Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°65
N° RG 21/04134
N° Portalis DBVL-V-B7F-RZ2A
(1)
S.A.R.L. DESCOURT LE BRAS
C/
M. [P] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LEYER
- Me BAZIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
S.A.R.L. DESCOURT LE BRAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique LEYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre BAZIRE de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le contexte d'un programme de réalisation de gîtes ruraux à [Localité 5], la société Descourt-Le Bras a, selon devis accepté le 9 janvier 2015, confié à M. [P] [B] des travaux d'aménagement paysagé moyennant un prix de 72 471,60 euros TTC.
M. [B] a émis trois factures intermédiaires les 8 mars 2015 pour 8 632 euros TTC, 13 mars 2015 pour 10 000 euros TTC et 25 juin 2015 pour 12 000 euros TTC réglées par la société Descourt-Le Bras, avant de cesser son activité le 31 mars 2017 en raison de problèmes de santé, le chantier ayant été repris et achevé par la société Eau Pierre Bois (EPB).
Se plaignant de malfaçons, la société Descourt-Le Bras a, par acte du 11 juin 2018, fait assigner la société EPB devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Brest.
Selon protocole d'accord non daté, les parties ont transigé, la société EPB renonçant à réclamer un solde de facturation de 8 936,83 euros et acceptant de payer au maître de l'ouvrage une indemnité de 17 000 euros.
Corrélativement, prétendant avoir versé à M. [B] des acomptes supérieurs à la valeur des travaux que celui-ci aurait réalisés, et que ceux-ci seraient affectés de malfaçons, la société Descourt-Le Bras l'a, par acte du 11 juin 2018, fait assigner en restitution du trop-versé et en paiement de dommages-intérêts devant ce même tribunal de grande instance de Brest.
Par jugement du 22 avril 2021, les premiers juges ont :
débouté la société Descourt-Le Bras de ses demandes,
condamné la société Descourt- Le Bras à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné la société Descourt-Le Bras aux dépens,
rejeté toutes les autres demandes.
La société Descourt-Le Bras a relevé appel de cette décision le 6 juillet 2021.
Par ordonnance du 5 mai 2023, le conseiller de la mise en état a débouté l'appelante de sa demande de communication de diverses pièces sous astreinte.
La société Descourt-Le Bras demande à la cour de :
juger que M. [B] a manqué à son obligation contractuelle de réaliser les travaux convenus,
en conséquence, condamner M. [B] au paiement de la somme de 20 101,50 euros TTC à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2018,
condamner M. [B] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [B] conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué et sollicite en outre la condamnation de la société Descourt-Le Bras au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Descourt-Le Bras le 5 octobre 2021 et pour M. [B] le 4 janvier 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 septembre 2023.
Le délibéré a dû être prorogé, la société Descourt-Le Bras n'ayant réglé le droit affecté au fond d'indemnisation de la profession d'avoué prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts que très tardivement.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Pour débouter la société Descourt-Le Bras de ses prétentions, les premiers juges ont relevé :
qu'en application des dispositions de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, il appartient à la société Descourt-Le Bras d'établir l'inexécution des travaux dont elle réclame le remboursement,
qu'à l'appui de ses réclamations, elle produit un constat d'huissier du 1er septembre 2017 décrivant un décollement des blocs de schiste constituant des allées, l'oxydation des bordures en acier autour de parterres, la mauvaise qualité de la pelouse, la présence de mauvaises herbes dans un parterre, l'absence de protection des arbustes et arbres fruitiers implantés dans le verger contre les attaques de chevreuil,
que ces désordres sont cependant sans rapport avec les travaux réalisés par M. [B], alors que les aménagements litigieux ont été poursuivis par la société EPB après la cessation d'activité de M. [B], et que la preuve que les désordres constatés par l'huissier sont le fait de M. [B] n'est pas rapportée,
et, de même, que la preuve que les sommes encaissées par celui-ci excédent les travaux qu'il a réalisés n'est pas davantage rapportée, faute pour les parties de s'expliquer sur le cadre contractuel dans lequel la société EPB est intervenue et les travaux qu'elle a pu facturer.
Prétendant avoir versé à M. [B] des acomptes supérieurs à la valeur des travaux que celui-ci aurait réalisés, et que ceux-ci seraient affectés de malfaçons, la société Descourt-Le Bras fait grief aux premiers juges d'avoir inversé la charge de la preuve alors que, selon elle, il appartiendrait à M. [B], tenu d'une obligation de résultat, de prouver qu'il avait effectivement réalisé les travaux facturés et que ceux-ci sont exempts de vices.
Pourtant, quand bien même M. [B] serait tenu à une obligation de résultat, il appartient à la société Descourt-Le Bras de démontrer l'existence des inexécutions contractuelles et des malfaçons invoquées.
