Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03676 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5IJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 18/00849
APPELANT
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
S.A.S. HUBER FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Manon FONDRIESCHI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société Huber est la filiale française d'Huber Group, fabriquant d'encre par l'intermédiaire de 36 sociétés dans le monde. Elle compte au moins onze salariés.
Alors qu'il avait pris sa retraite en juillet 2010, M. [T] [E] a été embauché par la société Huber selon contrat à durée déterminée couvrant la période comprise entre le 18 avril 2014 et le 30 novembre 2014, en qualité de directeur développement. A l'issue de cette période un contrat à durée indéterminée a été conclu avec effet au 1er décembre 2014.
Par courrier du 26 octobre 2017, M. [T] [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Celui-ci lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2017 dans les termes suivants.
« Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien du 9 novembre 2017, une réorganisation par segments de produits a été décidée au niveau européen. Cette réorganisation est nécessaire en raison de la décroissance permanente des marchés européens de l'imprimerie et par la nécessité de spécialiser l'ensemble de la force de vente européenne pour répondre au mieux aux attentes de nos clients et être en adéquation avec les différents marchés.
Suite à cette réorganisation, la direction commerciale et de développement des encres liquides, segment pour lequel vous occupez le poste de directeur du développement France, a été transféré en Espagne, ce qui induit la suppression de votre poste.
Cette lettre constitue la notification de votre licenciement. Votre contrat de travail prendra fin à l'expiration de votre préavis de trois mois courant à compter de la première présentation de cette lettre'.
Contestant cette mesure, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Créteil le 11 juin 2018, aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
- 120 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul comme reposant sur une discrimination à raison de l'état de santé ;
- subsidiairement 50 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison de l'absence de visa de difficultés économiques dans la lettre de licenciement, de l'absence de difficultés économiques en tout état de cause et d'absence de recherche de reclassement sérieuse et 70 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice spécifique
- et en tout état de cause, 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a demandé l'allocation de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 28 mai 2020, les prétentions de la demanderesse et la demande en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles de la défenderesse ont été rejetées.
Appel a été interjeté par le salarié le 18 juin 2020
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 2 février 2021, l'appelant prie la cour de réformer le jugement entrepris et reprend ses demandes de première instance, sous réserve qu'il inverse la demande principale et la demande subsidiaire.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2020, l'intimée sollicite la confirmation outre l'allocation de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur la cause du licenciement
M. [T] [E] souligne que le licenciement est fondé d'après la lettre de licenciement non pas sur des difficultés économiques, mais sur la réorganisation du groupe par secteur de produits, c'est-à-dire selon le salarié sur une réorganisation de l'entreprise dans le but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Le salarié soutient que, dès lors que c'est l'imprimerie Offset qui souffre de la conjoncture, alors que le secteur liquide, dans lequel travaillait M. [T] [E] en qualité de directeur développement, est marqué par une tendance positive, la suppression de son poste n'était pas justifiée. Il reproche également à la société de ne pas lui avoir remis de note économique précise, lors de l'entretien préalable au licenciement. En outre, il prétend que son poste n'a pas été supprimé. Enfin il allègue que l'employeur n'a pas fait les efforts de reclassement requis par la loi. La réalité serait que la société a souhaité se défaire d'un salarié âgé et malade.
La société Huber répond que la réorganisation du groupe a amené à rattacher le secteur des encres liquides à la structure espagnole. Ceci était rendu nécessaire par une rétractation du marché et l'évolution technologique qui touche les encres liquides. Quant au reclassement qui ne s'impose qu'au niveau national selon les textes en vigueur au moment de la rupture, aucun poste n'était disponible d'après l'employeur.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail.
M. [T] [E] produit, pour démontrer l'absence de suppression effective de son poste, un document interne à l'entreprise portant mention de la nomination en février 2018, soit pendant son préavis, au poste de coordinateur de l'équipe technique et commerciale France d'un cadre commercial encres liquides antérieurement chargé du développement notamment des régions Nord, Normandie, Centre-Ouest, Nord Est, Ile de France. Ces fonctions semblent comme le soutient le salarié correspondre à celles qu'occupait ce dernier.
L'employeur sur lequel repose la charge de la preuve de la suppression d'emploi visée dans la lettre de licenciement n'apporte par d'explication sur ce point.
En conséquence, le licenciement sera déclaré dénué de cause réelle et sérieuse.
2 : Sur les conséquences financières du licenciement
M. [T] [E] sollicite l'allocation de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par la rupture, compte tenu de l'investissement professionnel qu'il a déployé au service de la société Huber et de la perte d'un complément à sa retraite de 3 300 euros par mois, qui lui était nécessaire compte tenu de ce qu'il a encore une fille à charge. Il invoque en sus un préjudice spécifique qu'il entend voir indemniser à hauteur de la somme de 70 000 euros.
La société Huber répond que l'article L 1235-3 du code du travail limite l'indemnisation à un maximum de 4 mois, de sorte que la demande adverse ne serait pas recevable. Quant au préjudice spécifique invoqué, l'employeur objecte que celui-ci n'est pas justifié.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise d'au moins onze salariés, si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre 3 mois et 4 mois de salaire, s'agissant d'un salarié ayant entre 3 et 4 ans d'ancienneté.
M. [T] [E] jouissait d'une ancienneté d'environ 3 ans et sept mois.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [T] [E], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'existence d'un 'préjudice spécifique' différent de celui indemnisé comme dit précédemment ne ressort ni des explications sommaires du salarié, ni d'aucune pièce.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
3 : Sur les intérêts et l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les sommes allouées, qui sont de nature indemnitaire, porteront intérêts à compter du présent arrêt. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu'il l'est demandé, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société Huber qui succombe à payer à M. [T] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel. La société sera déboutée de sa demande de ce chef.
Pour le même motif, les entiers dépens seront mis à la charge de l'employeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré sur les demandes de M. [T] [E] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que sur les dépens ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Huber à payer à M. [T] [E] les sommes suivantes :
- 25 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts courus pour une année entière dans les conditions de l'article L. 1343-2 du code du travail ;
Condamne la société Huber aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Huber à payer à M. [T] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette la demande de la société Huber au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société Huber aux dépens d'appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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