a repris ces arguments.
En l'absence du préfet, Monsieur [O] [F] a eu la parole.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Sur le premier argument : Le juge de la liberté et de la détention retient que tous les courriers adressés aux autorités consulaires algériennes, tunisiennes et également marocaines, indiquent que [O] [F] n'est pas reconnu par les autorités marocaines. Il serait donc normal de s'interroger sur la pertinence d'éventuelles diligences récentes en direction du Maroc si l'intéressé n'est effectivement pas reconnu par les autorités consulaires de ce pays.
La décision du JLD est basée sur les pièces 3, 4, 5, 6, 7 et 8 fournies par le préfet dans sa requête.
En considérant que la préfecture n'avait pas à justifier des échecs devant les autorités consulaires marocaines, alors même que l'identification de l'intéressé est rendue vraisemblable par les recherches SCOPOL sous un alias mentionnant nationalité algérienne ([L] [I] né le 5 avril 1988 à Aln Defla Algérie), le premier juge a fait une correcte appréciation de la situation et la fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
S'agissant des difficultés diplomatiques, l'ordonnance est également disputée en ce que les perspectives d'éloignement sérieuses seraient totalement compromises.
Le juge des libertés et de la détention a rappelé le principe selon lequel les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé. En conséquence, le juge analyse les possibilités d'éloignement sur l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours.
A ce jour, il est impossible d'affirmer de façon péremptoire que l'éloignement de Monsieur [F] ne pourra pas avoir lieu.
En effet, si effectivement les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ont connu depuis la mi-février 2023, selon les termes officiels « une incompréhension liée à la brouille autour d'une militante franco-algérienne », il apparaît néanmoins que les pouvoirs exécutifs de ces deux états se sont officiellement rapprochés.
Les « fluctuations » entre [Localité 3] et [Localité 1] ne sont pas vouées à durer.
L'administration préfectorale n'est pas condamnée à l'immobilisme du fait de ces fluctuations qui viennent régulièrement perturber la délivrance des laissez-passer consulaires.
Le juge des libertés et de la détention a donc correctement considéré que la décision de rétention était fondée et que, à défaut de pouvoir affirmer que la mesure d'éloignement de Monsieur [F] serait immédiatement exécutée, elle restait possible dans un délai légal de 60 jours.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 27 mars 2023,
Rejetons la fin de non-recevoir,
Confirmons en toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 27 mars 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne ainsi qu'au conseil de Monsieur [O] [F] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller
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