Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2022
N° RG 21/04616 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUZC
AFFAIRE :
M. [Z] [V] [S] [W]
...
C/
Mme [J] [N] épouse [W]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2021 par le Juridiction de proximité de Sannois
N° RG : 11-19-001231
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/06/22
à :
Me Maryam HAJJI
Me Eric AZOULAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [V] [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Maître Maryam HAJJI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 94 - N° du dossier 21
APPELANT
Madame [J] [N] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Maître Maryam HAJJI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 94 - N° du dossier 21
APPELANTE ET INTIMEE
****************
Monsieur [T] [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Eric AZOULAY de la SCP FEDARC, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 2190420
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère et Monsieur Philippe JAVELAS, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
M.[T] [M] a acquis le 25 octobre 2017 de M. [Z] [W] et Mme [J] [N], épouse [W], une maison située [Adresse 2] (95).
Une voisine de M. [M] a attiré son attention sur l'état dégradé du mur arrière, mitoyen de son pavillon, non visible depuis la voie publique, état dont elle avait déjà informé les précédents propriétaires. M. [M] a sollicité en vain des vendeurs la prise en charge des travaux de réfection du mur qu'il a finalement effectués à ses frais.
Par acte d'huissier de justice délivré le 24 octobre 2019, M. [M] a assigné M. et Mme [W] devant le tribunal de proximité de Sannois aux fins de les voir condamnés solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
- 3 353, 92 euros, montant des travaux et des frais engagés pour la réfection du mur,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 1er février 2021, le tribunal de proximité de Sannois a :
- dit que M. et Mme [W] ont commis, au préjudice de M. [M], une réticence dolosive,
- condamné in solidum M. et Mme [W] à payer à M. [M] la somme de 3 005, 92 euros en réparation de leur préjudice,
- débouté pour le surplus,
- condamné in solidum M. et Mme [W] à payer à M. [M] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné in solidum M. et Mme [W] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2021, M. [W] a relevé appel de ce jugement. Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2021, Mme [W] a également relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue contradictoirement le 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :
- déclaré recevable l'appel interjeté par Mme [N], épouse [W], le 19 juillet 2021,
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 21/02535 et RG 21/04616,
- débouté M. [M] de ses demandes,
- débouté M. [M] de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens suivront ceux de la procédure au fond.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 23 mars 2022, M. et Mme [W], appelants, demandent à la cour de :
- les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
- en conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sannois le 1er février 2021,
- condamner M. [M] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 avril 2022, M. [M] demande à la cour de :
- le recevoir en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Sannois en date du 1er février 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter M. et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- y ajoutant :
- condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [W] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur l'appel des époux [W]
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En application de ce texte, lorsque l'appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l'infirmation du jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, la cour n'est saisie d'aucune prétention relative à ces demandes (Cass. 2ème civ. 5 décembre 2013, n°12-23.611).
En l'espèce, après avoir sollicité l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, les époux [W] ne formulent dans leurs dernières conclusions aucune prétention à l'encontre de M. [M], à l'exception de celles relatives aux dépens d'appel et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens.
En conséquence, il convient de constater que la cour n'est saisie par les époux [W] d'aucune prétentions relativement aux condamnations prononcées à leur encontre.
Dès lors, et à défaut d'appel incident de M. [M], le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
II) Sur les demandes accessoires
Les époux [W], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans les dépens étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Constate n'être saisie d'aucune demande par M. [Z] [W] et Mme [J] [W], à l'exception de celles relatives aux dépens d'appel et aux des frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [Z] [W] et Mme [J] [W] de leur demande en paiement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [Z] [W] et Mme [J] [W] à payer à M. [T] [M] une indemnité de 1 500 euros ;
Condamne in solidum M. [Z] [W] et Mme [J] [W] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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