Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 09 Janvier 2026
N° RG 23/03471 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLVV
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
DEFENDEUR :
Madame [A] [H]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10], [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3792 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Richard NAHMANY, Maître Floriane PERON
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [L] [X] (LRAR), Madame [A] [H] (LRAR)
Extrait exécutoire à l'ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
Vu l’assignation en date du 15 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 01 mars 2024 rectifiée par ordonnance du 18 mars 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [X] [L] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11] (MAROC)
et de
Madame [H] [A] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10], [Localité 11] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (MAROC)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 24 mars 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [A] [H] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par la mère, Madame [A] [H] ;
RAPPELLE que Monsieur [L] [X] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [X] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- durant une période de quatre mois : les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
- à l'issue de cette période de quatre mois : en période scolaire les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à 600€ (SIX CENTS EUROS), soit 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [X] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [A] [H] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [A] [H] a produit une plainte déposée contre Monsieur [L] [X] pour des faits de violences volontaires ;
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment