Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2024
N° 2024/ 048
N° RG 22/15026
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJVF
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble
CENTRAL BURO
C/
S.A. KONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Valérie BARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de CANNES en date du 18 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-137.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble CENTRAL BURO sis à [Adresse 2]
Représentée par son syndic en exercice le Cabinet LEFRANCOIS REYNAUD SARL, dont le siège social est à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A. KONE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BARDI, membre de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble CENTRAL BURO a souscrit deux contrats auprès de la SA KONE relatifs à l'entretien des portes de garage et des ascenseurs.
Selon courrier du 09 septembre 2019, le Cabinet LEFRANCOIS REYNAUD, en sa qualité de syndic de la copropriété, a demandé la résiliation desdits contrats, ayant pris effet le 31 juillet 2020 pour le contrat d'entretien des portes de garage et le 31 août 2020 pour le contrat d'entretien des ascenseurs. Certaines factures sont demeurées toutefois en souffrance.
Par ordonnance d'injonction de payer datée du 13 janvier 2022 et signifiée le 19 janvier 2022, le SDC a été condamné à payer à la SA KONE les sommes de 16.585,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2021 au titre des factures impayées et de 57,97 euros au titre des frais accessoires.
Le 17 février 2022, le SDC a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement rendu le 18 août 2022, le Tribunal de proximité de CANNES a déclaré régulière et recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 19 janvier 2022, a condamné le SDC à payer à la SA KONE la somme de 16.585,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.
Selon déclaration au greffe en date du 10 novembre 2022, le SDC a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la SA KONE de toutes ses demandes, fins et conclusions, de la condamner au paiement de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de sa défaillance fautive et de sa facturation abusive, et de la condamner à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de son recours, le SDC fait valoir :
que les prix pratiqués par la SA KONE sont deux fois supérieurs à ceux pratiqués par la Société ASUD, autre prestataire par lequel est passé le SDC suite à la résiliation ;
que le mode de facturation et l'efficacité des interventions d'entretien réalisées par la SA KONE sont contestables ;
qu'il reconnaît devoir la somme de 9.937,60 euros, sollicitant la rédaction d'un nouveau protocole d'accord transactionnel à raison de 1.000 euros par mois dont le premier versement pourrait intervenir dès réception de l'accord de la SA KONE :
que par courrier du 24 février 2020, il indique avoir selon protocole d'accord soldé l'intégralité des sommes restant dues avec un dernier versement de 948,53 euros.
La SA KONE conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et sollicite de la Cour qu'elle déboute le SDC de toutes ses demandes, qu'elle le condamne à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle soutient que le protocole d'accord exhibé est de juillet 2018 et englobe les factures dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2018, non pas celles des 3ème et 4ème trimestres qui restent dues, que les affirmations sur la qualité de ses interventions ne sont pas de nature à rapporter la preuve de l'exécution par le SDC de ses obligations et que les travaux sont intervenus avec l'aval / devis acceptés et signés du SDC.
L'ordonnance de clôture a été rendu le 06 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que les dispositions de l'article 1104 du même code prévoient que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Qu'en vertu des dispositions de l'article 1353 du Code civil, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Que la SA KONE produit en appel quinze factures, de maintenance, de réparation et d'intervention, dont le montant total s'élève à 16.585,88 euros ;
Que les factures sont établies du 20 mai 2018 au 14 septembre 2020 ;
Que, pour contester les sommes réclamées, le SDC fait état d'un protocole d'accord régularisé le 25 juillet 2018 prévoyant un apurement de sa dette à l'égard de la SA KONE pour un montant de 9.948,53 euros par dix versements entre le 15 septembre 2018 et le 15 juin 2019 ;
Que ce protocole concerne douze factures établies du 12 mai 2017 au 12 mars 2018 ;
Que les factures qui ont fait l'objet de ce protocole d'accord sont donc différentes des factures impayées qui concernent la présente instance, qui n'ont donc pas pu être réglées dans ce cadre ;
Que le SDC ne produit aucun élément tendant à justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Qu'il convient donc, par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner le SDC à verser à la SA KONE la somme de 16.585,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021 au titre des factures de maintenance, réparation et intervention impayées ;
Attendu que sur la mise en doute de la qualité des interventions de la SA KONE, le SDC ne verse aux débats aucun élément probant à l'appui de ses prétentions ;
Que le courriel du 13 juin 2022 ainsi que le courrier de la Société AASA ne permettent pas d'établir une inexécution des obligations de la SA KONE et encore moins un retard dans l'exécution de ses obligations ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande indemnitaire formée par le SDC ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA KONE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice en cause d'appel, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le SDC CENTRAL BURO, qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 août 2022 par le Tribunal de proximité de CANNES ;
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE le SDC CENTRAL BURO à payer à la SA KONE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le SDC CENTRAL BURO aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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