Or, s'agissant de la prétendue surfacturation dont la société Descourt-Le Bras sollicite le remboursement, il est acquis aux débats que les prestations prévues dans le devis initial établi par M. [B] ont été achevées par la société EPB avec l'accord de la société Descourt-Le Bras, ainsi que cela résulte des termes mêmes de la seconde lettre de mise en demeure de cette dernière du 23 avril 2018, et, d'autre part, qu'en dépit d'absence de production d'un acte de cession de contrat écrit, les circonstances de l'espèce (cessation d'activité artisanale de M. [B] et poursuite de son intervention sur le chantier en tant que salarié de la société EPB), rendent plus que plausible et établissent suffisamment cette cession du contrat.
Dès lors, comme le souligne à juste titre l'intimé, c'est bien à la société Descourt-Le Bras que revient la charge de démontrer que les prestations qui ont fait l'objet du devis litigieux n'auraient finalement pas été réalisées pour le prix convenu entre les parties.
La société Descourt- Le Bras soutient à cet égard, que M. [B] n'aurait réalisé que la moitié des murets et escaliers prévus au point 1.3 du devis et demande par conséquent la restitution de la somme de 4 875 euros HT (9 750 x 50 %), mais celle-ci ne démontre cependant pas, ni même n'allègue, que ces travaux n'auraient pas été achevés par la société EPB et qu'elle aurait dû confier leur achèvement à un autre artisan.
La société Descourt-Le Bras soutient également que la facture n° 2015C011 de 10 000 euros HT du 25 juin 2015 aurait dû préciser la nature des travaux de terrassement, d'aménagement de massifs et de pose de clôtures, et, si elle admet que les clôtures ont été réalisées pour un montant de 2 830,50 euros HT, que les deux autres prestations (terrassement paysager et aménagement de massifs) n'auraient en revanche pas été réalisées, ce qui l'amène à réclamer la restitution de la somme de 7 169,50 euros HT (10 000 - 2830,50).
M. [B] fait cependant à juste titre observer que la société Delcourt-Le Bras s'est volontairement libérée entre les mains de M. [B] du paiement des factures des 8 mars 2015 et 13 mars 2015 au titre des travaux de plantation et de maçonnerie, ainsi que de la facture aujourd'hui contestée de 10 000 euros HT au titre des travaux de terrassement paysager, d'aménagement des massifs et des clôtures, et qu'elle ne peut dans ces conditions contester la réalité des prestations ainsi facturées, trois ans après qu'elle se soit exécutée volontairement du paiement de ces factures.
La société EPB soutient encore que M. [B] n'aurait fourni aucune pièce justificative des études pourtant prévues au devis, mais celui-ci produit pourtant les diverses études et esquisses réalisées préalablement à ce devis et, en toute hypothèse, l'appelante ne démontre pas, ni même n'allègue, que les plans et devis nécessaires à l'achèvement du projet n'auraient pas été réalisés ultérieurement par la société EPB, alors qu'il est établi que celle-ci a procédé à l'achèvement des travaux, et donc du projet ayant donné lieu au devis litigieux.
De surcroît, l'appelante ne prétend pas et démontre encore moins avoir payé globalement à M. [B] puis à la société EPB plus que ce qui avait été convenu, étant à cet égard observé que la question des modalités de répartition du prix entre le cédant et le cessionnaire ne la concerne pas.
Comme le soutient à juste titre l'intimé, le seul préjudice que pourrait éventuellement invoquer la société Descourt-Le Bras serait un surcoût constaté entre les devis réalisés par M. [B] et l'ensemble des factures acquittées par le maître de l'ouvrage, sous déduction des éventuelles prestations supplémentaires commandées à la société EPB.
Cependant, la société Descourt-Le Bras ne produit pas les devis et factures émis par la société EPB, qui lui a d'ailleurs consenti par transaction une remise de 8 936,83 euros sur sa facturation initiale, et est donc défaillante dans l'administration de cette preuve.
D'autre part, s'agissant des désordres prétendument imputés à M. [B], la société Descourt-Le Bras se borne à produire un constat d'huissier établi le 1er septembre 2017 décrivant un décollement des blocs de schiste constituant des allées, l'oxydation des bordures en acier autour de parterres, la mauvaise qualité de la pelouse, la présence de mauvaises herbes dans un parterre, l'absence de protection des arbustes et arbres fruitiers implantés dans le verger contre les attaques de chevreuil.
Cependant, ainsi que l'ont exactement analysé les premiers juges, ces désordres sont sans rapport avec les travaux réalisés par M. [B], alors que les aménagements litigieux ont été poursuivis par la société EPB après la cessation d'activité de M. [B] et que la preuve que les désordres constatés par l'huissier sont le fait de M. [B] n'est pas rapportée.
En toute hypothèse, rien ne démontre que ces désordres n'ont pas été déjà réparés par l'exécution de la transaction conclue avec la société EPB.
Il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [B] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme complémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Descourt-Le Bras à payer M. [P] [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Descourt-Le Bras aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT