Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05903 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFIQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2025, à 16h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
non représenté
INTIMÉ
M. [U] [W]
né le 17 mai 1993 à [Localité 2] de nationalité Marocaine
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
et M. [D] [Y] [J] (interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
LIBRE, comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 26 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le n° RG 25/04295 et celle introduite par le recours de M. [U] [W], enregistrée sous le n° RG 25/04294, déclarant recevable le recours en contestation formulée par M. [U] [W] recevable, disant n'y avoir lieu de statuer sur le recours en contestation de M. [U] [W], déclarant irrecevable la requête du préfet des Hauts de Seine, disant n'y avoir lieu de statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [W], ordonnant la remise en liberté de M. [U] [W] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [U] [W] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 octobre 2025, à 16h28, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience donné le 28 octobre 2025 à 9h35 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, plaidant par visioconférence, conseil choisi ;
- Vu les conclusions et pièces reçues le 28 octobre 2025 à 09h48 par le conseil de M. [U] [W] ;
- Vu les observations de M. [U] [W] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il est constant que l'intéressé a été placé en assignation en résidence, dès lors l'appel devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel sans objet,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 29 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'intéressé L'interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment