Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/455
Rôle N° RG 21/10974 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH25M
[V] [H]
C/
[T] [Y] divorcée [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurane FREGOSI
Me Nathalie CENAC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 29 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00326.
APPELANT
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurane FREGOSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Laurence MIARA BENADIBA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [T] [Y] divorcée [H]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marc FORIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Madame [T] [Y] a sollicité par requête du 28 juillet 2020, parvenue au greffe de Draguignan le 29 juillet 2020, la mise en place d'une saisie des rémunérations à l'encontre de monsieur [V] [H] pour avoir paiement d'une somme de 185 364.50 euros, en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mai 2003 et de deux jugements du tribunal d'Evry du 30 mai 2000 et du 19 février 2002 qui lui avaient alloué une prestation compensatoire dans le cadre de la procédure de divorce qui les avait opposés.
A la suite de contestations développées par monsieur [H] à la mise en place de la mesure, non comparant lors des débats en raison d'un voyage au Maroc, par un jugement en date du 29 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a écarté les moyens opposants du débiteur et :
- autorisé la saisie des rémunérations pour le montant sollicité,
- condamné monsieur [H] aux dépens,
- mis à sa charge une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il écartait la prescription du titre en admettant l'existence de différents actes interruptifs sous la forme de saisies attributions et d'une reconnaissance du principe de la dette.
Le jugement a été notifié par la voie postale, mais monsieur [H], avisé, n'a pas retiré le pli recommandé. Il a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 20 juillet 2021.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé, monsieur [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 29 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations à hauteur de 185 364,50 €, somme arrêtée à la date du 20 juillet 2020 ;
- dire que la saisie des rémunérations diligentée par madame [Y] est prescrite ;
En conséquence,
- juger irrecevable l'action diligentée par madame [Y] ;
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- constater que monsieur [H] a procédé à un règlement de la dette de prestation compensatoire à hauteur de 66 005,84 €,
- dire que la somme de 185 364,50 € retenue au titre de la saisie des rémunérations est surévaluée
- juger la saisie des rémunérations diligentée par madame [Y] infondée et abusive,
En conséquence,
- ordonner la mainlevée totale de la saisie des rémunérations pratiquée par madame [Y] ;
Subsidiairement,
- ordonner le cantonnement de la dette de monsieur [H] à hauteur de 61 603,27 €,
En tout état de cause,
- condamner madame [Y] à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ce n'est que 17 ans après le prononcé du divorce que madame [H] a sollicité le bénéfice de la saisie des rémunérations, or le titre est prescrit sur le fondement de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution. Il n'est pas justifié des actes interruptifs de prescription qui quoiqu'il en soit sont antérieurs à la réforme de juin 2008 puisque soit disant, réalisés en 2004 et 2006 mais sans qu'un justificatif probant ne vienne en établir la réalité. Dans ses courriers en 2008, monsieur [H] contestait fermement le quantum de la dette, cela ne peut valoir reconnaissance du droit adverse au sens de l'article 2240 du code civil. Après avoir admis des paiements partiels de sa part, à hauteur de 37 839.08 €, madame [Y] les conteste à présent, alors qu'il est en mesure d'établir au contraire qu'il a déjà versé 66 005.84 €. Il est retraité depuis le mois de février 2020, mais jusque là n'avait aucun emploi, ayant perçu durant 17 ans l'allocation spécifique de solidarité. Il connaît des problèmes de santé et se trouve dans une situation financière difficile. Il dénonce la mauvaise foi de son ex épouse qui lui attribue un train de vie important ce qui est inexact, et souligne qu'avec la vente de biens immobiliers ([Localité 9], [Localité 10] et [Localité 7]), elle serait en mesure d'être réglée de la dette qui pourtant est prescrite, plutôt que de mettre en place une saisie des rémunérations qui aggrave sa situation financière. Il conteste le calcul des intérêts dont la base est erronée qui ne prend pas en compte les versements qui ont été opérés, après re-calcul, ces intérêts seraient de 27 609.11 et non de 85 364.50 €, ce qui ne laisserait encore dû au maximum qu'une somme 61 603.27 €. Il n'y a aucune résistance abusive de sa part qui justifierait des dommages et intérêts.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 4 mars 2022, auxquelles il est renvoyé, madame [Y] demande à la cour de :
- Débouter monsieur [H] de son appel,
- Confirmer en conséquence le jugement rendu le 29 juin 2021 par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Draguignan en ce qu'il a :
. Ordonné la saisie de rémunérations de monsieur [V] [H] à concurrence de la somme de 185 364,50 €, arrêtée à la date du 20 juillet 2020 ;
. Condamné Monsieur [V] [H] aux entiers dépens ;
- Recevoir Madame [Y] en son appel incident ;
Y faisant droit ;
- Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner Monsieur [H] au paiement d'une somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie Cenac, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 2240 et 2244 du code, elles soutient que des actes interruptifs de prescription ont existé, dont elle dresse la liste dans ses écritures à savoir des citations en justice et des saisies entre 2004 et 2006 puis, ensuite, des courriers régulièrement adressés par monsieur [H] dans lesquels il a reconnu sa dette à plusieurs reprises et le fait encore, dans ses conclusions, en évoquant seulement un règlement partiel. Sur les sommes dues il revient à celui qui se prétend libéré d'en apporter la preuve. Elle n'admet avoir perçu au titre de la prestation compensatoire qu'une somme de 22 844.97 €. Monsieur [H] selon elle continue d'avoir des activités professionnelles et organise son insolvabilité tout en menant grand train de vie avec sa concubine, madame [J] avec laquelle il vit à [Localité 8]. Le produit de la vente d'un immeuble à [Localité 9] est toujours séquestré dans l'attente des opérations de compte liquidation et partage. Ce comportement abusif lui crée un préjudice qui ne doit pas être confondu avec le seul retard de paiement des sommes et qui mérite indemnisation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
Lors de l'audience la cour a demandé aux parties par note en délibéré, d'éclaircir certains points en particulier sur les décomptes produits, l'imputation des paiements, et les versements effectués. Chacune des parties a répondu dans les délais impartis de manière contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* sur la prescription de l'action en recouvrement :
Il résulte de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, que l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Madame [Y] poursuit le paiement d'une prestation compensatoire titrée par un jugement de divorce prononcé le 19 février 2002 par le tribunal de grande instance d'Evry qui lui a accordé une prestation compensatoire de 100 000 € confirmé sur ce point, par arrêt de la cour d'appel de Paris le 15 mai 2003. L'arrêt signifié le 29 août 2003 est définitif.
Madame [Y] a déposé dans le présent dossier, une requête en saisie des rémunérations le 29 juillet 2020 qui constitue un acte interruptif de prescription. Comme l'a retenu le premier juge dont la motivation est adoptée par la cour, sur le fondement de l'article 2240 du code civil, il résulte de plusieurs courriers rédigés par monsieur [H] à son ex-femme, qu'il s'est expressément reconnu débiteur de sommes envers elle au titre de cette prestation compensatoire. Le fait que le montant restant dû en soit discuté, n'enlevant pas à la reconnaissance du droit d'autrui son effet interruptif de prescription. Alors que la prescription pouvait être acquise au 19 juin 2018, les courriers du 14 janvier 2008, 29 mars 2012, 28 novembre 2013, 28 septembre 2018 et 6 novembre 2018 (pièce 10 à 13 et 15) ont reporté chaque fois le délai décennal de prescription. Monsieur [H] y évoque en des termes similaires, sa situation financière 'exsangue' et affirme son impossibilité de 'faire face au paiement du solde de la prestation compensatoire' ce qui signifie bien qu'une dette résiduelle existe et qu'il en reconnaît l'existence.
Il convient donc d'écarter la prescription invoquée par monsieur [H] et de confirmer le juge de l'exécution de ce chef.
* sur le décompte des sommes :
Monsieur [H] affirme avoir déjà versé un montant de 66 005,84 € tandis que madame [Y] n'admet avoir perçu que des versements moindres, 37 839.08 € (décompte de Me Forin, avocat de madame [Y] à Evry) voire 22 844.97 € (requête en saisie des rémunérations du 29 juillet 2020). Les parties ont d'ailleurs été invitées par la cour à une note en délibéré complémentaire sur les modalités de leurs calculs. A la suite de cette note en délibéré, madame [Y] justifie de l'affectation des sommes et en particulier que certaines ont payé des pensions alimentaires et que d'autres, correspondant à des biens communs, ne lui ont bénéficié qu'à hauteur de moitié. Ces éléments se retrouvent en particulier dans les pièces numéros 29 et 30 dont monsieur [H] dispose à son dossier. Le décompte précis de la somme de 22 844.97 € y figure avec déduction des frais d'huissier de justice qui restent à la charge du débiteur des sommes. En conséquence le décompte présenté par la créancière sera validé sauf à déduire une somme complémentaire de 1 479.72 € obtenue par saisie attribution du 9 novembre 2021 que madame [Y] n'a pas contredite et qui est postérieure à la requête en saisie des rémunérations. La créance sera donc fixée à 185 364,50 € au 20 juillet 2020 moins 1 479.72 € à imputer sur elle conformément aux règles d'imputation applicables et qui ont été régulièrement mises en oeuvre par la créancière dans le calcul de la dette à l'aide d'un logiciel adapté.
Il est inopérant, dans le présent débat de revenir sur les difficultés liées à la liquidation du régime matrimonial ou le fait que monsieur [H] vive à [Localité 8] ou [Localité 10], ce qui pour la saisie des rémunérations n'a pas d'incidence.
Le présent dossier se rapporte à une saisie des rémunérations et donc à la mise en oeuvre à partir de barèmes annuels régulièrement publiés, d'une quotité saisissable selon les revenus effectifs dont dispose le débiteur. Monsieur [H] ne peut donc affirmer que la saisie dépasse la fraction saisissable. Il ressort d'ailleurs de la pièce 51 qu'il communique que dans le cadre de la saisie des rémunérations c'est un montant de 121.81 € qui lui a été prélevé sur sa retraite. Ce montant ne pouvant d'ailleurs être pris en compte comme un prélèvement supplémentaire comme il le sollicite dans la note en délibéré, puisqu'il s'agit de l'exécution de la décision de première instance actuellement soumis à la cour.
* sur les autres demandes :
Il n'est pas établi que la résistance de monsieur [H] à verser les montant dûs soit abusive et animée par l'intention de nuire de sorte qu'il conviendrait de la sanctionner. Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts.
Il est inéquitable de laisser à la charge de madame [Y] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 € lui sera accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens. Ils seront à la charge de monsieur [H] qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée sauf à actualiser la dette en tenant compte de la somme de 1479.72 € obtenue par saisie attribution du 9 novembre 2021 qui sera à déduire conformément aux règles d'imputation légales,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [H] à payer à madame [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [H] aux dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Me Cenac, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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