Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :06 février 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01906 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOJI
AFFAIRE :[I] [V], [U] [L] C/ S.A.S. REGIE GALLICHET-LEMAITRE, S.A.S. AC ENVIRONNEMENT, [S] [Y] épouse [O], [N] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [I] [V]
née le 13 février 1981 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [L]
né le 02 juin 1979 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. REGIE GALLICHET-LEMAITRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
S.A.S. AC ENVIRONNEMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Madame [S] [Y] épouse [O]
née le 05 mai 1953 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [N] [O]
né le 03 septembre 1949 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 05 décembre 2023
Notification le
Grosse et Expédition à :
Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK - 1086
Maître Jean-Christophe BESSY - 1575
Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS - 209
Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ - 1113
Expédition à :
Expert
Copie à :
Régie
Service du suivides expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 10 janvier 2022, Monsieur [U] [L] et Madame [I] [V], son épouse (les époux [L]) ont acquis de Monsieur [N] [O] et Madame [S] [Y], son épouse (les époux [O]) un appartement situé au sein de l'immeuble dénommé « [Adresse 10] » sis [Adresse 4]) et soumis au statut de la copropriété, en vue de sa mise en location.
Le 07 janvier 2022, les époux [O] avaient fait réaliser un diagnostic technique de l'appartement par la SAS AC ENVIRONNEMENT, laquelle a indiqué que l'appartement relevait de la classe de performance énergétique D.
La vente a été négociée par l'intermédiaire de la SARL REGIE GALLICHET-LEMAITRE, agent immobilier mandaté par les vendeurs.
Les époux [L] ont rapidement rencontré des problèmes d'humidité et de moisissure dans l'appartement acheté aux époux [O].
La société DIRECT DIAGNOSTICS a établi un nouveau diagnostic de la performance énergétique de l'appartement, en date du 27 janvier 2023, et a conclu qu'il relevait de la classe énergétique G.
Par courrier en date du 30 janvier 2023, les époux [L] ont fait part à la SAS AC ENVIRONNEMENT de son erreur de diagnostic et de l'appréciation erronée des caractéristiques du bien à l'origine de celle-ci, demandant indemnisation.
Par courrier en date du 27 avril 2023, la SAS AC ENVIRONNEMENT a contesté sa responsabilité, de même qu'ultérieurement les vendeurs.
Par actes de commissaire de justice en date des 05, 09 et 17 octobre 2023, les époux [L] ont fait assigner en référé :
Monsieur [N] [O] ;Madame [S] [Y], épouse [O] ;la SARL REGIE GALLICHET-LEMAITRE ;la SAS AC ENVIRONNEMENT; aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 05 décembre 2023, les époux [L], représentés par leur avocat, ont maintenu les prétentions formulées dans l'assignation, aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;réserver les dépens.
Les époux [O], représentés par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS REGIE GALLICHET-LEMAITRE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées le 17 novembre 2023 et demandé de :
la mettre hors de cause ;condamner solidairement les Demandeur à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL VALERIE BERTHOZ.
La SAS AC ENVIRONNEMENT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 04 décembre 2023 et demandé de :
prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise judiciaire ;compléter la mission d'expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;mettre à la charge des Demandeurs la provision à valoir sur les frais d'expertise ;réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 06 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Toutefois, il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l'espèce, la comparaison des diagnostics de performance énergétique de l'appartement litigieux établis par la SAS AC ENVIRONNEMENT et la société DIRECT DIAGNOSTCS amène à constater que l'appréciation de la classe énergétique du bien varie de D à G.
De plus, l'examen de la consistance du bien donne à voir des divergences notables, concernant notamment la présence de double vitrage, le niveau d'isolation des murs et de la toiture ou du plafond, etc.
Or, il est à rappeler que, depuis le 1er juillet 2021, le diagnostic de performance énergétique est opposable, de sorte que celui établi le 07 janvier 2022 par la SAS AC ENVIRONNEMENT, s'il s'avère effectivement erroné, engagera sa responsabilité.
En outre, au regard de ces divergences de diagnostics, la responsabilité des vendeurs est également susceptible d'être engagée et, ces derniers déniant toute responsabilité, l'existence d'un motif légitime à établir à leur contradictoire la réalité de l'erreur de diagnostic est établie.
Par ailleurs, s'agissant de la SAS REGIE GALLICHET-LEMAITRE, il apparaît plausible que sa responsabilité puisse être recherchée en raison d'un manquement à ses obligations professionnelles ou à son devoir d'information et de conseil.
En effet, l'agent immobilier est tenu de vérifier personnellement la consistance matérielle et juridique des biens vendus par son entremise (Civ. 1, 11 septembre 2013, 12-23.087) de sorte que, professionnelle de l'immobilier, la SAS REGIE GALLICHET-LEMAITRE ne pouvait par exemple ignorer que le bien vendu était dépourvu de double vitrage alors qu'il s'agit de l'un des éléments constructifs retenus par la SAS AC ENVIRONNEMENT dans son diagnostic argué d'irrégularité, et qu'elle n'a procédé à aucune diligence pour s'informer sur la discordance qu'elle était en mesure de constater (Civ. 1, 11 septembre 2013, 12-23.087), ni n'a informé ses mandants ou les acquéreurs de l'existence de cette discordance, ni encore n'a conseillé de faire procéder à un second diagnostic, qui aurait révélé l'inexactitude du premier.
En tout état de cause, l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée (Civ. 2, 04 novembre 2021, 21-14.023) et il n'appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Civ. 2, 19 janvier 2023, 21-21.265), dès lors que celle-ci n'apparait pas manifestement irrecevable ou mal-fondée.
Ces éléments rendent vraisemblables l'existence de l'erreur de diagnostic évoquée et l'implication éventuelle des époux [O], de la SAS REGIE GALLICHET-LEMAITRE et de la SAS AC ENVIRONNEMENT dans sa survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes de ladite erreur, afin de permettre aux époux [L] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire à l'encontre de l'ensemble des parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, les époux [L] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens et la demande fondée sur les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, formée au profit de la SELARL VALERIE BERTHOZ, qui ne justifie pas avoir avancé de frais qualifiables de dépens sans en avoir reçu provision, sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, bien que les époux [L] soient condamnés aux dépens, la SAS REGIE GALLICHET-LEMAITRE, dont la responsabilité est susceptible d'être engagée, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS REGIE GALLICHET-LEMAITRE ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [Localité 1]
Mél : [C]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
1.se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les diagnostics de performances énergétiques, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2.se rendre sur les lieux, [Adresse 4]), après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3.recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4.vérifier l'existence de l'erreur de diagnostic de performance énergétique alléguée par les époux [L] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, la décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
5.dire, pour la catégorie de performance énergétique effectivement constatée, si elle :
5.1existait antérieurement à la vente du 10 janvier 2022 ;
5.2rend le bien impropre à son usage auquel il était destiné ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
5.3est de nature à entrainer une éventuelle moins-value du bien ;
5.4était apparente ou avait été révélée dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par les époux [L], ou si elle leur a été révélée postérieurement et par quels moyens ;
5.5est susceptible d'avoir été ignorée du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
6.rechercher l'origine, les causes et l'étendue de l'erreur éventuelle constatée ;
7.donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si l'erreur constatée est due à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
8.décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
9.indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [L], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
10.s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
11.faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [L] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mars 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [L] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SELARL VALERIE BERTHOZ fondée sur les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SAS REGIE GALLICHET-LEMAITRE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 06 février 2024.
Le Greffier Le Président